13 October 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.276

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201045

Titres et sommaires

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) - Demande d'indemnisation - Action subrogatoire - Exercice - Demande de fixation des préjudices indemnisables au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (CSS) - Recevabilité

Il résulte de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage, ainsi que contre les personnes ou organismes tenus, à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) - Action subrogatoire - Recevabilité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Majoration de la rente - Montant - Fixation - Capacité à agir - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1045 F-B

Pourvoi n° Q 20-21.276




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Q 20-21.276 contre l'arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [J], veuve [L], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [F]-[D] [L], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société [8], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [7],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à M. [F]-[I] [L], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 août 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a reconnu le caractère professionnel, le 15 janvier 2015, de la maladie de [F] [L], salarié de la société [7] (l'employeur), puis, le 25 février 2015, de son décès.

2. Ses ayants droits ayant saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans leurs droits suite à l'indemnisation qu'il leur a versée, est intervenu à l'instance.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de dire que les sommes par lui versées ou à verser aux ayants droit seront récupérées auprès de l'employeur, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que le Fiva est subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit qu'il a indemnisés, en application de l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; que la cour d'appel a fixé à la somme totale de 176 715, 20 euros l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux de ses ayants droit, a dit que le Fiva pourrait récupérer les sommes versées non pas sur la caisse mais sur l'employeur, auteur de la faute inexcusable, et que si le Fiva dirigeait sa demande à l'égard de la caisse, manifestement en raison du fait que la société était en liquidation judiciaire, seule la fixation de la créance du Fiva au passif de la liquidation judiciaire de la société pouvait être ordonnée par la cour ; que la cour d'appel qui, en conséquence, a fixé la créance du Fiva sur la société [7] et a dit que cette créance serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société à la diligence de son mandataire judicaire, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 53,VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :

4. Il résulte du second de ces textes que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés au premier de ces textes, et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation.

5. Pour dire que le FIVA peut récupérer sur l'employeur, auteur de la faute inexcusable, et non sur la caisse, les sommes versées ou à verser au titre des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux des ayants droit, l'arrêt retient que si le Fonds dirige sa demande à l'égard de la caisse, manifestement en raison du fait que l'employeur est en liquidation judiciaire, seule la fixation de sa créance au passif de cette procédure peut être ordonnée.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes versées ou à verser par le Fonds à hauteur de 176 715, 20 euros aux consorts [L] peuvent être récupérées sur la société [7], fixé la créance du Fonds sur la société à cette somme et dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société à la diligence de son mandataire judiciaire, l'arrêt rendu le 25 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Le FIVA reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que les sommes versées ou à verser par le FIVA aux consorts [L] à hauteur de 176 715,20 euros peuvent être récupérées par le FIVA sur la société [7], d'AVOIR fixé en conséquence la créance du FIVA sur la société [7] à la somme de 176 715,20 euros, d'AVOIR dit que la créance du FIVA sur la société [7] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] à la diligence de son mandataire judiciaire, la SCP [8] (Maître [K] [H])

1°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit qu'il a indemnisés, en application de l'article 53, VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ; que la cour d'appel a fixé à la somme totale de 176 715,20 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] et des préjudices moraux de ses ayants droit, a dit que le FIVA pourrait récupérer les sommes versées non pas sur la CPAM des Flandres mais sur l'employeur, auteur de la faute inexcusable, et que si le FIVA dirigeait sa demande à l'égard de la caisse, manifestement en raison du fait que la société [7] était en liquidation judiciaire, seule la fixation de la créance du FIVA au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] pouvait être ordonnée par la cour ; que la cour d'appel qui, en conséquence, a fixé la créance du FIVA sur la société [7] et a dit que cette créance serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société à la diligence de son mandataire judicaire, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53, VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

2°) ALORS QUE, devant la cour d'appel, le FIVA a demandé qu'il soit jugé que la CPAM des Flandres devrait lui rembourser l'indemnisation versée aux ayants droit de M. [L] au titre des préjudices personnels de celui-ci et de leurs préjudices moraux tandis que la CPAM des Flandres a conclu qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle serait tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime en réparation des différents préjudices subis en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et a demandé, en conséquence, la condamnation de la société [7] à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur et la fixation du montant de sa créance dans la procédure collective de cette société ; qu'ayant fixé à la somme totale de 176 715,20 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] et des préjudices moraux de ses ayants droit, la cour d'appel qui a dit que le FIVA pourrait récupérer les sommes versées non sur la CPAM des Flandres mais sur la société [7], a fixé sa créance sur cette société et a dit qu'elle serait inscrite au passif de sa liquidation judiciaire à la diligence de son mandataire judicaire, a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire : qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les sommes versées par le FIVA en indemnisation des préjudices personnels de M. [L] et des préjudices moraux de ses ayants droit seraient récupérées non sur la caisse mais sur l'employeur, auteur de la faute inexcusable, sans le soumettre au préalable à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.