29 April 2022
Cour d'appel de Rennes
RG n° 21/05788

8ème Ch Prud'homale

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°216



N° RG 21/05788 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SARY













Mme [F] [C]



C/



S.A.S.U. JEMAIA

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de la chambre,

Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Janvier 2022

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial



En présence de Madame [R] [D], Médiatrice judiciaire



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats







****





APPELANTE :



Madame [F] [C]

née le 10 Novembre 1967 à OUED ATHMENIA (ALGÉRIE)

demeurant 18 rue des Amphores

44400 REZE FRANCE



Représentée par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES







INTIMÉE :



La S.A.S.U. JEMAIA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Bâtiment le Mozart - 24 avenue de la grande Bégude

13770 VENELLES



Représentée par Me Franck TREFEU substituant à l'audience Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, Avocats au Barreau de LILLE





Mme [F] [C] a été embauchée le 1er janvier 2007 par la société ZEIN, devenue la S.A.S. JEMAIA, - qui exerce une activité d'exploitation de centres de hammams - dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de gommeuse-masseuse.



Le 9 septembre 2013, Mme [F] [C] a été déclarée « Apte à un poste sans gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, sans postures en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, sans port de charge lourdes de plus de 10 kg. »



Par courrier du 27 septembre 2013, la société ZEIN a proposé un aménagement de poste à Mme [F] [C] que cette dernière acceptait.



Suite à une visite médicale réalisée le 9 septembre 2014 à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [C] apte à son poste de travail et émis des restrictions en ces termes: 'de travaux de ménage et pas d'aide aux soins, se référer à la fiche d'aptitude du 26 septembre 2013. Pas de gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, pas de posture en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, pas de port de charges lourdes supérieures ou égales à 10 kg.'



A l'occasion de la visite périodique du 27 avril 2016, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de Mme [F] [C] à occuper son poste de travail.



A l'issue de la visite de pré-reprise du 17 novembre 2016, le médecin du travail formulait les préconisations suivantes:

'- Temps partiel, 3 heures et demi par jour sur 5 jours,

- Pas de gestes répétés ou en force des membres supérieurs,

- Pas de charges lourdes supérieures à 10 kg,

- Pas de travaux de ménage ni de soins'



Mme [F] [C] a été placée en mi-temps thérapeutique du 23 novembre 2016 au 23 décembre 2016.



A l'issue de la visite médicale du 19 janvier 2017, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de la salariée « selon les modalités définies sur la fiche aptitude du 21 décembre 2016 ».



Mme [F] [C] a de nouveau été déclarée apte à son poste de travail suivant avis des 13 décembre 2018 et 17 janvier 2019, avec pour restriction la contre indication de l'application du savon noir et du rassoul.



Le 1er mars 2019, Mme [F] [C] a été reconnue travailleur handicapé (RQTH), pour une durée de 10 ans couvrant la période du 1er mars 2019 au 28 février 2029.





Le 21 janvier 2020, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré : 'Reprise possible sur le poste aménagé dans le cadre d'une RQTH sans geste répétitifs et/ou en force des membres supérieurs, sans mouvements d'élévation des membres supérieurs au-dessus des épaules, sans manutentions de charges >10kg, et sans travaux de ménage et de soin. Dans la mesure du possible, permettre la réalisation de soins en aménageant un temps non travaillé fixe dans la semaine pour programmer les soins, pendant un mois.'



A la faveur d'un avenant du 4 février 2020, Mme [F] [C] a été affectée à un emploi de responsable hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins ».



Le 2 juin 2021, la salariée a rencontré le médecin du travail qui indiquait qu'il la reverrait en juillet 2021.



Le 11 juin 2021, le médecin du travail a procédé à une étude du poste de Mme [F] [C].



Le 1er juillet 2021, Mme [F] [C] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».



Le 10 juillet 2021, Mme [F] [C] a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 juillet 2021 avant d'être licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021.



Le 16 juillet 2021, Mme [F] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

' Dire que Mme [F] [C] est bien fondée et recevable en son action en contestation de l'avis d'inaptitude prononcé le 1er juillet 2021,

A titre principal,

' Annuler l'avis d'inaptitude prononcé le 1er juillet 2021,

A titre subsidiaire,

' Désigner un médecin inspecteur du travail,

' Dire que la décision à intervenir se substituera à l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2021,

' Condamner la S.A.S. JEMAIA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 9 septembre 2021 par Mme [F] [C], contre le jugement du 25 août 2021 rendu au fond selon la procédure accélérée, par lequel Conseil de prud'hommes de Nantes, statuant en formation de référé, a :

' Dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail en date du 1er juillet 2021,

' Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et de désigner un médecin inspecteur du travail à cet effet,

' Débouté Mme [F] [C] de l'intégralité de ces demandes,

' Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Laissé les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, suivant lesquelles Mme [F] [C] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement entrepris,

Et statuer à nouveau comme suit :

A titre principal,

' Annuler l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail en date du 1er juillet 2021,

