11 May 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.633

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO10390

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10390 F

Pourvoi n° Q 20-22.633




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.633 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Mariton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mariton, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du harcèlement moral qu'il a subi et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de la société Mariton ;

Alors, d'une part, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié, au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, invoquait notamment l'impact sur sa rémunération de la suppression de ses responsabilités par l'employeur et sa situation d'isolement et de discrédit à l'égard de ses collaborateurs du fait de celui-ci ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces faits, n'a pas pris en considération l'ensemble des faits allégués par le salarié au soutien de sa demande, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Alors, d'autre part, que la cassation qui sera prononcée du chef du harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur, motivé par le seul fait que les griefs invoqués par le salarié, dont le harcèlement moral, ne sont pas fondés.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement du salarié fondé sur une faute grave pour avoir divulgué des informations de la société employeuse à un concurrent, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce fait n'était pas prescrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.