25 April 2022
Cour d'appel d'Angers
RG n° 21/01722

1ère Chambre section B

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/01722 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3XI



Ordonnance du 01 Juillet 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 21/00478



ARRET DU 25 AVRIL 2022



APPELANT :



M. [O] [C] [M] [S]

né le 05 Janvier 1965 à [Localité 15] ([Localité 15])

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00094650, et par Me Marc ROUXEL, avocat plaidant au bareau d'ANGERS



INTIMES :



Mme [Y] [N] épouse [C] [M] [S]

née le 10 Janvier 1939 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 2]

[Localité 5]



M. [G] [C] [M] [S]

né le 23 Octobre 1966 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Samuel DE LOGIVIEREde la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Laurent PINIER



COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère



Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 25 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




~~~~



FAITS ET PROCÉDURE



M. [L] [C] [M] [S] et Mme [Y] [N] se sont mariés le 4 avril 1964 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, par contrat de mariage du 12 mars 1964.



Deux enfants sont issus de cette union, [L]-[O], prénom usuel [O], et [G] [C] [M] [S].



Par acte notarié du 3 juillet 1974 les époux [C] [M] [S] se sont fait donation au dernier vivant de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la succession.



Par acte notarié du 2 novembre 2002 M. [L] [C] [M] [S] a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie avec réserve d'usufruit à son fils [O] de la nue propriété de bâtiments d'habitation et de terrains situés au '[Adresse 8], se réservant avec son épouse l'usufruit de cette propriété leurs vies durant.



Par acte notarié du 26 mai 2005 les époux [C] [M] [S] ont fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé de 122.000 euros à chacun de leurs deux fils.



Par acte notarié du 5 mars 2014 Mme [Y] [C] [M] [S] a fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé de 50.000 euros à chacun de ses deux fils.



Par acte notarié du 20 décembre 2014 M. [L] [C] [M] [S] a fait donation en avancement de part successorale d'une propriété immobilière, composée notamment de deux bâtiments d'habitation, une maison principale et une maison annexe, située à '[Adresse 10]' à [Localité 11], à son fils [O].



Le donataire est devenu propriétaire du bien, mais en ayant la jouissance par la perception des loyers, le bien devant être loué au donateur sa vie durant suivant la clause d'inaliénabilité stipulée.



M. [L] [C] [M] [S] a confié au cabinet Flereau, racheté par le cabinet Guedon immobilier en 2014 , la gestion de son patrimoine, M. [P] [B], responsable gestion rurale au sein de ce cabinet, étant en charge de gérer et d'administrer ses propriétés.



M. [L] [C] [M] [S] est décédé le 25 août 2015, laissant comme ayant droit à sa succession, son conjoint survivant, Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et ses deux fils, M. [O] [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S], selon acte de notoriété du 30 septembre 2015 dressé par Maître [J], notaire à [Localité 13].



La succession du défunt comprend plusieurs biens immobiliers (deux maisons d'habitation et une ferme à [Localité 14] (49), une maison d'habitation à [Localité 11] (49), un appartement à [Localité 5] (49) et des terres agricoles à [Localité 14] et à [Localité 11]), ainsi que des biens mobiliers de valeur.



M. [P] [B], du cabinet Guedon immobilier, a été maintenu en qualité de gestionnaire.



Un inventaire des biens mobiliers de la succession a été dressé le 12 juillet 2016 par Maître [F] notaire à Segré (49).



Les relations entre les héritiers se sont dégradées à compter de cette date, M. [O] [C] [M] [S] soupçonnant sa mère et son frère de vouloir léser ses droits dans la succession notamment concernant des bijoux de famille et deux tableaux manquants dans l'inventaire.



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] occupait au décès de son époux la maison principale du domaine de '[Adresse 10]' à [Localité 11], propriété de son fils [O].



M. [O] [C] [M] [S], en avril 2017, a demandé à sa mère de quitter les lieux à compter du 1er juillet 2017, ce qu'elle a fait.



M. [O] [C] [M] [S] lui a reproché de revenir sans autorisation sur sa propriété profitant de ses absences professionnelles et de lui avoir dérobé un tracteur tondeuse.



Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers du 14 juin 2018 puis un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 27 mai 2019 ont été rendus quant au droit d'accès de Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] sur les lieux.



Aucun accord pour liquider la succession n'a pu être trouvé entre M. [O] [C] [M] [S], qui a confié ses intérêts à Maître [U], notaire à [Localité 12] (67), et sa mère et son frère pour qui Maître [J] intervient.



M. [O] [C] [M] [S] a initié plusieurs procédures pénales.



Le 3 juillet 2017 il a déposé plainte pour recel de succession contre sa mère, lui reprochant d'avoir emporté avec elle des meubles meublants qui constituaient des biens propres du défunt, et le 2 août 2017 pour vol aggravé et harcèlement moral.



Il s'est constitué partie civile le 6 novembre 2018 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers contre X dénonçant des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux portant sur une demande de paiement fractionné des droits de succession, datée du 24 août 2016, permettant à l'administration fiscale de mettre en place une garantie hypothécaire, qu'il affirme ne pas avoir signé.



Il a déposé plainte contre X le 23 janvier 2019 auprès du procureur de la République d'[Localité 5] pour des faits d'abus de confiance, de dégradation de biens, de coupe et enlèvement d'arbres commis sur une parcelle cadastrée dont il a la nue-propriété indivisaire à [Localité 14].



Il s'est constitué partie civile le 13 juin 2019 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers contre X dénonçant les mêmes faits que ceux dont il a saisi le procureur de la République d'Angers.



Il a déposé plainte contre X le 25 février 2021 devant le procureur de la République d'[Localité 5] pour des faits similaires à ceux de janvier 2019.



[O] [C] [M] [S] a initié plusieurs procédures civiles.



Il a déposé au greffe du tribunal de grande instance d'Angers, le 17 juin 2019, une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe.



