8 March 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/09718

Pôle 4 - Chambre 2

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09718 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75CP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/06653





APPELANTS



Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 12]



Représenté par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

et plaidant par Me Véronique BEAUJARD, de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS

Etablissement secondaire : [Adresse 9])

SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 384 434 999

[Adresse 5]

[Localité 13]



Représentée par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

et plaidant par Me Véronique BEAUJARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS







INTIMES



Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 19] (Haute Marne)

[Adresse 6]

[Localité 13]



Représenté par Me Souad MEKALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0027



Madame [B] [V]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] ([Localité 17])

[Adresse 6]

[Localité 13]



Représentée par Me Souad MEKALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0027



Société AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460

[Adresse 8]

[Localité 14]



Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390



Société AREAS DOMMAGES

immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 670 466

[Adresse 10]

[Localité 13]



Représentée par Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1105



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la sociéé GTF, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 572 032 373

C/O Société GTF

[Adresse 11]

[Localité 13]



Représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT







ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.






* * * * * * * * * * * * *







FAITS & PROCÉDURE



Le 13 juin 2000, la SCI [Adresse 2] a acquis par adjudication l'immeuble situé au [Adresse 6] et y a fait réaliser des travaux de rénovation de tous les appartements en 2001 et 2002.



Elle a été dissoute par réunion de toutes les parts sociales entre les mains de sa gérante associée le 25 janvier 2011, la SAS Compagnie Mobilière de Gestion de Participation (CMGP).



Le 13 octobre 2003, la SCI [Adresse 2] a vendu à Mme [B] [V] et M. [O] [R], les lots 13 et 22 correspondants à un appartement au 5ème étage droite et une cave dans cet immeuble mis en copropriété selon règlement daté du 4 juillet 2003.



Le 15 octobre 2007, Mme [S] [A] a acquis les lots 9 et 24, à savoir un appartement au 3ème étage droite et une cave.



Le 9 juin 2010 M. [U] [I], qui préside la SAS Compagnie Mobiliere de Gestion de Participation, a acquis les lots 11 et 19 correspondants à un appartement au 4ème étage et une cave. D'importants travaux de rénovation avec suppression d'une cloison existante ont été effectués par le vendeur la SCI [Adresse 2], en 2009.



La copropriété était assurée par la société AXA puis à compter du 1er janvier 2012, auprès de la société Areas Dommages.



Le 21 juillet 2010 un huissier de justice a constaté des fissures dans l'appartement des consorts [V] - [R]. Le 2 août 2011 un huissier de justice a fait les mêmes constats dans l'appartement de Mme [A] et le 25 mai 2012 dans la cage d'esca1ier de l'immeuble.



Par ordonnance du 25 octobre 2012, M. [F] a été désigné en qualité d'expert à la demande du syndicat des copropriétaires et a déposé un rapport de synthèse le 25 mars 2014.



Par ordonnance du 28 juillet 2014, le juge des référés a condamné M. [U] [I] à laisser libre l'accès à son appartement sous astreinte pour permettre l'étaiement du plancher préconisé par l'expert judiciaire.



Le 15 décembre 2015 l'assemblée générale a voté la première tranche des travaux de réfection des planchers des 4ème et 5ème étages et le 20 janvier 2017 a reporté le vote de la seconde tranche au 19 avril 2017.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2016.



Les 1er, 4, 5 et 6 avril 2016 le syndicat des copropriétaires a assigné ses assureurs les

sociétés AXA et Areas Dommages, M. [U] [I], la SAS Compagnie Mobiliere de Gestion de Participation aux fins d'indemnisation de son préjudice.



Le 28 mars 2017 Mme [B] [V] et M. [O] [R] sont intervenus volontairement à l'instance pour leur indemnisation.



Par jugement du 19 mars 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :



- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé rue des

[Adresse 18] à l'encontre de la SAS Compagnie Mobiliere de Gestion de Participation (CMGP), venant aux droits de la SCI [Adresse 2],

- jugé responsables M. [U] [I] et la SAS Compagnie Mobiliere de Gestion de Participation (CMGP) de la dégradation de la structure des planchers du 3ème au 6ème étages de l'immeuble situé [Adresse 6] et du préjudice subi par Mme [B] [V] et M. [O] [R],

- condamné in solidum M. [U] [I] et la SAS Compagnie Mobiliere de Gestion de Participation (CMGP) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] sommes suivantes :

¿ 218.631,16 € au titre du préjudice matériel,

¿ 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

¿ 23.419,53 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Compagnie Mobiliere de Gestion de Participation (CMGP) à garantir M. [U] [I] de toute condamnation prononcée contre lui,

- débouté M. [U] [I] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné in solidum M. [U] [I] et la SAS Compagnie Mobiliere de Gestion de Participation (CMGP) à payer à Mme [B] [V] et M. [O] [R] les sommes suivantes :

¿ 85.502,20 € au titre du préjudice matériel,

¿ 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

¿ 10.000 € en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [U] [I] et la SAS Compagnie Mobiliere de Gestion de Participation (CMGP) aux dépens qui comprendront 1e coût de l'expertise en référé de 22.841,20 €,

- autorisé maître [O] [N], maître [J] [G], la SELARL Peisse Dupichot Lagarde Bothorel et Associés et Maître Florence Rosano, avocats, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,



M. [U] [I] et la SAS Compagnie mobilière de gestion de participations ont relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de M. [O] [R] et de Mme [B] [V], seulement, par déclaration remise au greffe le 3 mai 2019.



Par acte d'huissier du 31 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné aux fins d'appel provoqué la société AXA France IARD et la société Aréas Dommages.



