23 February 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/10211

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE

DU 23 FÉVRIER 2023



N° 2023/179













Rôle N° RG 21/10211 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYIG







S.A.S. AUTOMOBILES PONT DE JOUX





C/



[B] [W]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Capucine VAN ROBAYS



Me Aurélien LEROUX













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03677.





APPELANTE



S.A.S. AUTOMOBILES PONT DE JOUX,

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 815 186 812

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]



représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



























































Faits, procédure et prétentions des parties



La SAS Automobiles Pont de Joux est appelante, selon déclaration du 7 juillet 2021, d'un jugement rendu le 24 juin précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille qui a :

' déclaré recevable sa contestation de six saisies-attribution pratiquées à son encontre le 16 mars 2021 à la requête de M. [B] [W] ;

' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

' dit que les six mesures de saisie-attribution pratiquées le 16 mars 2021 à la requête de M. [W] entre les mains de la Carpa sont valables mais dit que sa créance est indisponible tant que subsistent des oppositions régulières ;

' condamné la société Automobiles Pont de Joux à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de la procédure.



L'appelante a notifié ses dernières écritures le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'effet de :

- la recevoir en ses demandes et la disant bien fondée,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- juger qu'il existe une connexité entre les six titres exécutoires, et que par voie de conséquence, la Juridiction de céans peut connaître du tout, dans le cadre de la présente procédure ;

- juger que les six chèques à l'origine de l'établissement, le 23 juillet 2020, des titres

exécutoires à l'origine des six mesures de saisie-attribution effectuées le 16 mars 2021 et dénoncées le 18 mars 2021, comportent une signature qui n'est pas celle de Mme

[J], présidente de la société Automobiles Pont de Joux, seule personne habilitée à signer les formules de chèques pour la société appelante ;

- juger que c'est par une erreur de droit que la juridiction du premier degré a considéré que les chèques pouvaient avoir été signés par une autre personne que Mme [J] ;

- juger qu'en tout état de cause, la signature apposée sur lesdits chèques n'est pas plus celle de M. [N] mais de fausses signatures qui ne pouvaient engager la société Automobiles Pont de Joux ;

- juger par voie de conséquence que les chèques à l'origine desdits titres et desdites mesures sont litigieux car faux ;

- juger que M. [W] ne pouvait agir que par le truchement d'une opposition au versement du prix de vente du fonds de commerce cédé par la société Automobiles Pont de Joux et en conséquence,

- annuler le titre exécutoire dressé à Marseille le 23 juillet 2020 par Maître [C] [T], huissier de Justice au sein de la SCP Albertin-[T]-Font, conformément à l'article L. 131-73 alinéa 5 du code monétaire et financier, au motif pris du rejet d'un chèque n°2688, d'un montant de 2.000,00 euros ;

- annuler le titre exécutoire dressé à Marseille le 23 juillet 2020 par Maître [C] [T], huissier de justice au sein de la SCP Albertin-[T]-Font, conformément à l'article L. 131-73 alinéa 5 du code monétaire et financier, au motif pris du rejet d'un chèque n°2664, d'un montant de 4.500,00 euros ;

- annuler le titre exécutoire dressé à Marseille le 23 juillet 2020 par Maître [C] [T], huissier de justice au sein de la SCP Albertin-[T]-Font, conformément à l'article L. 131-73 alinéa 5 du code monétaire et financier, au motif pris du rejet d'un chèque n°2662, d'un montant de 3.100,00 euros ;

- annuler le titre exécutoire dressé à Marseille le 23 juillet 2020 par Maître [C] [T], huissier de justice au sein de la SCP Albertin-[T]-Font, conformément à l'article L. 131-73 alinéa 5 du code monétaire et financier, au motif pris du rejet d'un chèque n°404, d'un montant de 3.800,00 euros ;

- annuler le titre exécutoire dressé à Marseille le 23 juillet 2020 par Maître [C] [T], huissier de justice au sein de la SCP Albertin-[T]-Font, conformément à l'article L. 131-73 alinéa 5 du code monétaire et financier, au motif pris du rejet d'un chèque n°405, d'un montant de 5.800,00 euros ;









- annuler le titre exécutoire dressé à Marseille le 23 juillet 2020 par Maître [C] [T], huissier de justice au sein de la SCP Albertin-[T]-Font, conformément à l'article L. 131-73 alinéa 5 du code monétaire et financier au motif pris du rejet d'un chèque n°453, d'un montant de 8.000,00 euros ;

Et par voie de conséquence :

- annuler les six mesures de saisie-attribution opérées le 16 mars 2021 sur le compte

séquestre de Me [S] ouvert en les livres de la Carpa et dénoncées le 18 mars 2021 à la société Automobiles Pont de Joux ;

A titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit, une mesure d'expertise graphologique des écrits litigieux, afin de déterminer si les signatures apposées sur lesdits chèques sont de la main de M. [N];

En tout état de cause,

- condamner M. [W] à régler à la société Automobiles Pont de Joux la somme de 5.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts;

- le condamner au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.



M. [W] a notifié ses écritures le 23 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, par lesquelles il demande à la cour de :

- débouter la société Automobiles Pont de Joux de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution en ce qu'il a dit les six saisies attributions pratiquées entre les mains de la Carpa valables et en ce qu'il a condamné la société Automobiles Pont de Joux à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- le réformer en ce qu'il a dit que la créance de M. [W] était indisponible tant que subsistent des oppositions régulières ;

- condamner de nouveau la société Automobiles Pont de Joux au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;

- la condamner aux entiers dépens.



L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 juin 2022.



Par message reçu le 26 janvier 2023 le conseil de l'appelante a informé la cour que par jugement rendu le 13 juin 2022, sa cliente a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, Me [H] [O] membre de la SAS Les Mandataires, étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, et lui a fait connaître qu'il n'entendait pas poursuivre cette procédure d'appel.




MOTIVATION DE LA DÉCISION



Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;



Par jugement du 13 juin 2022 le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Automobiles Pont de Joux et désigné Maître [O] en qualité de liquidateur.



Celui-ci n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'y a pas été attrait.



L'instance est interrompue par l'effet du jugement précité du 13 juin 2022 et il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONSTATE l'interruption de l'instance ;













IMPARTIT aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;



DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du vendredi 12 mai 2023 à 08h50 salle F du palais Verdun ;



Réserve les dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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