Par ordonnance du 18 juin 2019 M. [O] [C] [M] [S] a été autorisé à assigner à jour fixe Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir :



à titre principal,

- dire qu'en application de l'article 618 du code civil, l'usufruit de Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] sur la succession de son époux a cessé par abus de jouissance ;

- dire en conséquence que ses droits dans l'indivision sont de 0 % en pleine propriété ;

- ordonner le partage de l'indivision existant entre les consorts [C] [M] [S] ;

- désigner pour y procéder Maître [A] [W], notaire à [Localité 5], avec mission de constituer des lots d'égale valeur, abstraction faite de l'inventaire incomplet déjà établi ;

- désigner le président du tribunal de grande instance d'Angers pour surveiller les opérations ;





- rappeler que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ;

- réserver les demandes de M. [O] [C] [M] [S] au titre de recel de succession ;

- condamner Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

- condamner Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner M. [G] [C] [M] [S] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;



à titre subsidiaire,

- ordonner le partage de l'indivision existant entre les consorts [C] [M] [S] ;

- désigner pour y procéder Maître [A] [W], notaire à [Localité 5], avec mission de constituer des lots d'égale valeur, abstraction faite de l'inventaire incomplet déjà établi ;

- désigner le président du tribunal de grande instance d'Angers pour surveiller les opérations ;

- rappeler que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par soulte ;

- réserver les demandes de M. [O] [C] [M] [S] au titre de recel de succession ;

- condamner Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;



avant dire droit, conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure civile :

- voir désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission d'évaluer à la date du décès de M. [L] [C] [M] [S], et actuellement, les biens sur lesquels les parties ont des droits en nue-propriété et d'évaluer ces droits ;



- voir désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission de rechercher les conditions dans lesquelles Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] a exploité le domaine dont elle est usufruitière, vendu ou détourné des actifs et, plus généralement entretenu les biens sur lesquels s'exerce son usufruit, afin de rechercher s'il a existé des agissements relevant de l'abus visé par l'article 618 du code de procédure civile, selon les modalités habituelles ;

- voir condamner Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;



- voir condamner M. [G] [C] [M] [S] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- voir condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- voir ordonner l'exécution provisoire à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.



Par jugement du 21 janvier 2020 le tribunal judiciaire d'Angers, avant dire droit, a constaté qu'en l'état de la procédure, l'affaire ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 788 du code de procédure civile, et en conséquence a renvoyé la procédure devant le juge de la mise en état.



Cette affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire d'Angers.



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] a mis fin, à compter du 30 octobre 2019, au mandat confié au cabinet Guedon immobilier pour la gestion des propriétés dépendant de la succession de feu son époux, faisant appel au cabinet [X] [Z] pour le remplacer.



Par actes d'huissier des 23 et 28 octobre 2019, M. [O] [C] [M] [S] a saisi le président du tribunal de grande instance d'Angers en la forme des référés sur le fondement des dispositions de l'article 813-1 du code civil et des articles 1380 et 700 du code de procédure civile aux fins :



- de voir désigner pour une durée d'un an, un mandataire successoral a effet d'administrer provisoirement la succession de M. [L] [M] [S] ;

- dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir l'ensemble des actes de conservation et d'administration sur les biens dépendant de la succession ;

- dire qu'en particulier, le mandataire successoral pourra percevoir le montant de toutes sommes (loyers et autres) revenant à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et établissements et administrateurs quelconques, tous les objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes les dettes et frais privilégiés de succession, prendre toute mesure assurant la conservation des biens immobiliers de la succession, procéder au paiement des charges, taxes et dépenses des travaux nécessaires au bon entretien des biens immobiliers, régler tous les comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter la succession dans les assemblées générales de copropriété et en justice, tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou conduirait à des actes de disposition sur des biens successoraux, enfin, faire tous les actes d'administration nécessaires, à la charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'article 813-8 alinéa 2 du code civil ;



- dire que le mandataire successoral devra faire dresser un inventaire des biens de la succession meubles et des immeubles existants au jour de sa prise de fonction ;

- dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission (en particulier les actes de propriété, relevés de compte, inventaires des biens meubles) et de convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers pour les informer et les entendre ;

- faire établir tout devis pour les travaux et engager des dépenses nécessitées par l'entretien courant des biens relevant de la succession ;

- dire qu'il devra remettre chaque année et à la fin de sa mission aux parties un rapport de l'exécution de sa mission ;

- dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et rappeler qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément à I'article 813-9 du code civil ;

- dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en vigueur;

- dire que la décision de nomination sera enregistrée dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;

- fixer provisoirement la rémunération du mandataire successoral ;

- ordonner à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] de transmettre au mandataire successoral l'ensemble des documents concernant les actes accomplis par leurs soins sur les biens successoraux sur la période courant 2015-2019 (actes juridiques, encaissements des revenus des biens) ;

