14 June 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/02443

1re chambre 1re section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





PAR DÉFAUT

Code nac : 29B





DU 14 JUIN 2022





N° RG 21/02443

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOFO





AFFAIRE :



[F], [S] [H]

C/

[O] [E],

et autres,





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01912



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Claire RICARD,



-la SELARL MAYET & PERRAULT,



-Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [F], [S] [H]

né le 26 Août 1945 à [Localité 11] (SUISSE)

de nationalité Suisse

[Adresse 5]

[Localité 2] - SUISSE



représenté par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190856

Me Philippe SARDA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0702





APPELANT

****************



Maître [O] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la sucession de Mme [L] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Défaillante





Monsieur [A], [I] [K]

né le 28 Juillet 1964 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 1]



représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier RM0348



Monsieur [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]



représenté par Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206





INTIMÉS



****************



Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller,









Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,






****************************



FAITS ET PROCÉDURE





Mme [L] [H], qui a épousé en 1973, [T] [T], compositeur, décédé en 1995, s'est trouvée au décès de son époux seule héritière de celui-ci, dont le patrimoine incluait en particulier l'intégralité des droits d'auteur sur les oeuvres musicales.



Par testament authentique du 13 juillet 2007, reçu par M. [Z], notaire à [Localité 9], Mme [L] [H] a institué M. [K] légataire universel et lui a notamment légué 'la quotité disponible des tous (ses) biens en ce qu'elle porte spécialement sur tout le patrimoine musical et précisément sur toutes les partitions, enregistrements, disques, magnétos, installation d'enregistrement, synthétiseur etc.' à charge pour lui de préserver et perpétuer le patrimoine musical attaché à la musique de [T] [T]. M. [K] devait également remettre à titre de legs particulier à M. [D] les tableaux '[X], [Y], [V]' qui, selon les termes du testament, seront nets de tous droits.



Un codicille a été signé le 28 novembre 2008 qui confirmait le legs donné à M. [K] à l'exception du piano Steinway du salon du premier niveau qui sera donné à M. [D] dont le legs était confirmé avec notamment le tableau de Brayer et tout le mobilier se trouvant dans le salon du premier niveau ainsi que les tableaux et bibelots. Ce testament instituait également M. [U], M. [B] et Mme [B] légataires particuliers de différents objets.



Mme [L] [H] est décédée le 8 décembre 2008, laissant pour lui succéder M. [H], son fils.



Par ordonnance du 19 mars 2009, le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de M. [H], qui sollicitait l'annulation du testament et celle du codicille, tout en sollicitant la désignation d'un notaire chargé de régler la succession.



Le 27 août 2009, M. [H] et M. [K] ont saisi conjointement le président du tribunal de grande instance de Versailles afin de voir désigner un administrateur de la succession. Mme [E] a été désignée en cette qualité pour une durée initiale de vingt quatre mois renouvelable.



Par exploit du 15 janvier 2010, M. [H] a fait assigner les légataires désignés aux fins d'annulation du codicille du 28 novembre 2008 en alléguant, d'une part, l'insanité d'esprit de sa mère, victime d'un accident vasculaire cérébral le 27 mars 2008 et d'autre part, le lien de parenté de l'un des témoins du codicille avec deux des légataires à titre particulier.



Par exploit du 5 mai 2010, M. [H] a fait assigner M. [K] aux fins d'interprétation du testament du 13 juillet 2007, affirmant que celui-ci n'emportait pas transmission des droits d'auteur de [T] [T] et qu'il était seul titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre.



Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré nul et de nul effet le codicille en raison du lien de parenté existant entre l'un des témoins et deux légataires à titre particulier.



Par un second jugement du même jour, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé que le caractère universel du legs consenti à M. [K] entraînait la transmission à ce dernier des droits patrimoniaux et du droit moral attaché à l'oeuvre. Par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions ce dernier jugement. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 21 octobre 2015 par la Cour de cassation.