Subsidiairement,

' Désigner avant dire droit un médecin expert avec fixation d'une provision sur les frais d'expertise et le délai dans lequel elle sera consignée auprès de la caisse des dépôts et de consignation ou tout autre organisme qui lui serait substitué,

' Le médecin expert devra se faire remettre les pièces du dossier médical en santé au travail par le médecin du travail, procéder à un examen médical de Mme [C] et à une étude de poste, aux fins d'apprécier l'aptitude de Mme [C] au poste de responsable hygiène des locaux et coordinatrice qualité des soins qu'elle occupait au sein de la SAS JEMAIA,

En tout état de cause,

' Condamner la SAS JEMAIA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, suivant lesquelles la S.A.S. JEMAIA demande à la cour de :

' Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la S.A.S. JEMAIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

' Confirmer l'avis d'inaptitude de Mme [F] [C],

A titre principal,

' Débouter Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

' Dire n'y avoir lieu à expertise,

A titre subsidiaire,

' Fixer les frais au forfait légal,

En tout état de cause,

' Condamner Mme [F] [C] à payer à la S.A.S. JEMAIA une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



La clôture de la procédure a été prononcée par Ordonnance du 4 janvier 2021 puis révoquée et renvoyée au 06 Janvier 2022 à l'audience des plaidoiries par Ordonnance du 5 janvier 2022.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA






MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'annulation de l'avis d'inaptitude



Pour infirmation à ce titre et annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 1er juillet 2021 par le médecin du travail, Mme [F] [C] entend faire observer qu'elle a été déclarée « inapte au poste de Gommeuse » alors qu'elle était employée en qualité de Responsable Hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins » depuis le 4 février 2020, que dès lors, l'avis d'inaptitude lui est inopposable ; que par ailleurs, il n'existait aucune difficulté professionnelle en rapport avec l'exécution des missions relevant du poste occupé, les seules tâches non-effectuées étant celles qui étaient incompatibles avec l'aménagement de son poste de travail et qui ne lui incombaient pas.



La salariée soutient en outre que la décision d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été prise sans examen médical en violation de l'article R4624-42 1° du code du travail, sur la foi d'un simple compte-rendu établissant une pathologie modérée, ancienne et sans évolution majeure, sans étude de poste ou questionnement ni de la salariée sur ses éventuelles difficultés, ni de son médecin traitant pour avis.



La salariée fait également valoir que les visites médicales des 2 juin et 1er juillet 2021 à l'origine de l'avis d'inaptitude n'étaient pas des visites de reprise.



Poursuivant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la société JEMAIA rétorque que le médecin du travail a procédé à une étude de poste et des conditions de travail de la salariée, échangé avec l'employeur et procédé à un examen médical ; qu'il en résulte que l'erreur commise dans l'intitulé du poste de la salariée ne vicie pas, en soi, l'avis d'inaptitude.



L'employeur ajoute que tout au long de la relation de travail, l'état de santé de Mme [F] [C] lui a posé des difficultés importantes, que le médecin du travail, ayant rencontré Mme [F] [C] à de multiples reprises depuis 2018, était au fait de sa situation professionnelle et médicale, fondant sa décision sur les multiples pathologies de la salariée qui justifiaient médicalement son inaptitude et l'impossibilité de reclassement dans un emploi.



La société JEMAIA soutient par ailleurs que l'article R.4624-31 du Code du Travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail.



L'article R4624-42 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 dispose que 'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'



En l'espèce, Mme [F] [C] initialement engagée en qualité de Gommeuse/masseuse le 1er janvier 2007 a fait l'objet dès le 9 septembre 2013 d'un avis d'inaptitude au poste de masseuse gommeuse à l'origine de l'adaptation de son poste de travail concrétisée par une proposition de poste de 'responsable ambiance salle de détente et hammam' avec pour mission complémentaire, de veiller à la qualité de détente des clients dans ces espaces et à assurer le ravitaillement du thé et des fruits secs, de s'assurer du calme et de la tranquillité, à être l'ambassadrice de la convivialité et de la bonne humeur des lieux.



Le 9 septembre 2014, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste de responsable salle de détente et hammam avec exclusion du ménage et de l'aide aux soins en référence à l'avis du 26 septembre 2013 avec les restrictions suivantes : 'pas de gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, pas de posture en élévation des membres supérieurs au delà de 60°, pas de port de charges lourdes supérieures ou égales à 10KG.'



Au terme d'un avenant du 1er janvier 2016, Mme [F] [C] a été nommée praticienne hammam.



Le 27 avril 2016, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste défini en 2013 avec les restrictions suivantes 'pas de mouvement en élévation du membre supérieur droit. Pas de mouvements répétitifs forcés du bras droit'



Par courrier du 17 novembre 2016, le médecin du travail a conseillé une reprise du travail de Mme [F] [C] à temps partiel thérapeutique à mi-temps au poste de responsable de salle de détente en précisant : 'Temps partiel, 3 heures et demi par jour sur 5 jours, pas de gestes répétés ou en force des membres supérieurs, pas de charges lourdes supérieures à 10 kilos, pas de travaux de ménage ni de soins', les trois restrictions faisant déjà partie du poste depuis septembre 2014.