- condamner Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.



Par ordonnance en la forme des référés du 5 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Angers a débouté M. [O] [C] [M] [S] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral.



M. [O] [C] [M] [S] a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2020.



Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] [C] [M] [S].



Par exploit d'huissier du 18 mars 2021, M. [O] [C] [M] [S] a assigné Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] par devant le Président du tribunal judiciaire d'Angers au visa de l'article 813-1 du code civil aux fins de :



- désigner, pour une durée d'un an, un mandataire successoral à effet d'administrer provisoirement la succession de [L] [C] [M] [S] ;





- dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir l'ensemble des actes de conservation et d'administration sur les biens dépendant de la succession ;

- dire qu'en particulier le mandataire successoral pourra percevoir le montant de toutes sommes (loyers et autres) revenant à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et établissements et administrateurs quelconques, tous les objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes les dettes et frais privilégiés de succession, prendre toute mesure assurant la conservation des biens immobiliers de la succession, procéder au paiement des charges, taxes et dépenses des travaux nécessaires au bon entretien des biens immobiliers, régler tous les comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter la succession dans les assemblées générales de copropriété, et en justice, tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou conduirait à des actes de disposition sur des biens successoraux, enfin, faire tous les actes d'administration nécessaires, à la charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'article 813-8 alinéa 2 du code civil ;

- dire que le mandataire successoral devra faire dresser un inventaire des biens de la succession meubles et des immeubles existants au jour de sa prise de fonction ;

- dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission (en particulier les actes de propriété, relevés de compte, inventaires des biens meubles) et de convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers pour les informer et les entendre ;

- faire établir tout devis pour les travaux et engager des dépenses nécessitées par l'entretien courant des biens relevant de la succession ;

- dire qu'il devra remettre chaque année et à la fin de sa mission aux parties un rapport de l'exécution de sa mission ;

- dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et rappeler qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément à l'article 813-9 du code civil ;

- dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en vigueur ;

- dire que la décision de nomination sera enregistrée dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;

- fixer provisoirement la rémunération du mandataire successoral ;

- ordonner à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] de transmettre au mandataire successoral l'ensemble des documents concernant les actes accomplis par leurs soins sur les biens successoraux sur la période courant 2015-2020 (actes juridiques, encaissements des revenus des biens).



A titre subsidiaire sur le fondement des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile :



- ordonner à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] de communiquer au conseil des requérants dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance rendue, les comptes rendus de gestion établis par M. [X] [Z] ainsi que tout document dressé par lui, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification de la décision à intervenir, le juge de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte de céans ;

- condamner Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.



M.[O] [C] [M] [S] a exposé qu'il y a eu des éléments intervenus postérieurement à l'ordonnance en la forme de référés du président du tribunal judiciaire d'Angers du 5 décembre 2019 ce qui lui permet de solliciter une nouvelle fois la désignation d'un mandataire successoral en raison de la mésentente entre les héritiers.



En défense, Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] ont demandé au visa des articles 32-1, 122, 125 et 145 et 492-1 (ancien) du code de procédure civile ainsi qu'au visa des articles 595 et 813-1 et 1355 du code civil :



- de dire et juger que M. [O] [C] [M] [S] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes et prétentions et en conséquence l'en débouter ;

- condamner M. [O] [C] [M] [S] à la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [O] [C] [M] [S] à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens.



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M.[G] [C] [M] [S] ont invoqué l'autorité de la chose jugée au regard des moyens et prétentions formulés par M. [O] [C] [M] [S] qui sont les mêmes que ceux qui ont été tranchés par l'ordonnance en la forme des référés le 5 décembre 2019.



L'appel qui a été interjeté par M. [O] [C] [M] [S] ayant été déclaré caduc et à défaut de régularisation, la décision précédemment mentionnée étant donc devenue définitive.



Sur la demande subsidiaire du demandeur, ils ont indiqué qu'en raison d'une procédure pendante au fond, la demande de production de pièces est injustifiée.



À l'audience du 10 juin 2021 Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] a demandé que la pièce n°31 de M. [O] [C] [M] [S] soit écartée des débats, car produite tardivement.



Par ordonnance du 1er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé a notamment :



- ordonné que la pièce n°31 de M. [O] [C] [M] [S] soit écartée des débats ;

- déclaré l'action de M. [O] [C] [M] [S] irrecevable ;

- débouté M. [O] [C] [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] [C] [M] [S] à verser à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et à M. [G] [C] [M] [S] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;

- condamné M. [O] [C] [M] [S] à payer Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et à M. [G] [C] [M] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] [C] [M] [S] aux dépens.



Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 25 juillet 2021 et enregistrée le 27 juillet 2021, M. [O] [C] [M] [S] a interjeté appel de cette décision :



