25 January 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.248

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10026

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10026 F

Pourvoi n° V 21-16.248




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société GAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GA conseil, a formé le pourvoi n° V 21-16.248 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société GAC, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GAC et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société GAC

La société GAC fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [P] a fait l'objet d'une inégalité de traitement depuis 2013, de l'AVOIR condamnée à payer à ce dernier la somme de 10.800 euros bruts à titre de rappel de rémunération fixe et celle de 40.331 euros bruts à titre de rémunération variable arrêté au 31 décembre 2018 et de lui AVOIR ordonné de payer au salarié les potentiels rappels de salaire liés à sa rémunération variable pour les périodes de travail postérieures au 31 décembre 2018 ;

1°) ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur peut justifier une différence de salaire si elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que la société GAC faisait valoir que les fonctions de consultant en optimisation des charges sociales nécessitaient, au-delà des seuls aspects juridiques, des capacités d'analyse des leviers d'optimisation, de rédaction de rapport d'audit et de gestion financière ; qu'elle invoquait à ce titre les contrats de travail des salariés stipulant que le consultant aura notamment à sa charge le calcul des optimisations réalisables et le rendu d'un rapport d'audit détaillé ; qu'elle démontrait par ailleurs que M. [L] et M. [F] avaient acquis une expérience dans le domaine de la finance chez de précédents employeurs, de nature à justifier une différence de rémunération au regard du poste occupé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'expérience de M. [L] et M. [F] auprès de précédents employeurs ne justifiaient pas la différence de traitement litigieuse au regard des missions financières mentionnées dans les contrats de travail des trois salariés exerçant les fonctions de consultant en optimisation des charges sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour dire que M. [P] a fait l'objet d'une inégalité de traitement et condamner la société exposante à ce titre, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas établi que les salariés de comparaison, M. [L] et M. [F], auraient exercé une mission supplémentaire de management, qui ne saurait se déduire du fait qu'ils étaient amenés à accompagner certains commerciaux chez les clients ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation de M. [R], versée aux débats par la société exposante, qui témoignait expressément qu'outre la tâche d'accompagner les commerciaux, les salariés de comparaison étaient en charge de former les commerciaux en rendez-vous et de définir le ciblage et les campagnes de prospection, contrairement à M. [P], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'apport d'affaires et d'un réseau professionnel par le salarié peut justifier une différence de rémunération avec ses collègues exerçant les mêmes fonctions ; qu'en jugeant au contraire que la seule circonstance que MM. [L] et M. [F] aient apporté leurs réseaux professionnels à la société GAC au moment de leur embauche ne justifiait pas une différence de rémunération annuelle avec M. [P] dès lors qu'elle n'est aucunement liée à la valeur de leur travail ni à leur niveau de responsabilité dans la société, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

4°) ALORS QU'en se bornant à indiquer " qu'il y a un doute sur le fait que le réseau ait été effectivement apporté par M. [L] à titre personnel et non par M. [R] qui dirigeait la société Carré Conseil fondée par lui avec M. [L] et M. [F] jusqu'en 2012 ", sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve justifiant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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