La procédure devant la cour a été clôturée le 26 octobre 2022.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions en date du 25 octobre 2022 par lesquelles M. [U] [I] et la SAS compagnie mobilière de gestion de participation (ou ci-après la SAS CMGP), appelants, invitent la cour, au visa des articles 1792 du code civil et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :

- juger, sauf à ordonner un complément d'expertise pour clarifier en tant que de besoin les conclusions techniques du rapport sur ce point, que les désordres ont pour origine le coulage d'un chape lourde au sol du R+5,

- infirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI du [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la SAS CMGP, au profit du syndicat des copropriétaires et des consorts [R] et [V] :


à titre principal, faute de toute responsabilité technique dans les faits, imputables en réalité à un dégât des eaux,

à titre subsidiaire, en jugeant prescrite toute éventuelle responsabilité de la SAS CMGP, venant aux droits de la SCI du [Adresse 2], et en conséquence en jugeant irrecevables les demandes effectuées,

à titre encore plus subsidiaire, en jugeant l'ensemble des demandes mal-fondées, faute de démontrer l'intervention de la SAS CMGP, venant aux droits de la SCI Du [Adresse 2], dans les travaux désignés comme à l'origine des désordres.


- infirmer les condamnations prononcées contre M. [I] :


à titre principal en ce qu'il n'a réalisé aucuns travaux, et le mettre purement et simplement hors de cause,

en tout état de cause, en ce que les désordres incriminés ne trouvant pas leur source dans les travaux réalisés sur son lot mais dans ceux réalisés au R+5,

subsidiairement,


- rejeter la demande incidente d'infirmation formée par le syndicat sur la résistance abusive, portant sa demande à 20.000 €,

- dire n'y avoir lieu à donner acte au syndicat de ses réserves quant à ses préjudices complémentaires ou à venir ou à leur aggravation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS CMGP, venant aux droits de la SCI du [Adresse 2], devra garantir M. [I] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

- rejeter les demandes de condamnations formées contre la SAS CMGP et M. [I] du fait de la condamnation en référé du 5 juillet 2019 au profit de Mme [A],


à titre principal du fait que la demande est irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d'appel,

à titre subsidiaire comme étant mal-fondée,

à titre encore plus subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance engagée au fond par Mme [A] (RG n° 20/00820 et ses suites) statuant notamment sur le traitement de la provision allouée à celle-ci en référé.


subsidiairement,

- infirmer la condamnation à verser aux consorts [V] et [R] une somme de 28.000 € à titre de préjudice de jouissance, et rejeter la demande d'actualisation à hauteur de 20.000 €,

- rejeter les demandes d'actualisation de divers postes de préjudices des consorts [V] et [R] :

¿ comme étant nouvelles et donc irrecevables,

¿ et en tout cas mal-fondées,

Sauf à ce qu'il s'agisse d'une véritable actualisation, sur les postes suivants, qui se substitueraient alors aux condamnations de première instance :

¿ frais de déménagement ramenés à 2.700 € au lieu de 2.766 € + 1.800 €,

¿ frais de relogement ramenés à 3.150 € / mois x 4 mois au lieu de 16.000 €,

Et sauf les frais d'assurance du logement provisoire, qui devraient néanmoins être recalculés sur 4 mois :

¿ 299,81 € / 12 x 4 mois = 99,94 €,

- reconventionnellement, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de remise en état :


condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à indemniser M. [I] du coût de la remise en état de son appartement, soit la somme de 20.988,88 € TTC,

condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [I], une somme de 2.500 € par mois au titre de la privation de jouissance de son appartement, depuis le 8 février 2016, date du déménagement définitif, et jusqu'au versement de l'indemnisation réparatoire sollicitée ci-dessus,

condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [I] une somme de 2.500 € pour procédure abusive,


- et en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté CMGP et M. [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et condamné ceux-ci de ces chefs :


en conséquence, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts [R] et [V] à verser à la SAS CMGP une somme de 21.683,80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

les condamner à verser à la SAS CMGP une somme de 6.000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,

les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais du référé et de l'expertise, dont distraction au profit de maître Bernard qui en aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;




Vu les conclusions en date du 3 octobre 2022 par lesquelles M. [O] [R] et Mme [B] [V], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner in solidum M. [U] [I] et la SAS CMGP à leur verser une indemnité complémentaire de 69.292,63 € en réparation du préjudice subi par les concluants et reconnu par le jugement du 19 mars 2019, correspondant à :


frais de déménagement et d'emménagement : 3.000,00 € ;

coûts annexes (cartons, double de clés pour ouvriers etc.) : 488.36 € ;

location du [Adresse 1] (17/10/2019 au 2/02/2021) : 50.808,17 € ;

assurance habitation : 473,38 € ;

frais de démolition partie privative : 4.999,50 € ;

note d'honoraire d'assistance d'architecte : 2.000 € ;

reconstruction et maçonnerie générale : 65.736 € ;

achats salle de bains (meubles, robinetterie) et carrelages : 13.315,83 € ;

carrelage de l'entrée : 359,68 € ;

achat de la cuisine intégrée : 10.191,45 € ;

achat de plan de travail : 868,50 € ;

achat des placards intégrés : 1.687,96 € ;

compléments achat cuisine intégré : 866 €.