'l'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, fins de non recevoir, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.Appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a ordonné que la pièce n°31 de M. [O] [C] [M] [S] soit écartée des débats, déclaré l'action de M. [O] [C] [M] [S] irrecevable, débouté M. [O] [C] [M] [S] de l'ensemble de ses demandes savoir de ses demandes de voir : désigner pour une durée d'un an, un mandataire successoral à effet d'administrer provisoirement la succession de [L] [C] [M] [S], dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir l'ensemble des actes de conservation et d'administration sur les biens dépendants de la succession, dire qu'en particulier, le mandataire successoral pourra percevoir le montant de toutes sommes (loyers et autres) revenant à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et établissements et administrateurs quelconques, tous les objets, titres, papiers et deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes les dettes et frais privilégiés de succession, prendre toute mesure assurant la conservation des biens immobiliers de la succession, procéder au paiement des charges, taxes et dépenses des travaux nécessaires au bon entretien des biens immobiliers, régler tous les comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter la succession dans les assemblées générales de copropriété, et en justice, tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou conduirait à des actes de dispositions sur des biens successoraux, enfin, faire tous les actes d'administration nécessaires, à la charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'article 813-8 alinéa 2 du code civil, dire que le mandataire successoral devra faire dresser un inventaire des biens de la succession meubles et des immeubles existants au jour de sa prise de fonction, dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous les documents utiles pour l'accomplissement de sa mission (en particulier les actes de propriété, relevés de compte, inventaire des biens meubles) et de convoquer, le cas échéant, les dits héritiers pour les informer et les entendre, faire établir tout devis pour les travaux et engager des dépenses nécessitées par l'entretien courant des biens relevant de la succession, dire qu'il devra remettre chaque année et à la fin de sa mission aux parties un rapport de l'exécution de sa mission, dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et rappeler qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément à l'article 813-9 du code civil, dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en vigueur, dire que la décision de nomination sera enregistrée dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné, fixer provisoirement la rémunération du mandataire successoral, ordonner à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et à M. [G] [C] [M] [S] de transmettre au mandataire successoral l'ensemble des documents concernant les actes accomplis par leurs soins sur les biens successoraux sur la période courant 2015 2020 (actes juridiques, encaissements des revenus des biens ; à titre subsidiaire sur le fondement des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile : ordonner à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] de communiquer au conseil du requérant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance rendue, les comptes rendus de gestion établis par M. [X] [Z] ainsi que tout document dressé par lui, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, le juge de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte de céans, condamner Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ; appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : condamné M. [O] [C] [M] [S] à payer à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et à M. [G] [C] [M] [S] la somme de 4 000 euros, outre aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire'.



La déclaration d'appel régularisée le 27 juillet 2021, accompagnée de l'avis de clôture et de fixation de l'affaire à bref délai du 14 octobre 2021, a été signifiée aux intimés par actes d'huissier de justice des 19 et 21 octobre 2021.



L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 21 février 2022 et une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2022, M. [O] [C] [M] [S] demande à la présente juridiction de :





- débouter Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] de leur demande tendant à obtenir l'annulation de la déclaration d'appel du 27 juillet 2021 ainsi que de leur demande tendant à voir confirmer l'ordonnance et l'allocation au titre des frais irrépétibles ;

- annuler la décision dont appel comme n'étant pas une ordonnance de référé ;

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [O] [C] [M] [S] ;

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [O] [C] [M] [S] à une somme de 5.000 euros au titre d'une procédure abusive et à celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des intimés ;

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la pièce 31 de M. [O] [C] [M] [S] ;

- ordonner à Mme [Y] [N] et à M. [G] [C] [M] [S] de produire, conformément aux dispositions de l'article 815-8 du code civil, les baux, comptes bancaires et comptes-rendus de gestion liant l'indivision ;

- constater la mésentente des héritiers ou, sinon, l'inertie ;

- ordonner la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [L] [C] [M] [S] ;

- dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir l'ensemble des actes de conservation et d'administration sur les biens dépendant de la succession de [L] [C] [M] [S] ;

- dire qu'en particulier, le mandataire successoral pourra percevoir le montant de toutes sommes (loyers et autres) revenant à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, prendre toute mesure assurant la conservation des biens immobiliers de la succession, procéder au paiement des charges, taxes et dépenses de travaux nécessaires au bon entretien des biens immobiliers, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter la succession dans les assemblées générales de copropriété et en justice, tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, enfin, faire tous actes d'administration nécessaires, à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil ;

- dire que le mandataire successoral devra faire dresser un inventaire des biens de la succession meubles et des immeubles existant au jour de sa prise de fonctions, dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil ;











- dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission (en particulier, les actes de propriété, relevés de comptes, inventaires des biens meubles), et convoquer, le cas échéant, les dits héritiers pour les informer et les entendre ;

- faire établir tous devis pour travaux et engager des dépenses nécessitées par l'entretien courant des biens relevant de la succession ;

- dire qu'il devra remettre chaque année et à la fin de sa mission aux parties un rapport sur l'exécution de sa mission ;

- dire que la mission est donnée pour une durée de douze mois et rappeler qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément à l'article 813-9 du code civil ;

- dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en vigueur ;

- dire que la décision de nomination sera enregistrée dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;

- fixer provisoirement la rémunération du mandataire successoral ;

- ordonner à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] et M. [G] [C] [M] [S] de transmettre au mandataire successoral l'ensemble des documents concernant les actes accomplis par leurs soins sur les biens successoraux sur la période courant de 2015 à 2020 (actes juridiques, encaissement des revenus des biens, etc) ;



Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] à payer à M. [O] [C] [M] [S] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens tant à propos de la première instance qu'à propos de la deuxième instance ;

- condamner Mme [Y] [N] et M. [G] [C] [M] [S] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2022, Mme [Y] [N], veuve [C] [M] [S], et M. [G] [C] [M] [S] demandent à la présente juridiction de :



A titre liminaire,

- dire et juger Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- annuler la déclaration d'appel n°21/01589 régularisée le 27 juillet 2021 par M. [O] [C] [M] [S] ;



En tout état de cause,

- dire et juger M. [O] [C] [M] [S] tant irrecevable que mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;





- l'en débouter en conséquence ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Angers en l'ensemble de ses dispositions ;

- condamner M. [O] [C] [M] [S] à verser à Mme [Y] [N] épouse [C] [M] [S] et à M. [G] [C] [M] [S] la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner M. [O] [C] [M] [S] aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de première instance et d'appel.



Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] soulèvent la nullité de la déclaration d'appel de M. [O] [C] [M] [S] du 27 juillet 2021 en application des dispositions des articles 901 et 905-1 du code de procédure civile.



Ils arguent de ce que l'acte d'appel du 27 juillet 2021 évoquait une 'déclaration d'appel jointe en annexe' mais qu'elle ne leur a pas été signifiée comme le démontrent les procès-verbaux de signification de 'la déclaration d'appel', des 19 et 21 octobre 2021. Les intimés considèrent que cette omission affecte la validité formelle de l'acte de signification et qu'elle leur cause un grief puisqu'ils ne peuvent connaître, en violation du principe du contradictoire, les chefs de l'ordonnance critiqués par l'appelant. Ce dernier n'ayant pas au surplus dans ses conclusions d'appel repris expressément les chefs de jugements critiqués, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.



M. [O] [C] [M] [S] considère que la déclaration d'appel mentionne expressément l'objet de sa demande et que si l'annexe n'a effectivement pas été signifiée, comme cela résulte des procès-verbaux des 19 et 21 octobre 2021, cela ne constitue qu'une nullité de forme et qu'il incombe alors aux intimés de prouver l'existence d'un grief.



L'appelant indique qu'il a repris toutes ses demandes dans ses conclusions et que les intimés, qui ont constitué avocat, ont parfaitement mesuré les demandes qui étaient faites à leur encontre.



Sur ce,



L'article 562 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.





En l'espèce il apparaît que la déclaration d'appel régularisée le 27 juillet 2021, qui a été signifiée par l'appelant aux intimés les 19 et 21 octobre 2021, est moins complète que sa déclaration d'appel du 25 juillet 2021, adressée au greffe un jour non ouvrable. Ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures.



Néanmoins il y reprend de manière univoque l'objet principal de sa demande de voir : 'annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée'.



L'appelant décline ensuite le dispositif de la décision du premier juge attaqué, qui l'a débouté de ses demandes, et renvoie sur l'ensemble de celles-ci à la 'déclaration d'appel jointe en annexe'.



Ces éléments, à savoir l'ensemble des demandes présentées devant le premier juge par M. [O] [C] [M] [S], étaient connus des intimés. Il est donc clair aux termes de la déclaration d'appel signifiée que l'appelant interjette appel de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions.

Ce qui ne laisse aucune ambiguïté sur la portée de l'appel.



L'article 114 du code de procédure civile dispose que : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité , même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.



Or en l'espèce M. [O] [C] [M] [S] a repris dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 15 novembre 2021, régulièrement communiquées aux intimés, l'intégralité des chefs de la décision du premier degré qu'il critique, ainsi que la totalité des demandes dont il a été débouté.



Les intimés dans leurs conclusions déposées le 14 décembre 2021 ont parfaitement saisi l'étendue de l'appel formé par l'appelant puisqu'ils y ont répondu point par point.



Aussi les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un grief.

Le moyen soulevé non fondé sera par suite rejeté.



Sur la validité de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021



M. [O] [C] [M] [S] argue de ce qu'il a saisi, par exploit du 18 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une assignation de procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9 à 815-11 du code civil, alors que le président du tribunal judiciaire d'Angers a rejeté ses demandes au terme d'une 'ordonnance de référé'.



En considération de cette erreur il demande l'annulation de la décision.



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] considèrent que cette erreur dans la dénomination de l'ordonnance est sans conséquence sur la validité de la décision elle-même rendue par la juridiction compétente, à savoir le président du tribunal judiciaire.