Le 21 décembre 2016, Mme [F] [C] a été déclarée apte à reprise à temps partiel thérapeutique sur le même poste avec les mêmes restrictions, avis confirmé le 19 janvier 2017 avec la nécessité de revoir l'aptitude avec la fiche de poste et l'étude du poste du travail.

Au terme d'un avenant non daté et non signé par la salariée, il a été proposé à Mme [F] [C] la transformation de son poste de Praticienne Hammam de l'avenant de 2016, avec exclusion des tâches de massage et de gommage et comprenant une liste de tâches dont l'application de savon noir et de rassoul si nécessaire, à l'origine du refus de la salariée de signer cette proposition non conforme aux restrictions médicales. (Pièce 8-1 salariée).



Le 13 décembre 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi indiquant 'poursuite de l'aménagement de poste actuel' reprenant les restrictions antérieures et précisant que 'l'application du savoir noir et du rassoul ne me paraît pas compatible avec la problématique de la salariée'



Le 17 janvier 2019, le médecin du travail a établi une nouvelle attestation de suivi au terme de laquelle il précise à nouveau ''poursuite de l'aménagement de poste actuel' reprenant les restrictions antérieures y compris que 'l'application du savon noir et du rassoul ne me paraît pas compatible avec la problématique de la salariée'.



Le 1er mars 2019, Mme [F] [C] a été reconnue travailleur handicapée pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2029.



Le 21 janvier 2020, le médecin du travail a établi une nouvelle attestation de suivi précisant 'reprise possible sur le poste aménagé dans le cadre d'une RQTH (...) avec les mêmes restrictions et en ajoutant 'dans la mesure du possible, permettre la réalisation de soins en aménageant un temps non travaillé fixé dans la semaine pour programmer des soins pendant 1 mois'.



L'avenant du 4 février 2020 par lequel Mme [F] [C] a été nommée 'responsable hygiène des locaux et coordinatrice 'qualité des soins' à titre probatoire pendant six mois renouvelable, énonce les principales missions de l'intéressée, sans précision des tâches exclues.



Cependant au terme d'une attestation de suivi du 02 juin 2021, le médecin du travail a établi une fiche de suivi visant un poste de '562a GOMMEUSE' précisant 'à revoir à la demande du médecin du travail dans un mois. Merci de me transmettre la fiche de poste' et sous l'intitulé prochaine visite 'A revoir au plus tard en juillet 2021 (occ. demande MT).



Le1er juillet 2021, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste de '562 GOMMEUSE', en référence à une étude de poste du 11 juin 2021 et à une étude des conditions de travail de mai 2020 ainsi qu'à une mise à jour de la fiche entreprise de septembre 2020, en indiquant 'inapte au poste, suite aux échanges avec la salariée en date du 02/08/2021 et 01/07/2021, et avec l'employeur en date du 11/06/2021, et selon l'article R4624-52 du Code du travail. Procédure en 1 seule visite, pas de 2ème visite médicale à prévoir. Capacité restante: l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' visant également ce dernier motif au titre de la dispense de recherche de reclassement.



Or, il est établi que Mme [F] [C] n'occupait pas un poste de gommeuse mais depuis le 4 février 2020 un poste de 'responsable hygiène des locaux et coordinatrice 'qualité des soins' et non pas de gommeuse, ce que n'aurait pas dû ignorer le médecin du travail compte tenu des avis et attestations de suivi précédents qui en toute hypothèse excluaient de par les restrictions formulées que la salariée puisse occuper un tel emploi.



En outre au terme de l'attestation de suivi du 02 juin 2021, le médecin du travail a sollicité la transmission de la fiche de poste de '562 GOMMEUSE', que l'employeur se dispense de produire au débat.



En l'absence de la production d'un tel document, il ne peut pas être établi que l'étude de poste réalisée par le médecin du travail corresponde effectivement à l'emploi occupé par Mme [F] [C].



A cet égard, dans la réponse du 22 juillet 2021 qu'il adresse pour se justifier par courriel à Mme [F] [C] qui l'avait interpellé sur son incompréhension de la décision prise, le médecin du travail n'apporte aucune précision sur la description du poste que lui a faite l'employeur lors de l'étude de poste et des échanges qu'il a eu avec lui.



Compte tenu de la référence erronée au poste occupé portée par le médecin du travail sur son avis d'inaptitude et de l'absence d'élément pertinent dans la réponse qu'il apporte aux interrogations de la salariée en éludant toute référence à la nature de l'emploi occupé ayant fait l'objet de l'étude de poste, il y a lieu d'annuler l'avis d'inaptitude litigieux manifestement irrégulier.





Sur l'article 700 du Code de procédure civile :



Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,



INFIRME le jugement entrepris,



et statuant à nouveau,



ANNULE l'avis du médecin du travail du 1er juillet 2021 déclarant Mme [F] [C] inapte au poste de '562 GOMMEUSE', en 1 seule visite, précisant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'





CONDAMNE la SAS JEMAIA à payer à Mme [F] [C] 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS JEMAIA aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

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