Le 12 mai 2014, M. [K] a sollicité de M. [H] la délivrance du legs contenu dans le testament du 13 juillet 2007.



Le 11 juin 2014, M. [H] a informé M. [K] de son refus.



Différentes actions ont été introduites par M. [H] ou par M. [K].

Ainsi :

* M. [H] a le 2 juin 2010 déposé plainte entre les mains du procureur de la République des chefs d'abus de faiblesse, de faux commis dans une écriture authentique, d'abus de confiance et de vol. Une information judiciaire a été ouverte le 18 mai 2011, la procédure étant transférée à un juge d'instruction à Lyon par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 octobre 2011. M. [K] a été relaxé par la cour d'appel de Lyon le 30 janvier 2019 (pièce 51 de l'intimé) ;

* par exploit du 10 mars 2015, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l'ouverture du partage judiciaire et désigner un notaire pour ce faire ; de dire que, dans le cadre des opérations, les droits d'auteurs liés à l'oeuvre de [T] [T] et qui lui ont été légués seront évalués à la somme de 185 029 euros ; de dire que les droits d'auteurs liés à l'oeuvre de [T] [T] perçus depuis le 8 décembre 2008 lui seront attribués ; de déclarer le jugement opposable à Me [E] et M. [D] ;

* le 2 septembre 2015, M. [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir désigner un autre administrateur judiciaire, le remboursement des sommes perçues à titre d'avance sur la succession octroyées par l'administrateur, ainsi que la remise de tous les objets mobiliers contenus dans son legs, tandis que M. [D] demandait la délivrance de son legs particulier ;



Le 13 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné la réintégration par M. [H] dans la trésorerie de la succession de la somme de 126 733,65 euros et rejeté toutes les autres demandes.



Auparavant, par ordonnance du 7 janvier 2016, la requête de M. [K] aux fins de faire placer en garde meuble aux frais de la succession les partitions, enregistrements, disques et instruments de musique se trouvant dans la maison de [L] [H] a été accueillie.



Le 7 avril 2016, M. [H] a fait assigner M. [K] en révision de l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a rejeté ce recours.



Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées devant lui jusqu'à l'issue de la procédure en révision en cours devant le cour d'appel de Versailles et l'instruction en cours devant le tribunal de grande instance de Lyon et retiré l'affaire du rôle.



A la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 janvier 2019, relaxant M. [K], des poursuites formées contre lui, l'affaire a été remise au rôle.





Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :



- dit l'action de M. [K] non prescrite,

- désigné pour liquider la succession d'[L] [H], faire les comptes entre les parties et déterminer les éventuelles réductions pour tenir compte de la part réservataire, Mme [J], notaire,

- dit que les droits d'auteur reviendront à M. [K] à compter du 4 novembre 2010 et que M. [H] devra restituer les sommes perçues à tort à ce titre postérieurement au 4 novembre 2010,

- ordonné la délivrance du legs consistant en trois tableaux '[X], [Y] et [V]' à M. [D],

- ordonné la remise des biens légués à M. [K] dans le testament d'[L] [H] par M. [H] dans les deux mois de la signification du présent jugement,

- dit que les frais de déménagement, garde-meubles et administration seront payés par moitié entre M. [K] et M. [H] jusqu'à la remise effective des biens ou à la date prévue ci-dessus et qu'au-delà, ils seront à la charge de M. [H],



Sur l'évaluation des droits d'auteur de [T] [T],



- ordonné au préalable une mesure d'expertise,

- désigné pour y procéder :

M. [S] [N] avec mission de :

* se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le titre de propriété de l'immeuble,

* calculer les droits d'auteur liés à l''uvre de [T] [T] et légués à M. [K] par le testament du 13 juillet 2007, à compter du 4 novembre 2010,

* dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de Versailles dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

* dit que l'expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation et du partage,

* dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

* dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent,

* dit que l'expert devra rendre compte au magistrat désigné de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

* dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,

* dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

* subordonné l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par M. [K], au plus tard le 30 janvier 2020, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, régie d'avances et de recettes, d'une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

* rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile,

* rappelé à l'expert qu'il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d'emblée le respect du délai imparti,

* désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations,

- déclaré le jugement opposable à Madame [E], ès qualités d'administrateur,

- condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] à payer à M [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné par moitié M. [K] et M. [H] aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être remise au rôle sur l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport de l'expert.