Sur ce,



Dans le contenu de l'ordonnance attaquée, à l'exposé du litige, le président du tribunal judiciaire d'Angers constate qu'il a été saisi par exploit d'huissier du 18 mars 2021 au visa de l'article 813-1 du code civil.



L'article 1380 du code de procédure civile dispose que : ' les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'.



C'est donc bien dans le cadre d'une procédure accélérée au fond que le président du tribunal judiciaire d'Angers a statué.



Aussi la mention dans l'entête de l'ordonnance attaquée de l'identité du président du tribunal judiciaire d'Angers suivi de 'juge des référés' et celle dans le dispositif de la décision de : 'le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé', sont inexactes.



Cependant, conformément à une jurisprudence ancienne et constante, il convient de relever que ces mentions incorrectes ne remettent pas en cause la compétence de la juridiction saisie, le président du tribunal judiciaire d'Angers, qui a valablement statué sur le fondement de l'article 813-1 du code civil qui lui réserve expressément la connaissance de ce type de contentieux selon la procédure accélérée au fond en vigueur depuis le 1er janvier 2020.



Par suite le moyen soulevé non fondé sera rejeté.



Sur le rejet par le premier juge de la pièce n° 31



M. [O] [C] [M] [S] demande que l'ordonnance soit infirmée en ce qu'elle a rejeté des débats la pièce n°31 qu'il entendait produire.



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] demandent la confirmation de l'ordonnance.

Sur ce,



Il est indiqué dans la motivation du premier juge que le jour de l'audience, le 10 juin 2021, le conseil de Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et de M. [G] [C] [M] [S] a indiqué que la pièce n° 31 adverse ne lui avait pas été communiquée dans les délais raisonnables lui permettant d'y répondre et que ' le conseil de M. [O] [C] [M] [S] ne conteste pas avoir communiqué cette pièce tardivement au regard de la date d'audience'.





En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile le premier juge a écarté la pièce n° 31 des débats.



M. [O] [C] [M] [S] ne développe dans ses écritures aucune argumentation juridique ou factuelle qui viendrait remettre en cause le bien fondé de la décision rendue par le président du tribunal judiciaire d'Angers qui a veillé ainsi au respect du principe du contradictoire.



L'ordonnance contestée sera par suite confirmée de ce chef.



Sur la recevabilité de l'action



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] arguent, en application de l'article 122 du code de procédure civile, d'une fin de non recevoir, l'autorité de la chose jugée, rendant irrecevable l'action de la partie adverse.



Ils considèrent que la demande de désignation d'un mandataire successoral a déjà été rejetée par le président du tribunal de grande instance d'Angers par ordonnance, en la forme des référés, du 5 décembre 2019, dont il a été relevé appel par M. [O] [C] [M] [S] mais qui n'a pas abouti du fait du prononcé le 1er octobre 2020 de la caducité de la déclaration d'appel par le conseiller de la mise en état.



En application des dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile, et en l'absence d'événements postérieurs à la première ordonnance rapportés , les intimés estiment que c'est à bon droit que le président du tribunal judiciaire d'Angers a déclaré l'action de M. [O] [C] [M] [S] irrecevable.



M. [O] [C] [M] [S] conteste ce moyen.

Il expose que depuis le prononcé de l'ordonnance du 5 décembre 2019 de nombreux éléments complémentaires sont intervenus justifiant son action, contrairement à la motivation retenue par le président du tribunal judiciaire d'Angers dans son ordonnance du 1er juillet 2021.



Il indique que les conditions posées par l'article 813-1 du code civil, déjà remplies lors de la première saisine du président du tribunal de grande instance d'Angers en 2019, se sont maintenues et même renforcées à savoir :



- la mésentente entre héritiers, caractérisée par l'absence de convention d'indivision signée entre eux alors que le décès de M. [L] [C] [M] [S] remonte au 25 août 2015 ;



- le comportement fautif de sa mère et de son frère, qui sans son accord, ont confié à M. [X] [Z] l'administration des biens immobiliers de la succession, alors qu'il ne le tient pas informé de son déroulement et ne lui communique aucun compte rendu de gestion depuis le commencement de sa mission malgré ses relances ;







- les fautes commises par Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] dans la gestion même des immeubles de la succession.



Il évoque en particulier un congé en reprise de parcelles agricoles donné à tort à Mme [T] le 5 novembre 2020, sans son accord en violation de ses droits de nu-propriétaire, ainsi qu'une résiliation injustifiée du bail de chasse le 9 octobre 2020 de M. [V].



Il dénonce également la décision de Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] de faire abattre des arbres de haute futaie, comme constaté par Maître [I], huissier de justice, le 8 février 2021, sur une des parcelles de la succession, au risque d'en diminuer la valeur ;



- l'inertie de ses co-indivisaires dans le traitement de l'inondation ayant affectée une maison, dite de 'l'étang', en 2018,



Sur ce,



L'article 492-1 du code de procédure civile dispose que : 'A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :



1° il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

2° le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

3° l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement'.



Dans la procédure introduite par exploit d'huissier des 23 et 28 octobre 2019 devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, M. [O] [C] [M] [S] a exposé qu'il s'estimait lésé dans le partage proposé par sa mère et son frère, qu'il avait formulé plusieurs contre-propositions qui n'ont pas abouti à un accord entre les héritiers et que ses droits n'étaient pas respectés par les membres de l'indivision successorale, le conduisant à déposer plusieurs plaintes pénales.



Il a fait valoir au soutien de sa demande que le précédent gestionnaire des biens de la succession de son père, M. [B], a été remercié par sa mère et son frère, sans qu'il en soit averti et qu'il craignait d'être dépouillé de ses droits de co-indivisaire.