- débouter M. [U] [I] et la SAS CMGP de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

- condamner in solidum M. [U] [I] et la SAS CMGP à leur verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum M. [U] [I] et la SAS CMGP à leur verser aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de constat d'huissier dont distraction au profit de Maître Souad Mekali, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions en date du 24 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice GTF, ayant formé un appel incident, demande à la cour, au visa dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 9 et 25, des dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1240 (anciennement 1382) et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil, de :

- le juger recevable et bien-fondé en son action, son appel incident et son action récursoire,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il le déclare recevable en son action et retient la responsabilité de la compagnie mobiliere de gestion de participations (ci-après la « société CMGP ») et de M. [I] quant aux désordres constatés par l'expert judiciaire,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il condamne la société CMGP et de M. [I] à lui verser la somme de 218.631,16 € au titre du préjudice matériel,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il fait droit à sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société CMGP et de M. [I] pour résistance abusive,

Cependant,


infirmer le jugement querellé pour le surplus

condamner in solidum la société CMGP et M. [I] à lui verser la somme de 20.000 € pour résistance abusive,


- confirmer le jugement querellé en ce qu'il fait droit à sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la société CMGP et de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 23.419,53 €,

mais,


infirmer le jugement querellé pour le surplus

condamner in solidum M. [I] et la Société CMGP à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 35.000 € (sauf à parfaire) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le TG,


- confirmer le jugement querellé en ce qu'il fait droit à sa demande au titre des dépens,

- si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement en ce qu'ils jugent responsables la société CMGP et M. [I] sur le régime de la copropriété et le fondement des troubles anormaux du voisinage, il lui est demandé, à titre subsidiaire, de juger que la société CMGP engage sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut, à titre infiniment subsidiaire, qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité au titre des articles 1240 et 1241 du code civil par sa négligence dans la réhabilitation de l'immeuble réalisés entre 2000 et 2003 en s'abstenant de recourir à un maître d'oeuvre et à un bureau d'études techniques,

et en conséquence,


confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CMGP à lui verser la somme de 218.631,16 € TTC en réparation de son préjudice matériel,


- lui donner acte de ses réserves sur ses préjudices complémentaires et/ou à venir, liés aux désordres causés par les travaux réalisés par la SCI du [Adresse 2] à laquelle succède la société CMPG - ou à leur aggravation,

au titre de l'action récursoire :

- condamner la société CMGP et M. [I] à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 5 juillet 2019 et à lui verser la somme de 16.113,86 € d'ores et déjà réglée à Mme [A].

au titre de l'appel provoqué :

- si par extraordinaire, la juridiction de céans devait infirmer le jugement et, statuant à nouveau, ne pas condamner M. [I] et la SAS CMGP à l'indemniser de ses préjudices,


condamner in solidum les compagnies d'assurance AXA France IARD et Aréas Dommages à lui verser la somme de 218.631,16 € TTC (sauf à parfaire),


- si par impossible la cour devait infirmer le jugement et, statuant à nouveau, entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des désordres,


condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et la compagnie Aréas Dommages à le relever indemne et le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.


en tout état de cause :

- juger irrecevable la demande nouvelle de la société CMGP et de M. [I] visant à obtenir un complément d'expertise et,

à défaut,


la rejeter en ce qu'elle est mal-fondée,


- débouter la société CMGP et de M. [I] de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il déboute M. [I] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

- condamner in solidum M. [I] et la Société CMGP à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 15.000 € (sauf à parfaire) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction au profit de la SELARL Peisse Dupichot Lagarde Bothorel et Associés, conformément aux dispositions édictées par l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions en date du 7 avril 2021 par lesquelles la SA Axa France IARD, intimée provoquée, demande à la cour, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,

à titre subsidiaire,

Sur la garantie de la compagnie axa france Iard :

- juger que les désordres allégués ne résultent pas des évènements garantis par sa police,

à titre subsidiaire,

- juger que la police souscrite exclut la garantie des dommages résultant de travaux relevant de l'article 1792 du code civil,

- juger que les travaux à l'origine des désordres relèvent de l'article 1792 du code civil,

en conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de la condamner à prendre en charge le montant des travaux de rénovation des parties communes,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de la condamner à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

à titre subsidiaire,

Sur l'origine des désordres et les responsabilités :

Sur la responsabilité de la société CMGP,

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce que la société CMGP engage sa responsabilité au titre des

travaux réalisés à l'origine des désordres de structure des plancher du 3ème et 6ème étage de l'immeuble,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la CMGP à l'égard du

syndicat des copropriétaires au titre des travaux réalisés et des consorts [R] que ce soit sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ou de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la société CMGP à indemniser le syndicat des copropriétaires, Mme [V] et M. [R], de leurs préjudices,

- confirmer le jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause,

à titre subsidiaire

Vu l'article 1792 et suivants du code civil,

- juger que les désordres affectant les parties communes de l'immeuble du [Adresse 6]

Precheurs ont pour origine les travaux réalisés par la société CMGP venant aux droits de

la SCI [Adresse 2], entre 2000 et 2003, lors de l'opération de rénovation de l'immeuble,

- juger que les travaux réalisés par la société CMGP entre 2000 et 2003 sont des travaux

de rénovation lourde qui ont touché à la structure, au clos et au couvert de l'immeuble du [Adresse 6],

- juger que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

- juger que les désordres compromettent la solidité de l'immeuble,

- juger qu'aucun document n'atteste d'une date de réception des travaux,

- juger que les travaux constituent une opération de construction globale achevée en 2003,

- juger que la garantie décennale expirait en 2013,

- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné en référé par acte du 28 juillet 2012, soit dans le délai décennal,

en conséquence,

- juger que la société CMGP engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- condamner la société CMPG à prendre en charge l'ensemble des préjudices du syndicat

des copropriétaires et des différents copropriétaires,

à titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1231 et suivants du code civil,

