13 December 2022
Cour d'appel d'Angers
RG n° 22/00053

Chambre A - Commerciale

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6BS



Jugement du 08 Novembre 2021

Juge de l'exécution de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 21/00467



ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANTE :



Madame [L] [E]

née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 7]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002348 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représentée par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat au barreau de RENNES



INTIME :



Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représenté par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-

GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 121099





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




~~~~



Faits et procédure :



Selon déclaration du 11 janvier 2022, Mme [E], sous la constitution de M. Hersart de la Villemarque, avocat extérieur, a formé appel d'un jugement prononcé le 8 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Laval, la déboutant de ses contestations contre une saisie attribution du 3 juin 2020 mais lui accordant des délais pour le solde de sommes dont elle est redevable, intimant M. [H] dont le domicile est indiqué comme étant [Adresse 3].



L'avis de fixation a été adressé à l'avocat de l'appelante le 2 février 2022.



Maître Boni, avocat au barreau de Rennes, a remis, le 10 mars 2022, des conclusions pour l'appelante, sans être régulièrement constituée.



M. Hersart de la Villemarque a informé la cour avoir saisi, le 26 mars 2022, le bureau d'aide judiciaire du tribunal judiciaire de Laval d'une demande de désignation d'un avocat postulant après le dépôt par Mme [E], le 13 janvier 2022, d'une demande d'aide juridictionnelle présentée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Laval, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le bureau d'aide juridictionnelle d'Angers par décision du 3 mars 2022.



Par décision du 20 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Angers, statuant sur une demande présentée le 21 avril 2022 par Mme [E], l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à cette dernière et il a été dit que la bénéficiaire sera assistée de Maître Merillon Gourges, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers.



L'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas constitué pour Mme [E].



Une ordonnance de clôture a été prise le 29 août 2022.



A l'audience du 5 septembre 2022, M. [H] a indiqué par la voix de son avocat prendre connaissance de ce que cette affaire le concernant était appelée à l'audience et vouloir prendre des conclusions.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2022 après révocation de l'ordonnance de clôture.



Le 19 septembre 2022, M. [H] a constitué avocat.



Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022 à M. Hersart de la Villemarque, seul avocat constitué pour Mme [E], M. [H] demande à la cour de :



- Déclarer nulle la déclaration d'appel du 11 janvier 2022 pour défaut de qualité du représentant de l'appelante ;

- Subsidiairement, constater qu'aucune signification de la déclaration d'appel ou bien des conclusions n'est intervenue en violation de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

- Très subsidiairement, déclarer tardive la déclaration d'appel au-delà du délai de 15 jours à compter de sa notification tel que prévu à l'article R121- 20 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [E] à régler 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



Il fait valoir :



- qu'il n'a pas été informé de l'appel du 11 janvier 2022 parce que son adresse portée sur cette déclaration d'appel «[Adresse 2]» est erronée puisqu'il habite, comme indiqué dans le jugement, «[Adresse 5]» ; que son avocat a découvert par hasard la présente instance lors de l'audience de la cour du 5 septembre 2022 où ce dossier a fait l'objet d'un report.



- que la déclaration d'appel est nulle pour une irrégularité de fond comme le prévoit l'article 117 du code de procédure civile puisque l'avocat formant appel n'est pas inscrit dans le ressort de la cour d'appel d'Angers et que cette irrégularité de fond ne peut plus être couverte.



- que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation à bref délai et aucun jeu de conclusions ne lui a non plus été signifié et ceci en violation avec l'article 905-1 du code de procédure civile qui prévoit à titre de sanction la nullité.



- que l'appel apparaît en tout état de cause tardif comme ayant été formé le 11 janvier 2022 alors même que le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021 reçue le lendemain, 15 décembre 2021, par Mme [E]. Le délai de 15 jours a donc été largement dépassé.








MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaire et juridique, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.



Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.



L'appel d'une décision du juge de l'exécution relève de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.



Il résulte des dispositions qui précèdent qu'un avocat du barreau de Rennes ne peut pas postuler devant la cour d'appel d'Angers.



Par suite, la déclaration d'appel contenant constitution de M. Hersart de la Villemarque, avocat inscrit au barreau de Rennes, qui n'est pas admis à postuler devant la cour d'appel d'Angers, est affectée d'une nullité qui, en application de l'article 117 du code de procédure civile, est une nullité de fond.



Il serait inéquitable de laisser à M. [H] la charge de ses frais non compris dans les dépens. Mme [E] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,



Prononce l'annulation de la déclaration d'appel formée le 11 janvier 2022 pour Mme [E] sous la constitution de M. Hersart de la Villemarque.



Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.



Condamne Mme [E] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









S. TAILLEBOIS C. CORBEL

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.