Dans l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Angers, statuant en la forme des référés, a écarté l'existence d'une faute dans le comportement des défendeurs, comme allégué par le demandeur, aux motifs que les éléments produits, à savoir de simples dépôts de plaintes étaient insuffisants à caractériser les faits de faux, escroquerie, abus de confiance et dégradations de biens invoqués, que Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] lui avait adressé une chèque de 1.149 euros représentant sa part dans la vente des peupliers abattus, et que l'inventaire dressé le 12 juillet 2016 comportait une mention faisant référence à deux tableaux non représentés lors de l'inventaire ainsi qu'à des bijoux présents dans un coffre.



La juridiction a retenu en outre que la décision prise par Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S], en sa qualité d'usufruitière, de désigner M. [X] [Z] pour assurer la continuité de la gestion des propriétés dépendant de la succession de son époux, garantissait une gestion par un tiers professionnel ou sous le contrôle de celui-ci, indépendante de la mésentente des héritiers, de leur opposition d'intérêts et à même d'en appréhender la complexité.



L'ordonnance rendue le 5 décembre 2019 a débouté M. [O] [C] [M] [S] de sa demande tendant à la désignation d'un mandataire successoral. Cette décision est devenue définitive.



M. [O] [C] [M] [S] a soutenu le même argumentaire devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, y ajoutant qu'il ne pouvait obtenir de réponse aux demandes qu'il adresse à M. [X] [Z] sur l'administration des biens de l'indivision, que sa mère avait seule en sa qualité d'usufruitière délivré congé d'un bail à fond rural en novembre 2020, sans son concours en sa qualité de nu-propriétaire, et qu'elle avait fait procéder à l'abattage d'arbres de haute futaie en février 2021 sur une parcelle de la succession, ce qui en altérait la valeur.



Le président du tribunal judiciaire d'Angers a recherché si des événements postérieurs à la décision rendue le 5 décembre 2019 étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et a considéré, après l'examen des éléments factuels développés par M. [O] [C] [M] [S], que cette condition n'était pas remplie.



Le président du tribunal judiciaire d'Angers a relevé que M. [O] [C] [M] [S] était en contact direct avec M. [X] [Z], comme les mails échangés les 19 et 22 mai 2020 en attestent, que ce dernier avait répondu à son interrogation, que les plaintes déposées par le demandeur n'avaient pas obtenu de réponse pénale et que Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] pouvait valablement, en sa qualité d'usufruitière, délivrer congé du bail d'un fonds rural et qu'il n'était pas établi que les opérations d'abattage des arbres de haute futaie ne relevaient pas d'un entretien normal de la parcelle.







L'article 813-1 du code civil dispose que : 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public'.



Sur l'inertie ou les fautes des intimés dans l'administration de la succession



L'acte de notoriété du 30 septembre 2015 dressé par maître [J], notaire, établit que Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] est donataire de l'usufruit de l'universalité des biens et des droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de cette universalité, en vertu de la donation entre époux enregistrée devant notaire le 3 juillet 1974. Elle peut ainsi disposer d'un droit d'usufruit sur l'intégralité du patrimoine de son époux défunt et est co-indivisaire.



L'article 815-2 du code civil énonce que : 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence'.



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] est donc habilitée à assurer la gestion courante des biens dépendant de la succession de feu M. [L] [C] [M] [S].



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] a confié au cabinet de M. [X] [Z], administrateur de biens ruraux et urbains, le soin de gérer les propriétés dépendant de la succession de son époux.



Elle avait juridiquement capacité à le faire sans en référer à son fils [O].

Et ce dernier, contrairement à ce qu'il indique, parvient à obtenir du cabinet de M. [X] [Z] des réponses ponctuelles aux interrogations qu'il lui adresse, comme en attestent leurs échanges par mails versés aux débats.



Aussi M. [O] [C] [M] [S] ne démontre pas que la décision prise par Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] de faire appel aux prestations d'un cabinet spécialisé dans la gestion des biens ruraux, en remplacement à compter du 30 octobre 2019 du cabinet Guedon immobilier pour lequel intervenait M. [B], est fautive comme susceptible de nuire aux intérêts de l'indivision successorale.



D'autre part M. [O] [C] [M] [S] ne rapporte pas la preuve que le congé signifié par Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] à Mme [E] [T], par ministère d'huissier le 5 novembre 2020 en reprise de parcelles agricoles, avec effet au 31 octobre 2022, serait contraire aux intérêts de la succession ou la mettrait en péril.





D'ailleurs dans le courrier daté du 18 février 2021 qu'il a adressé à l'huissier qui a signifié le congé, M. [O] [C] [M] [S] indique seulement qu'il conteste cette décision car il n'y a pas été associé, mais sans développer d'argumentaire quant aux conséquences nuisibles que cette décision aurait sur l'indivision successorale.



Dans ses écritures il indique avoir appris de Mme [T] que cette reprise portant sur diverses parcelles serait destinée à son frère [G].



Or si l'article 595 alinéa 4 du code civil interdit à l'usufruitier de donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire, M. [O] [C] [M] [S] ne rapporte pas la preuve qu'un tel bail ait été donné par sa mère.



En ce qui concerne le courrier daté du 9 octobre 2020 adressé par Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] à M. [V], il apparaît qu'il n'opère aucune résiliation d'un bail de chasse, mais constitue simplement un échange sur cette éventualité. Ce que ne dément pas le mail de M. [V] daté du 19 avril 2021 adressé à M. [O] [C] [M] [S].



Le procès-verbal dressé le 18 février 2021 par Maître [I] sur les parcelles exploitées par M. [T] et M. [H] constate les coupes récentes de certains chênes, arbres de haute futaie, et que d'autres sont à venir sur les arbres marqués d'une croix.



Mais hormis la mention dans le procès-verbal du défaut d'information et d'accord allégué par M. [O] [C] [M] [S], rien ne permet de conclure que ces opérations, menées à l'évidence par des personnes qualifiées, constitue une faute dans l'entretien de ce type de parcelles forestières.