- juger que la société CMPG a commis une faute dolosive en sa qualité de promoteur /

constructeur envers le syndicat des copropriétaires et des différents acquéreurs,

- juger que la société CMPG avait conscience des manquements graves et répétés dans

l'exécution des travaux en s'affranchissant de l'intervention de maître d'oeuvre, de bureau

de contrôle, de bureau d'études,

- juger que la société CMPG a fait croire à une opération de rénovation dans les règles de

l'art tout en sachant inéluctables les désordres affectant les parties communes et

privatives de l'immeuble,

- juger que la société CMPG est responsable envers le syndicat des copropriétaires des

désordres affectant la structure et ne peut se prévaloir d'aucune prescription,

en conséquence,

- condamner la société CMPG à prendre en charge l'ensemble des préjudices du syndicat

des copropriétaires et des différents copropriétaires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CMPG à prendre en charge

l'ensemble des préjudices du syndicat des copropriétaires,

Sur les travaux exécutés dans l'appartement de M. [I] :

Vu l'article 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,

- juger que les travaux réalisés par la société CMGP dans l'appartement du 4ème étage, lot

11, en 2009 ont aggravé les désordres affectant les parties communes,

- juger que les désordres ont pour origine des travaux constructifs réalisés par la société

CMGP qui ont compromis la solidité de l'immeuble,

- juger que les travaux ont été réalisés par la société CMGP sans autorisation de la

copropriété et sans architecte,

- juger que la société CMGP s'est comportée en maître d'ouvrage et maître d'oeuvre,

- juger que la société CMGP a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art,

en conséquence,

- juger que la société CMGP engage sa responsabilité de plein droit au titre des troubles

anormaux du voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],

- condamner la société CMPG à prendre en charge l'ensemble des préjudices du syndicat

des copropriétaires et des différents copropriétaires,

- confirmer le jugement de ce chef de demande,

Sur la responsabilité de M. [I] :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,

- juger que M. [I] est propriétaire de l'appartement du 4ème étage, lot 11, au sein de la copropriété du [Adresse 6],

- juger que M. [I] engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dans les désordres subis par la copropriété et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

en conséquence,

- condamner in solidum la société CMGP et M. [I] à prendre en charge l'intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires,

- confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande,

Sur la demande de complément d'expertise :

- juger que M. [I] et la société CMGP n'apportent aucun élément mettant en évidence de l'humidité dans les planchers, entraînant les désordres objet de l'expertise,

- juger que M. [I] et la société CMGP n'apportent aucune pièce permettant de laisser supposer un risque de répétition de sinistre,

en conséquence,

- débouter M. [I] et la société CMGP de cette demande laquelle n'est pas justifiée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] et la société CMGP de leur demande d'expertise,

Sur les demandes reconventionnelles de M. [I] :

- juger que M. [I] ne justifie pas des préjudices allégués,

- juger que M. [I] est responsable de la longueur de l'expertise judiciaire de par son obstruction aux demandes de documents et à laisser l'accès à son appartement,

- faire application du principe, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

- juger que les préjudices matériels et de jouissance allégués par M. [I] ne relèvent d'aucune garantie souscrite,

- juger qu'elle ne garantit pas les astreintes.

en conséquence,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de toute demande dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

Sur les recours :

- condamner in solidum la société CMGP, M. [I] a la relever garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

- débouter de tout concluant de ses demandes à son encontre,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700, ainsi aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Rosano conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions en date du 9 octobre 2022 par lesquelles la société Aréas Dommages, intimée provoquée, demande à la cour, au visa des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 544, 1108 et 1240 et suivants du code civil, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre elle,

en effet,

- juger que la date des dommages et de la première déclaration de sinistre de ces dommages est antérieure à la prise d'effet de la police souscrite auprès d'elle,

en conséquence,

- juger que la police souscrite auprès d'elle ne saurait trouver à s'appliquer en l'absence d'aléa et le fait dommageable et la réclamation étant antérieurs à la prise d'effet du contrat,

- juger en outre que la police exclut les dommages résultant des travaux de démolition et de reconstruction effectués par un copropriétaire,

- juger en tout état de cause que la responsabilité de la copropriété n'est pas démontrée,

à titre subsidiaire,

- juger que la cour ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par l'expert judiciaire dans son rapport,

- condamner in solidum la société compagnie mobilière de gestion de participations, M. [U] [I], et la société AXA France IARD, à la relever et la garantir de toutes

condamnations,

- la juger bien-fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises,

- débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;






SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;





Sur la responsabilité des désordres :



Devant la cour, M. [I] et la SAS CMGP s'appuient sur le rapport de M. [X], qu'ils disent avoir saisi à titre privé pour avis, pour contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et soutenir que les désordres ne sont dus ni aux travaux de décloisonnement réalisés dans l'appartement de M. [I], ni aux travaux de rénovation de l'immeuble faits en 2001-2002, mais à un dégât des eaux important survenu en 2010 au R+5 dans l'appartement de Mme [B] [V] et M. [O] [R] ;



Ils indiquent qu'ils acceptent de préfinancer un complément d'expertise sur ce point ;



Subsidiairement, ils font valoir que le tribunal a retenu que la chape lourde coulée au R+ 5 est la cause de la fissuration de la poutre de soutènement de l'étage et des désordres observés dans cet appartement de sorte que leur responsabilité n'est pas engagée puisque les travaux de décloisonnement ne sont pas en cause et que les travaux de chape ont été effectués de longue date, avant l'acquisition de l'immeuble en 2000 par la SCI du [Adresse 2] ;