M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2019 à l'encontre de Mme [E] ainsi que de MM. [K] et [D] (procédure ouverte sous le numéro d'enregistrement au répertoire général 19/8611).



Le 23 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, constatant que la délivrance des biens mobiliers corporels décrits dans le testament d'[L] [H], qui devaient être remis à M. [K] dans les deux mois de la signification du jugement entrepris n'était toujours pas intervenue, a ordonné la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 19/08611 du rang des affaires en cours, condamné M. [H] à payer à M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.



L'affaire a été rétablie et remise au rôle sous le numéro 21/2443.



Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a, au fondement des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer M. [D]. Ce dernier, qui avait constitué avocat le 20 janvier 2020, n'avait pas conclu.



Par ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2022, M. [H] demande à la cour de :



- le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il  :

* dit l'action de M. [K] non prescrite,

* dit que les droits d'auteur reviendront à M. [K] à compter du 4 novembre 2010 et qu'il devra restituer les sommes perçues à tort à ce titre postérieurement au 4 novembre 2010,

* ordonne la délivrance du legs consistant en trois tableaux '[X], [Y] et [V]' à M. [D],

* ordonne la remise des biens légués à M. [K] dans le testament d'[L] [H] par lui dans les deux mois de la signification du présent jugement,

* dit que les frais de déménagement, garde-meubles et administration seront payés par moitié entre M. [K] et lui-même jusqu'à la remise des biens ou bien à la date prévue ci-dessus et qu'au-delà, ils seront à sa charge,

* le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



* le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne par moitié M. [K] et lui-même aux dépens.



Puis statuant à nouveau :

À titre principal,

- débouter MM. [K] et [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater la prescription de la demande de M. [K] en délivrance de son legs,

- constater la prescription de la demande de M. [D] en délivrance de son legs,

- déclarer en conséquence le legs consenti à M. [K] par [L] [H] dans le testament du 13 juillet 2007 de nul effet,

- déclarer en conséquence le legs consenti à M. [D] par [L] [H] dans le testament du 13 juillet 2007 de nul effet,

- ordonner la restitution de tous les meubles et de tous les fonds qui ont été remis et payés au titre du jugement réformé, aux frais de MM. [K] et [D], sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir,



À titre subsidiaire,

- dire M. [K] mal fondé en sa demande tendant à se faire attribuer les droits d'auteur de [T] [T] antérieurement à la date de son assignation en liquidation partage de la succession et l'en débouter,

- dire que les droits d'auteur encaissés par la succession du 8 décembre 2008 jusqu'au 19 mars 2015 constituent un bien propre de M. [H],

- en ordonner le paiement à M. [H] avant tout partage,

- dire que l'ensemble des frais de garde-meubles, de déménagement et d'administration judiciaire seront à la charge de la succession,

- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement MM. [K] et [D] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement MM. [K] et [D] aux dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, M. [K] demande à la cour, au fondement des articles 840 et suivants du code civil, de :



- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 26 novembre 2019 à l'exception de ses dispositions concernant :

* La date à partir de laquelle les droits liés à l''uvre de [T] [T] lui seront attribués,

* La charge des frais de garde-meubles, de déménagement et d'administration judiciaire,

* La demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

Et l'infirmer partiellement en ajoutant ce qui suit :

- fixer au 8 décembre 2008 la date d'attribution des droits patrimoniaux liés à l''uvre de M. [T] à M. [K] légataire universel,

- condamner M. [H] au paiement de l'ensemble des frais de garde-meubles, de déménagement et d'administration judiciaire,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 12 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [E], ès qualités d'administrateur judiciaire, par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée à recevoir l'acte le 27 janvier 2020. Selon les mêmes modalités, les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [E], en cette qualité, le 13 mars 2020. Les dernières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice le 21 février 2022 à tiers présent.



