20 September 2022
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 20/00811

1ère Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 20 Septembre 2022





N° RG 20/00811 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPOZ



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 10 Juin 2020, RG 2018J1311





Appelante



S.A.S. ETABLISSEMENTS [S] FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS









Intimée



S.A.R.L. SIGEVAL, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY





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COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- M. Michel FICAGNA, Président,



- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,



- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,






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Il a été procédé au rapport.





Vu le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry, ayant :




Ecarté le document du géomètre [B] ainsi que le courrier de l'entreprise [S] certifié conforme par la mairie de [Localité 3],





Condamné l'entreprise [S] à payer à la société Sigeval la somme de 94 695 euros TTC au titre de la facture établie le 28 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,





Débouté la société [S] de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle,





Condamné la société [S] à payer à la société Sigeval la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamné la société [S] aux dépens.






Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2020, par la société Etablissement [S] Frères, à l'encontre de cette décision ;



Vu les conclusions prises au nom de la société [S] Frères, notifiées le 30 mai 2022, par lesquelles cette dernière se désiste de son appel ;



Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022, de la société Sigeval qui indique accepter ce désistement ;



Vu les articles 401, 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile ;








SUR CE





L'intimée ayant expressément accepté le désistement de la société [S] Frères, ce dernier est parfait et doit être constaté.



En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelant.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Constate que la société [S] Frères se désiste de son appel, et que la société Sigeval accepte ce désistement,





Constate en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire,



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [S] Frères.





Ainsi prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, P / Le Président,

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