Ils précisent que les travaux réalisés en 2000-2001 n'étaient pas des travaux de structure mais des travaux de rafraîchissement intérieur et contestent toute responsabilité de la SAS CMGP sur le fondement du droit commun, ou du droit de la copropriété (les travaux étant antérieurs à la mise en copropriété de l'immeuble) ou au titre de la garantie décennale, dès lors que la prescription est acquise ;



Le syndicat des copropriétaires répond que le tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise et a retenu comme causes des désordres la surcharge des planchers et la suppression d'une cloison dans l'appartement de M. [I] ;



Mme [B] [V] et M. [O] [R] font valoir également que les travaux réalisés en 2009 sont bien le facteur déclencheur des affaissements constatés dans leur appartement ;



L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.' ;



En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;



Selon l'article 8 de la même loi, 'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance' ;



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;



Le règlement de copropriété stipule en son article 23 page 21 que 'Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement sous réserve cependant de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de l'immeuble, il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux.

Le copropriétaire devra aviser préalablement le syndic de ces travaux ; celui-ci pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte du syndicat.

Dans ce cas, les honoraires de l 'homme de l 'art seront à la charge du copropriétaire faisant exécuter les travaux.' ;



Il résulte des conclusions d'expertise que les désordres ont pour origine les interventions faites par la SCI du [Adresse 2] au cours du programme de rénovation des appartements et en particulier pour les niveaux R+3/R+4/R+5 et 6 (duplex) ;



L'expert expose que ces appartements ont subi des désordres d'ordre structurel qui ont impacté les parties communes planchers et les canalisations eaux vannes et eaux usées et les parties privatives, qu'en l'état ces appartements disposent de planchers à ossature en bois porteurs qui ne peuvent admettre les surcharges en matière de logement, la portance des planchers étant inférieure à la norme au regard de la date de construction de l'immeuble et que des travaux de renforcement sont obligatoires pour rendre les appartements propres à leur destination ;



Il impute la responsabilité de ces désordres à la SCI du 13 Wagram, au droit de laquelle succède la Compagnie Mobilière de Gestion qui a entrepris la réhabilitation de l'immeuble, sans avis au préalable de l'accord du syndic de copropriété en contradiction avec le règlement de copropriété et n'a pas jugé techniquement utile de s'adjoindre des techniciens (BET et/ou architecte), pour l'étude de faisabilité technique, avant d'entreprendre les travaux de réhabilitation lourds dans les appartements avec des conséquences sur les parties communes : les planchers porteurs à ossature en bois, les cloisons, les carrelages et faïence murales et les canalisations EU/EV ;



L'expert précise que l'appartement de M. [I] fait partie de cette campagne de travaux, qui a impacté les parties communes (planchers des niveaux et murs porteurs) et les parties privatives (appartements des niveaux 3, 4 et 5/6) ;



Il rappelle que les travaux ont été entrepris chez M. [I] en 2009 et que les désordres se sont concomitamment manifestés chez M. [R], que le constat d'huissier du 21 juillet 2010 a mis en évidence des fissures dans les murs, la faïence murale et le carrelage ;



L'expert a visité l'immeuble et a lui-même constaté ces fissures évolutives tout au long des opérations d'expertise ;



Il a noté que les travaux entrepris en 2009 dans l'appartement de M. [I] étaient d'importants travaux de réorganisation, réalisés par l'entreprise Kwik et ayant consisté notamment en la démolition du cloisonnement existant ;



Il a constaté que l'appartement avait été entièrement refait, que les cloisons et les murs de refends ont été démolis pour l'aménagement des espaces intérieurs privatifs ;



Il a indiqué que les travaux de démolition de l'appartement situé au niveau R+4 ont eu des conséquences directes sur le niveau supérieur et le niveau inférieur, que les planchers sont très anciens et ont pris une flèche (incurvation vers le bas) depuis toutes ces années et à partir du moment où des travaux de réorganisation ont été entrepris, que la dépose des cloisons ou murs de refend, ont eu une action mécanique sur le plancher inférieur et supérieur, qui est de même conception, que l'affaissement des planchers par niveau, intéresse les cloisons existantes qui sont en fait assimilées à des raidisseurs, et ce cloisonnement qui n'était pas porteur à l'origine de la construction le devient ;



L'expert affirme que les travaux entrepris par Kwik ont un lien de causalité dans les désordres dont il est fait état ;



Dès lors, même si l'ouverture des planchers a permis de constater différentes épaisseurs de ravoirages (variant entre 110 mm et 190 mm), entraînant une surcharge des planchers, cet élément ne vient pas contredire les premières conclusions de l'expert, qui précise dans son rapport en page 35, que ces surcharges ont entraîné des points de rupture, des déformations et des affaissements des planchers repris ponctuellement par le cloisonnement mis en place à l'époque de la construction, et que 'la démonstration est ainsi faite que ces cloisonnements non porteurs à l'origine de la construction se comportent avec le temps comme des raidisseurs, qui ne peuvent être déconstruits sans qu'au préalable, des études de renforcements des planchers aient été étudiées' ;



Ces conclusions d'expertise sont confirmées par M. [W], architecte de l'immeuble ;



Dans son rapport en effet, M. [W] explique que les épaisseurs de ravoirage constituent une surcharge que le plancher en bois n'était pas en mesure de reprendre sans renforcement spécifique, que ces surcharges ont entraîné des ruptures et des déformations de la structure bois du plancher et un affaissement repris en partie par le cloisonnement du 4ème et transmis au plancher séparatif du 4ème et du 3ème étage ;



M. [W] précise que le plancher séparatif du 4ème et 3ème n'est pas surchargé par un ravoirage comme celui de l'étage supérieur mais qu'il est à craindre la même surcharge sur le plancher du 6ème étage en raison d'une fissure horizontale entre les portes des deux chambres sur rue ;