Compte tenu des modalités de délivrance de ces actes, le présent arrêt sera rendu par défaut.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2022.






SUR CE, LA COUR,





Sur les limites de l'appel,



M. [H] poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il :



* dit l'action de M. [K] non prescrite,

* dit que les droits d'auteur reviendront à M. [K] à compter du 4 novembre 2010 et qu'il devra restituer les sommes perçues à tort à ce titre postérieurement au 4 novembre 2010,

* ordonne la délivrance du legs consistant en trois tableaux '[X], [Y] et [V]' à M. [D],

* ordonne la remise des biens légués à M. [K] dans le testament d'[L] [H] par lui dans les deux mois de la signification du présent jugement,

* dit que les frais de déménagement, garde-meubles et administration seront payés par moitié entre M. [K] et lui-même jusqu'à la remise des biens ou bien à la date prévue ci-dessus et qu'au-delà, ils seront à sa charge.



M. [K] poursuit l'infirmation du jugement mais seulement sur le point de départ de l'attribution des droits patrimoniaux liés à l''uvre de M. [T] dont il a été institué légataire universel. Il sollicite en effet qu'elle soit fixée au 8 décembre 2008 et non au 4 novembre 2010. Il demande en outre la condamnation de M. [H] à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à payer l'intégralité des frais de garde meuble, de déménagement et d'administration judiciaire.



Les autres dispositions du jugement, non querellées, sont devenues irrévocables.





Sur la recevabilité de la demande en délivrance de legs formée par M. [D] et de M. [K]



' Moyens des parties



M. [H] poursuit l'infirmation du jugement qui déclare recevable l'action en délivrance formée par M. [K] et M. [D] alors que cette action, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, a couru à compter du décès d'[L] [H], soit à compter du 8 décembre 2008, et qu'elle expirait de ce fait le 8 décembre 2013.



Il soutient que M. [K] n'a sollicité cette délivrance que le 12 mai 2014 (pièce 14) à la suite de la réunion qui s'était tenue en présence de leurs conseils respectifs le 4 avril 2014 dans les bureaux de l'administrateur judiciaire de la succession, soit donc après l'expiration du délai de prescription.



A cet égard, il précise que la lettre du conseil de M. [K] à l'administrateur judiciaire de la succession du 21 octobre 2009 (pièce 17) ne peut pas être lue comme une demande de délivrance de la part de son adversaire, mais seulement comme une mesure conservatoire et temporaire destinée à protéger le matériel musical de [T] [T] de la détérioration du temps. En outre, il observe que cette demande n'a pas été adressée à lui-même, héritier réservataire, mais à l'administrateur légal. De même, il souligne que les conclusions notifiées par M. [K] dans le cadre de la procédure en interprétation du testament du 13 juillet 2017 (pièce adverse 37) ne peuvent pas plus être lues comme une demande de délivrance du legs de sa part puisqu'elles se bornaient à solliciter que les biens, objets du legs consenti par la de cujus, soient placés en garde meuble aux frais de M. [H] et que ce dernier soit débouté de sa demande d'interprétation du testament.



M. [H] fait donc valoir que c'est exactement que le premier juge a retenu que les actions en délivrance tant de M. [K] que de M. [D] étaient prescrites sous réserve d'une interruption de la prescription.



