16 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.960

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200669

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° J 21-11.960

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 avril 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

1°/ la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-11.960 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Avanssur et Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), alors qu'elle se trouvait au domicile de Mme [E], Mme [X], dont les vêtements ont pris feu au contact d'une bougie, a été gravement blessée.

2. Mme [X] a assigné Mme [E] et son assureur, la société Avanssur (l'assureur), qui refusait de prendre en charge l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais, sur le moyen pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [E] et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que la responsabilité du fait des choses de Mme [E] était engagé, de les condamner in solidum à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis et de surseoir à statuer sur les demandes relatives à la responsabilité de l'assureur, à l'indemnisation de Mme [X], et à la demande de remboursement de l'assureur, alors « que l'on est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en jugeant que la responsabilité de Mme [E] était engagée cependant qu'elle constatait par ailleurs qu'il n'était pas démontré que les bougies appartenaient à Mme [E] ni qu'elle les avait disposées au sol ou allumées, autrement dit qu'elle constatait que la preuve de la garde par Mme [E] n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, devenu l'article 1242, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384 alinéa 1, devenu l'article 1242, du code civil :

5. Il résulte de ce texte qu'on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde.

6. La cour d'appel, pour condamner Mme [E] et l'assureur à payer à Mme [X] une certaine somme, a énoncé que la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose est engagée dès lors qu'il est établi que cette chose a été l'instrument du dommage, que la bougie qui a mis le feu aux vêtements de Mme [X] ne saurait être considérée comme une chose inerte puisqu'il s'en dégage une flamme qui peut vaciller, qu'elle n'était pas protégée par un photophore, en sorte qu'il s'agissait d'un objet dangereux qui engage la responsablilité de plein droit de Mme [E].

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [E] était la gardienne des bougies à l'origine du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Avanssur et Mme [E]

Madame Mme [E] et la SA Avanssur font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité du fait des choses de M Madame me [E] était engagé, d'AVOIR condamné in solidum la SA Avanssur et Madame [E] à payer à Madame [X] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis et d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes relatives à la responsabilité de l'assureur, à l'indemnisation de Madame [X], et à la demande de remboursement de l'assureur ;

1°) ALORS QUE l'on est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous sa garde ; que le dommage causé par une chose inerte ne peut engager la responsabilité de son gardien qu'à la condition que soit établi son caractère anormal ; qu'en jugeant que la responsabilité de Mme [E] était engagée du fait de l'incendie provoqué par des bougies tout en constatant qu'il n'était « pas établi que les bougies présentaient une anomalie de conception ni qu'elles se trouvaient dans la pièce dans une situation anormale » (arrêt p.6, §2), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384 al. 1, devenu l'article 1242, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'on est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous sa garde ; que le dommage causé par une chose inerte ne peut engager la responsabilité de son gardien qu'à la condition d'établir son caractère anormal ; que pour juger que la responsabilité de Mme [E] était engagée du fait de l'incendie provoqué par les bougies, la cour d'appel a considéré qu' « elles ne sauraient être considérées comme une chose inerte » car « il s'en dégage une flamme qui peut vaciller » et qu' « il s'agit donc d'un objet dangereux qui engage de plein droit la responsabilité » de Mme [E] (arrêt p.6, §2) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants ne permettant de vérifier les conditions de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3°) ALORS QUE l'on est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en jugeant que la responsabilité de Mme [E] était engagée sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que, n'ayant ni apporté, ni disposé, ni allumé les bougies, elle ne pouvait en être considérée comme la gardienne, la cour d'appel a statué au mépris des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'on est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en jugeant que la responsabilité de Mme [E] était engagée cependant qu'elle constatait par ailleurs qu'il n'était pas démontré que les bougies appartenaient à Mme [E] ni qu'elle les avait disposées au sol ou allumées (arrêt p.5, §2), autrement dit qu'elle constatait que la preuve de la garde par Mme [E] n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1384 al. 1, devenu l'article 1242, du code civil.

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