Le rapport de notes de calcul du plancher du 20 juillet 2015 confirme la surcharge des

planchers et la nécessité d'un renforcement de leur structure ;



Comme en première instance, la SAS CMGP conteste être le commanditaire des dalles coulées au sol incriminées par l'expert au sol de l'appartement du 5ème gauche, actuellement propriété des consorts [E], qui auraient été réalisées antérieurement à l'achat par la SCI du [Adresse 2] et se contente d'indiquer qu'elle n'a fait réaliser que des ragréages, donc des ajouts légers, sans apporter aucun élément sur les travaux qu'elle a commandés ;



Or, le tribunal a exactement repris les éléments d'expertise en ce que les sondages réalisés font apparaître des chapes-en mortier de ciment sur le plancher bas du 5ème étage et non des chapes allégées comme déclarées à l'expert judiciaire par M. [I] et son fils a bien confirmé que sur les sols, une dalle épaisse avait été coulée pour reprendre la planimétrie, ce que confirme l'architecte de l'immeuble dans son rapport sur les sondages ;



Il résulte ainsi des opérations d'expertise, des investigations réalisées à la demande de l'expert judiciaire et des rapports de l'architecte de l'immeuble que les fissures dans les appartements des consorts [E] et les déformations des planchers des 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages avec défaut de portance de ces parties communes, trouvent leur cause dans la surcharge des planchers par des chapes en ciment et béton et la suppression d'une cloison dans l'appartement du 4ème étage ;



Les conclusions du rapport de M. [X] produit en cause d'appel ne sont pas susceptibles de remettre en cause celles de l'expert judiciaire ;



En effet, en premier lieu, il doit être constaté que M. [X] n'a fait aucune investigation sur place et a repris sans respect du principe du contradictoire des éléments qui n'ont pas été vérifiés tels que l'existence d'une fuite d'eau au niveau R+5 en 2009-2010 'pendant longtemps' alors que l'entreprise [L] déplacée sur les lieux après le constat amiable du 15 juin 2010 n'en a constaté aucune, un taux d'humidité à 0 % et a conclu à la présence seulement d'anciennes traces de fuite ;



Le rapport d'expertise Elex fait également état d'un ancien sinistre après avoir mentionné qu'aucune fuite n'a été décelée sur les installations sanitaires en cause ;



Le rapport de M. [X] ne peut donc être suivi en ce qu'il affirme que la fuite d'eau à l'étage (R+5) a duré suffisamment longtemps (des années) avant réparation et qu'elle a joué un rôle majeur dans les dégradations constatées aux deux étages (R+4 et R+5) ;



L'expert a quant à lui bien précisé que les sondages réalisés et en particulier pour les recherches de fuites telles que faites dans les appartements du 5ème et du 4ème étage par obstruction et mise en charge sous pression des canalisations d'évacuation mettent en évidence leur défaut d'étanchéité, ce qui implique une remise en état de ces conduites qui intéresseront les planchers à ossature porteuse en bois, parties communes, dans l'épaisseur desquels passent les canalisations d'évacuation EV/[Localité 15] en fonte endommagées, qui ont probablement été rendues fuyardes par compression avec les mouvements des planchers en bois ;



Il a bien précisé aussi qu'une fuite en provenance de l'appartement de M. [I] (bonde d'évacuation de la douche fuyarde) est responsable d'un apport d'eau qui se diffuse dans l'épaisseur du plancher provoquant des désordres à l'étage inférieur chez Mme [A] (traces d'humidité dans le faux plafond de sa cuisine) ;



En revanche, il n'a rien affirmé de tel s'agissant d'une fuite en provenance de l'appartement du 5ème étage ;



Aucun complément d'expertise n'est justifié ;



Quant à la présence alléguée d'infiltrations visibles en façade, l'expert a répondu que la différence de couleur, visible sur le ravalement de la rue, n'avait pas de lien avec une éventuelle fuite au droit d'un plancher ou autre (page 47) ;



Enfin, M. [X] considère que des cloisons non porteuses de faible épaisseur ne peuvent devenir porteuses avec le temps, ce qui est contredit tant par l'expert que par M. [W], architecte de l'immeuble ;



M. [I], propriétaire actuel de l'appartement à l'origine d'une partie des désordres, et la SAS CMGP qui a fait réaliser l'intégralité des travaux, tant dans le duplex des 5ème et 6ème étages que dans l'appartement du 4ème étage, sans précaution dans un vieil immeuble à structure en bois et ayant causé d'importants désordres mettant en cause la solidité de l'immeuble, voient leur responsabilité engagée ;



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;



Recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;



L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Sans préjudice de l'application des

textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.' ;



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;



En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;



En l'espèce, la SCI [Adresse 2], aux droits de laquelle succède la SAS CMGP, a réalisé les travaux de rénovation en 2009 dans l'appartement du 4ème étage, soit postérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, et l'a vendu à M. [I] le 9 juin 2010 ;



Comme l'a énoncé à juste titre le tribunal, ce sont bien ces derniers travaux qui ont provoqué l'affaissement du plancher bas du 5ème étage et les fissures telles que constatées par huissier de justice en 2010 ;



M. [I] et la SAS CMGP n'établissent aucun désordre avant cette date ;



Dans ces conditions le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires est bien

constitué par l'apparition de ces désordres en juillet 2010 ;