En revanche, selon l'appelant, le tribunal a, au mépris de la jurisprudence constante, retenu que les conclusions signifiées le 4 novembre 2010, dans le cadre de la procédure introduite par M. [H] le 5 mai 2010 en interprétation du testament du 13 juillet 2007, avaient interrompu cette prescription au motif que celles-ci confirmaient 'la volonté de M. [K] d'accepter et de revendiquer le legs' alors que les prétentions qu'elles renfermaient n'exprimaient nullement la volonté de se faire délivrer le legs. En effet, selon lui, celles-ci se bornaient à demander au tribunal de constater la validité du testament, de le débouter de sa demande d'interprétation du testament et de le condamner à prendre en charge à titre personnel l'ensemble des frais de garde meubles ainsi qu'à des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant prétend ainsi que le tribunal a confondu la demande en délivrance et la volonté 'd'accepter et de revendiquer le legs' et que, en l'espèce, si effectivement M. [K] n'a pas cessé d'exprimer sa volonté d'accepter et de revendiquer ce legs, en revanche il n'a jamais formulé sa demande de délivrance de ce legs à l'héritier réservataire avant la lettre de son avocat du 12 mai 2014 (pièce 12).



Il invoque l'arrêt récent rendu par la Cour de cassation (1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.543) qui, selon lui, censure assurément le raisonnement du premier juge.



S'agissant de M. [D], l'appelant observe de plus fort que l'existence d'un acte interruptif de prescription fait manifestement défaut. A cet égard, il fait valoir qu'en première instance M. [D] s'était borné à prétendre que l'exploit introductif d'instance délivré le 21 décembre 2010 à la demande de M. [H] et ayant abouti au jugement du 16 avril 2013 annulant le codicille avait interrompu la prescription. Se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (en particulier, 3e Civ., 15 juin 2005, pourvoi n° 03-17.478, Bull. 2005, III, n° 133), il rappelle que la prescription n'est cependant interrompue que par l'assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit. Or, en l'espèce, souligne-t-il, M. [D] n'a pas formulé sa demande de délivrance dans le délai de cinq années à compter du décès d'[L] [H] à l'héritier réservataire de sorte que le legs consenti par cette dernière est privé de toute efficacité.



M. [H] demande dès lors à la cour de dire prescrites les demandes en délivrance de M. [K] et de M. [D] de leurs legs contenus dans le testament du 13 juillet 2007, dire que ces legs sont privés de toute efficacité et, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il lui ordonne de remettre à M. [K] et à M. [D] les biens légués dans son testament et en ordonner la restitution.



M. [K] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il déclare recevable sa demande en délivrance des legs consentis à son profit par [L] [H].



Il fait en particulier valoir que :

* par arrêt rendu le 30 janvier 2014, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a validé le legs universel qui lui a été consenti ainsi que son droit à percevoir les droits pécuniaires liés à l'oeuvre de [T] [T],

* le délai de prescription applicable à l'action du légataire universel n'est pas le délai quinquennal mais celui de l'article 780 du code civil,

* la demande de désignation d'un administrateur provisoire au mois d'août 2009 dans l'année du décès d'[L] [H] a interrompu le délai de toute prescription,

* la procédure initiée par M. [H] le 27 mai 2010 tendant à l'interprétation du testament du 13 juillet 2007, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2014, a également interrompu le délai de prescription,

* dès le mois d'octobre 2009 (pièce 5), il a demandé que les biens qui lui avaient été légués lui soient remis,

* dans le cadre de l'instance introduite par M. [H] en interprétation du testament du 13 juillet 2007, il a demandé que les droits d'auteur lui soient attribués (pièce 37),

* ses demandes présentées par conclusions signifiées le 2 novembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Versailles (pièces 37 et 70) doivent nécessairement être interprétées comme une demande de délivrance de legs,

* elles ont nécessairement interrompu la prescription de l'action diligentée par lui,

* elles tendaient au même but que celles contenues dans l'assignation du 18 mars 2015 et ont donc interrompu la prescription.





' Appréciation de la cour



Selon l'article 1004 du code civil, lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.



Il s'agit là d'une condition nécessaire à la reconnaissance du droit du légataire universel de son droit au risque de s'en trouver déchu.



La demande de délivrance d'un legs comme la délivrance elle-même ne sont soumises à aucune forme particulière. Elles peuvent être expresses ou tacites.



A défaut de délivrance volontaire, le légataire universel ou particulier est tenu de demander en justice la délivrance de son legs aux héritiers réservataires.