L'action engagée par le syndicat des copropriétaires par assignation des 1er, 4, 5 et 6 avril 2016 est intervenue dans le délai de 10 ans prévue en matière de copropriété d'autant que la prescription de l'action a été interrompue par l'assignation en référé en désignation de l'expert judiciaire les 26 et 28 juin 2012, en application de l'article 2241 du code civil ;



Comme l'ont dit les premiers juges, l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SAS CMGP, venant aux droits du propriétaire des appartements, à l'origine des désordres au moment des travaux, est recevable ;



L'action du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1240 du code civil est également recevable en application de l'article 2224 du code civil, dès lors que les désordres résultant de la surcharge des chapes ne sont apparus qu'en 2010 ;



Au regard de la responsabilité des travaux et au titre de la qualité de propriétaire actuel de l'appartement à l'origine d'une partie des désordres, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] et la SAS CMGP in solidum à réparer le préjudice subi tant par les consorts [V] - [R] que par le syndicat des copropriétaires ;



Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie de M. [I] à l'encontre de la SAS CMGP, dans la mesure ou la SAS CMGP a fait réaliser les travaux dans l'appartement de M. [I], à l'origine d'une partie des désordres, avant de le lui vendre ;





Sur le préjudice :



Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ses préjudices ;



Le syndicat des copropriétaires :




Le préjudice matériel




Ce préjudice n'est pas contesté en cause d'appel ;



L'expert judiciaire a validé les devis de travaux produits par le syndicat des copropriétaires des travaux de reprise des planchers pour la somme totale de 188.294,43 €, outre les honoraires de l'architecte de l'immeuble ;



Le syndicat des copropriétaires justifie par devis et facture du coût des travaux de 109.172,70 €, somme à laquelle il convient d'ajouter :

¿ les honoraires de M. [W] de 10.718.61 €,

¿ les travaux, provisoires préconisés par l'expert judiciaire de 6.192 € et 828 € TTC (devis de l'entreprise Komstruktif n°Z13 -546 du 22 septembre 2014 et facture de l'entreprise Serviconfor du 30 juin 2015)

¿ les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [W] pour ses interventions

pendant les opérations d'expertise à la demande de l'expert de 8.010 € (5.214 € + 2016 € + 780 €),

¿ l'étaiement en urgence de l'appartement de M. [I] par l'entreprise

Betox de 770 € TTC (facture de l'entreprise Betox du 4 février 2016),

¿ honoraires de suivi des travaux réparatoires définitifs de l'architecte M.

[W] et du syndic pour les sommes de 1.162,50 € pour l'architecte, 290,62 € pour le syndic et 2.365 € pour 1'assurance dommages ouvrage, soit un total de 218.631,16 € ;




Dommages et intérêts pour résistance abusive




L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;



Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice

indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;



Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 € au motif que M. [I] et la SAS CMGP ont entravé le bon déroulement de l'expertise judiciaire et que M. [I] a mis en danger la sécurité des autres copropriétaires par son refus de laisser libre accès à son appartement ;



M. [I] et la SAS CMGP contestent cette demande, font valoir que l'expert a demandé des pièces qui n'existaient pas et que la demande d'accès a été reçue en période de vacances ;



Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas davantage en appel, la mauvaise foi de M. [I] et la SAS CMGP dans la communication des pièces en cours d'expertise compte tenu de la transmission du patrimoine de la SCI du [Adresse 2] à la SAS CMGP, au delà d'une certaine légèreté et du non respect du contradictoire par M. [I], réglé ensuite par une communication par avocats ;



Le tribunal a relevé cependant à juste titre que d'une part M. [I] a été condamné en référé à laisser l'accès à l'appartement pour l'étaiement d'urgence préconisé par l'expert judiciaire et l'architecte de l'immeuble et que d'autre part, l'entreprise s'est plainte de l'encombrement de l'appartement pour procéder aux travaux réparatoires en février 2016, ce qui a entraîné un retard dans la réalisation des travaux et un préjudice pour le syndicat des copropriétaires dont les membres ont subi une durée plus importante de travaux ;



Le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme apparaissant être la juste indemnisation du préjudice subi ;



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] et la SAS CMGP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

¿ 218.631,16 € au titre du préjudice matériel,

¿ 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Les consorts [V] - [R] :




Le préjudice matériel




L'expert judiciaire a validé le coût des travaux de reprise dans l'appartement des consorts

[E] et frais annexes pour un montant total de 85.502,20 € décomposé comme suit :

- travaux selon devis de l'entreprise Euro Boban Bat : 63.324,20 € TTC

- déménagement : 2.766 €

- garde meuble : 1.912 €

- emménagement : 1.800 €

- relogement : 16.000 € ;



Le tribunal leur a alloué cette somme ;



Devant la cour, M. [O] [R] et Mme [B] [V] sollicitent la somme supplémentaire de 69.292,63 €, faisant valoir qu'ils ont déboursé la somme totale de 154.794,83 € pour la remise en état de leur logement ;



Cette actualisation de leur préjudice est recevable en appel ;



Il résulte cependant de l'exposé de leur demande qu'ils ont refait totalement à neuf leur appartement avec notamment l'achat d'une nouvelle salle de bain, d'une nouvelle cuisine intégrée, de placards intégrés de sorte qu'il ne peut être imputé à M. [I], l'intégralité des sommes qu'ils réclament en appel et notamment la prolongation de la location d'un autre appartement ainsi que le coût d'achat des nouveaux éléments de leur appartement (salle de bain, cuisine, plan de travail) ;



Egalement, les nouveaux postes relatifs aux travaux de remise en état (démolition, reconstruction et maçonnerie générale, carrelages, note d'honoraires de l'architecte pour les plans d'aménagement des lieux) non soumis à l'expert ne seront pas pris en compte dès lors que l'expert a validé le devis de l'entreprise Boban Bat ;



Enfin, les sommes réclamées relatives au déménagement font double emploi avec celles validées par l'expert concernant le déménagement et l'emménagement ;



Les frais supplémentaires de cartons ne sont pas justifiés dès lors que la fourniture des emballages est compris dans le devis ;



Il n'est pas justifié par ailleurs de la nécessité de réaliser un double des clés ;



Enfin, le coût de l'assurance habitation n'est pas justifié ;



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 85.502,20 € ;



Aucune somme supplémentaire ne sera allouée en appel à M. [O] [R] et Mme [B] [V] ;




Les dommages et intérêts




Le tribunal a alloué à M. [O] [R] et Mme [B] [V] une somme de 28.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance (400 € pendant 70 mois du 21 juillet 2010 au 22 mai 2016, date de la facture de réalisation des travaux de reprise du plancher) ;



Devant la cour, M. [O] [R] et Mme [B] [V] sollicitent une somme supplémentaire de 30.000 € au motif qu'ils vivent depuis 10 ans dans des conditions très précaires et dans la crainte d'un réel affaissement de leur appartement ;



M. [O] [R] et Mme [B] [V] ont établi une déclaration de sinistre le 21 juillet 2010 et ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier établissant la présence de nombreuses fissures dans toutes les pièces de l'appartement et un affaissement dans la cuisine ;



L'expert a constaté l'aggravation des désordres tout au long des opérations d'expertise ;



Il apparaît donc que s'agissant du préjudice de jouissance de M. [O] [R] et Mme [B] [V], le tribunal a retenu à juste titre une indemnisation à hauteur de 400 € par mois pendant 70 mois ;



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] et la SAS CMGP in solidum à payer aux consorts [V] - [R] les sommes suivantes :

- 85.502,20 € au titre du préjudice matériel,

- 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;





Sur la garantie des assureurs :



Le jugement est confirmé en ce qu'il a été fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre M. [I] et la SAS CMGP ;



Comme en première instance, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires à l'encontre de ses assureurs la société AXA France Iard et la société Areas Dommages ;





Sur les demandes reconventionnelles :



Devant la cour, M. [I] maintient sa demande reconventionnelle en reprise des désordres occasionnés à son appartement à hauteur d'une somme de 20.988,88 € TTC, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour la privation de jouissance de son appartement et procédure abusive ;



Or, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, les parties communes de l'immeuble ne sont pas à l'origine des désordres ;



Les travaux sur les parties communes n'ont été engagés qu'en raison des désordres dont l'origine se trouve en partie dans l'appartement de M. [I] ;



Il ne peut donc solliciter l'indemnisation de travaux dont il est lui même responsable puisqu'il engage sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;



S'agissant de la privation de son appartement, il résulte du rapport d'expertise que l'appartement était occupé par son fils et que M. [I] résidait en province ;



Il n'est pas donc justifié d'un préjudice personnel ;



Enfin, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a été fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires ;



Il n'est donc pas justifié d'une procédure abusive ;



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [U] [I] ;





Sur l'action récursoire du syndicat des copropriétaires



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;





Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;



Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;



Le juge d'appel doit vérifier au besoin d'office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ;



Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a été condamné en référé à indemniser Mme [A] à titre provisionnel au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qu'il a exécuté la décision et qu'il est bien fondé en son action récursoire ;



Il considère son action recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que ses prétentions de première instance et en ce qu'elle est née d'un fait postérieur au jugement querellé ;



En l'espèce, Mme [A] n'était pas partie au litige en première instance de sorte que la demande formée en appel par le syndicat des copropriétaires ne peut tendre aux mêmes fins que les prétentions de première instance qui ne visaient pas les dommages subis par cette copropriétaire ;



Egalement, si l'engagement d'une action contre le syndicat des copropriétaires est un élément nouveau postérieur au jugement de première instance, cette action ne peut se confondre avec la révélation d'un fait puisque Mme [A] a participé aux opérations d'expertise et que les désordres situés dans son appartement ont été étudiés et son préjudice chiffré par l'expert ;



Il n'y a pas lieu de priver M. [U] [I] et la SAS CMGP du double degré de juridiction concernant l'action récursoire du syndicat des copropriétaires ;



La demande du syndicat des copropriétaires sera déclarée irrecevable ;



Sur la demande de donner acte du syndicat des copropriétaires



Cette demande n'est pas une prétention et ne donnera pas lieu à mention au dispositif de cette ordonnance ;



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprendront également le coût de l'expertise ordonnée en référé d'un montant de 22.841,20 € et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Il sera simplement ajouté au jugement que les dépens de première instance comprennent également le coût du constat d'huissier de maître [D] du 21 juillet 2010 ;



M. [U] [I] et la SAS CMGP, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 5.000 €, tant au syndicat des copropriétaires d'une part, qu'à M. [O] [R] et Mme [B] [V] d'autre part, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] [I] et la SAS CMGP ;



L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés AXA France IARD et Aréas Dommages ;



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Déclare recevable l'actualisation du préjudice formée par M. [O] [R] et Mme [B] [V]



Les déboute toutefois de cette demande ;



Déclare irrecevable comme nouvelle en appel, l'action récursoire du syndicat des copropriétaires ;



Dit que les dépens de première instance comprennent également le coût du constat d'huissier de maître [D] du 21 juillet 2010 ;



Condamne in solidum M. [U] [I] et la SAS CMGP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] d'une part, et à M. [O] [R] et Mme [B] [V] d'autre part, la somme de 5.000 € chacun, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;



Rejette toute autre demande ;

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