L'article 1005 du code civil dispose qu'en présence d'héritiers réservataires, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.



L'article 1014, alinéa 2, du code civil prévoit également que le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.







La délivrance consiste en une vérification du titre de celui qui prétend bénéficier de dispositions testamentaires. Mesure essentiellement provisoire, elle n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession (1 Civ., 10 juillet 1968, Bull. 1968, I, n° 211 ; 1 Civ., 19 mars 2008, pourvoi n 06-19.103, Bull. 2008, I, n° 79).



S'agissant de la prescription de l'action en délivrance de legs, la Cour de cassation s'est référée au délai de droit commun édicté par l'ancien article 2262 du code civil (1Civ., 22 octobre 1975, pourvoi n 74-11.694, Bull. 1975, I, n° 293), qui a été ramené de trente à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (cf. le nouvel art. 2224 du code civil ). Une fois acquise, elle empêche le légataire de se prévaloir de son legs (1 Civ., 28 janvier 1997, pourvoi n°  95-13.835, Bull. 1997, I, n° 37).



Les parties admettent que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du décès d'[L] [H], soit le 8 décembre 2008 de sorte que le délai de l'action en délivrance, sauf interruption, expirait le 8 décembre 2013.



Contrairement à ce que soutient M. [K], l'arrêt du 30 janvier 2014, aujourd'hui irrévocable ayant validé le legs universel qui lui a été consenti ainsi que son droit à percevoir les droits pécuniaires liés à l'oeuvre de [T] [T], n'est pas un obstacle à l'acquisition de la prescription de l'action en délivrance de legs. En effet, malgré la validité d'un testament, sa clarté, le légataire universel ou à titre particulier est quand même tenu de solliciter sa délivrance dans le délai légal au risque de s'en trouver déchu. En outre, la question de la délivrance des legs n'était pas dans le débat qui a été tranché par la cour d'appel de Versailles en janvier 2014 de sorte que cet arrêt n'a pas force de chose jugée au regard de la présente procédure. Il s'ensuit que M. [K] devait engager l'action en délivrance du legs dans les cinq années suivant le décès d'[L] [H].



De même, la demande de désignation d'un administrateur provisoire au mois d'août 2009 dans l'année du décès d'[L] [H], en raison du caractère conservatoire de cette mesure, n'est pas susceptible de se substituer ni à être considérée comme une action en délivrance de legs.



Encore, la demande présentée par le conseil de M. [K] à l'administrateur provisoire le 21 octobre 2009 (pièce 5) ne peut pas plus être lue comme une demande en délivrance de legs d'abord parce que cette demande n'a pas été formulée à l'encontre de l'héritier réservataire, ensuite parce que la teneur de cette demande ne peut pas être considérée comme une telle demande. En effet, par cette lettre, il était demandé 'l'autorisation de pouvoir héberger le matériel musical (afin d'éviter sa détérioration) et afin d'éviter l'engagement de frais supplémentaires' et le conseil a ajouté 'bien évidemment, M. [K] s'engage à restituer ce matériel à votre première demande'. La demande s'analyse donc comme une mesure conservatoire.



La procédure initiée par M. [H] le 27 mai 2010 tendant à l'interprétation du testament du 13 juillet 2007, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2014, n'a pas plus interrompu le délai de prescription de l'action en délivrance de legs puisqu'elle n'émane pas de celui qui se prévaut de la prescription (M. [K]) à l'encontre celui contre lequel il prétend avoir prescrit (M. [H]).



S'agissant des écritures de M. [K] signifiées le 2 novembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Versailles, à l'occasion de l'instance introduite par M. [H] en interprétation du testament du 13 juillet 2007, force est de constater que, aux termes de ses écritures, M. [K] sollicitait de :

* constater la validité du testament du 13 juillet 2007 au regard des dispositions des articles 971 et suivants du code civil,

* débouter M. [H] de sa demande d'interprétation de testament et plus particulièrement le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il est seul titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux sur les oeuvres de [T] [T],

* condamner M. [H] à prendre en charge à titre personnel l'ensemble des frais de garde meubles liés à la succession d'[L] [H],

* condamner M. [H] à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



De telles demandes ne peuvent pas s'analyser comme des demandes reconventionnelles formées par M. [K] aux fins de délivrance des legs accordés par [L] [H] par testament authentique du 13 juillet 2007.



Comme le souligne très exactement M. [H], par un arrêt rendu le 30 septembre 2020 (précité), la Cour de cassation, après avoir rappelé que, conformément à l'article 1004 du code civil, à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires, a jugé que l'action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n'empêche pas le légataire universel d'exercer l'action en délivrance de son legs au sens de l'article 2234 du code civil, n'en suspend pas la prescription.



Ainsi, par cet arrêt la Cour de cassation a jugé que le caractère provisoire de la délivrance du legs permettait à son légataire d'agir en délivrance malgré la demande en nullité du testament. Une telle jurisprudence est parfaitement transposable dans l'espèce présente puisque M. [H] ne sollicitait pas la nullité du testament, mais sa simple interprétation. De même, rien n'empêchait M. [K] de demander la délivrance de ce legs à titre reconventionnel à l'occasion de cette procédure, ce qu'il n'a manifestement pas fait, comme indiqué précédemment.



Enfin, les demandes de M. [K] formées par assignation du 18 mars 2015, donc après l'acquisition de la prescription, sont inopérantes.



Pour les raisons susmentionnées, la demande en délivrance de son legs formée par M. [D] est également prescrite et sera déclarée irrecevable.



Il s'ensuit que faute d'avoir engagé cette action avant le 8 décembre 2013, et à défaut de justifier d'un acte interruptif de prescription, l'action en délivrance de legs de M. [K] et de M. [D] est prescrite.



Le jugement sera infirmé et les demandes en délivrance de M. [K] et de M. [D] de leurs legs contenus dans le testament du 13 juillet 2007 seront déclarées prescrites de sorte que ces legs sont privés de toute efficacité.



La demande de M. [H] en restitution des meubles et des fonds qui ont été remis et payés au titre du jugement infirmé, ainsi qu'en restitution des frais y afférents n'a pas à être prononcée. En effet, l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes et des meubles versées ou remis en exécution du jugement ; les sommes porteront en outre intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. La demande d'astreinte n'apparaît pas justifiée au regard de la procédure.



Le présent arrêt est opposable à Mme [E], ès qualités d'administrateur.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K]



Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] contre M. [H] pour procédure abusive ne saurait être accueillie.



Le jugement, qui rejette cette demande, sera confirmé.





Sur la demande de prise en charge des frais de déménagement, garde-meubles et administration



Compte tenu des développements qui précèdent, l'ensemble de ces frais sera mis à la charge de M. [K]. En effet, la prescription des actions en délivrance de legs étant acquise, elle prive le légataire de la possibilité de se prévaloir de son legs rendu inefficace. Les frais litigieux ont été générés en vain par l'inaction de M. [K] à solliciter la délivrance de son legs en justice dans le délai de la prescription quinquennal de sorte qu'ils doivent demeurer à sa charge.





Sur les demandes accessoires



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



M. [K] et M. [D] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis à la charge de M. [K] seulement. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,



Dans les limites de l'appel,



CONFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [K] à l'encontre de M. [H] ;



INFIRME le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



DÉCLARE les demandes en délivrance formées par M. [K] et M. [D] de leurs legs contenus dans le testament du 13 juillet 2007 prescrites ;



DIT que ces legs sont privés de toute efficacité ;



DIT que les frais de déménagement, de garde-meubles et d'administration seront payés par M. [K] ;



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [H] de restitution des meubles et des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;



DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;



DÉCLARE le présent arrêt opposable à Mme [E], ès qualités d'administrateur de la succession d'[L] [H] ;



CONDAMNE solidairement M. [K] et M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis à la charge exclusive de M. [K] ;



DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, La Présidente,

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