Il résulte du rapport de la compagnie d'assurance Pacifica du 13 novembre 2018 que le dégât des eaux survenu dans la maison de 'L'étang' le 11 juin 2018, suite à de fortes pluies orageuses, a donné lieu dès le 15 juin 2018 à la désignation d'un expert qui s'est rendu sur les lieux le 23 juillet 2018.



Cela démontre que Mme [Y] [N] veuve [C] [M] a signalé à sa compagnie d'assurance de manière réactive la survenance d'un sinistre, dans une maison occupée par des locataires, sans qu'il soit démontré qu'elle ait fait preuve d'inertie.



Enfin les plaintes et constitutions de partie civile déposées et constituées par M. [O] [C] [M] [S] n'ont à ce jour pas abouti à des condamnations qui pourraient étayer l'existence d'un comportement fautif des intimés en particulier relativement à la soustraction de biens meubles alléguée, ou à l'établissement de faux documents (la demande de paiement fractionné datée du 24 août 2016).









Etant observé au sujet des meubles que l'acte de notoriété dressé le 30 septembre 2015 par Maître [J], notaire, mentionne l'existence d'une clause dans le contrat de mariage des époux [C] [M] [S] par laquelle l'époux a laissé à l'épouse survivante, à titre de préciput et avant tout partage, la totalité des meubles meublants, objets mobiliers et véhicules dépendant de la communauté.



Par ailleurs il apparaît distinctement dans l'inventaire des biens mobiliers dressé le 12 juillet 2016 par Maître [F], notaire à Segré, les réserves faites par M. [O] [C] [M] [S], quant au sort de deux tableaux de peinture non représentés, l'un se trouvant chez un commissaire-priseur à [Localité 13] en vue de sa vente, et des bijoux se trouvant dans un coffre.



Sur la mésentente entre les héritiers



La mésentente entre héritiers invoquée par M. [O] [C] [M] [S], particulièrement entre lui et sa mère, n'est pas un élément nouveau survenu entre les deux décisions rendues par le président du tribunal judiciaire d'Angers.



Il convient d'observer qu'elle s'est déjà manifestée en 2017, indépendamment du sort de l'indivision successorale, au sujet de l'occupation par Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S], d'une des maisons de la propriété de son fils [O] à '[Adresse 10]' à [Localité 11], et qu'elle a donné lieu à deux décisions judiciaires. Il est aisé d'en faire le constat comme sollicité par l'appelant.



Cependant il résulte de l'article 813-1 du code civil que si l'un des cas qu'il énumère pour l'ouverture d'une mesure de mandat successoral judiciaire existe, il n'en demeure pas moins que le pouvoir d'appréciation du juge reste entier au regard de l'utilité de la désignation d'un mandataire successoral tant pour l'administration du patrimoine successoral que pour la préservation des intérêts des héritiers.



Or M. [O] [C] [M] [S] ne démontre pas que cette mésentente, qui se manifeste principalement par une absence de communication entre les parties et l'incapacité de procéder amiablement à la liquidation de la succession, met en péril le règlement de la succession.



En effet la procédure au fond dont il a saisi le tribunal judiciaire d'Angers en vue de voir liquider la succession est toujours pendante, et il appartiendra à cette juridiction de statuer sur les demandes des parties en veillant à la préservation de leurs droits respectifs.



Au total il apparaît, comme l'a relevé à bon droit le premier juge dans la décision contestée, qu'il n'est rapporté par M. [O] [C] [M] aucune preuve de la survenance d'événements postérieurs à ceux connus du juge dans la décision rendue le 5 décembre 2019 caractérisant les griefs qu'il adresse à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et à M. [G] [C] [M] [S] susceptibles de remettre en cause l'autorité de la chose jugée.





Par conséquent, l'action de M. [O] [C] [M] [S] est irrecevable. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.



Sur la demande subsidiaire de production de pièces sous astreinte



M. [O] [C] [M] [S] demande l'infirmation du débouté de sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à obtenir la production, à son conseil, de pièces établies ou dressées par M. [X] [Z] par Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision.



Les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance de ce chef.



Sur ce



Le premier juge a correctement relevé que la demande présentée par M. [O] [C] [M] [S], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne pouvait être invoquée devant lui, statuant en matière de référé, puisqu'au moment de la saisine du président du tribunal judiciaire d'Angers, le juge du fond avait déjà été saisi.



L'ordonnance attaquée de ce chef sera par suite confirmée.



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



M. [O] [C] [M] [S] conteste le bien fondé de cette condamnation s'estimant dans son droit légitime à agir.



Les intimés demandent sa confirmation pour sanctionner la volonté récurrente de la partie adverse d'agir en justice dans le seul but de leur nuire.



Sur ce,



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.



M. [O] [C] [M] [S] a été débouté le 5 décembre 2019 de sa demande de désignation d'un mandataire successoral, et l'appel qu'il a interjeté de cette décision n'a pas pu prospérer de son fait.



Il a réitéré la même demande devant le président du tribunal judiciaire d'Angers selon la procédure accélérée au fond, alors même qu'il avait initié le 2 juillet 2019 une instance au fond, toujours pendante devant le tribunal judiciaire d'Angers, dans laquelle il lui est loisible d'agir au soutien de ses intérêts et de voir solutionner le litige qui l'oppose à ses co-indivisaires.









M. [O] [C] [M] [S] manifeste ainsi un comportement procédural abusif, et c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à verser aux parties adverses la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.



Sur la demande de production des baux, comptes bancaires et comptes rendus de gestion liant l'indivision en application de l'article 815-9 du code civil



M. [O] [C] [M] [S] demande qu'il soit ordonné aux deux intimés de produire les baux, comptes bancaires et comptes-rendus de gestion liant l'indivision afin d'être informé de leur gestion.



Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] relèvent que cette demande est nouvelle en appel, et par suite irrecevable, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond ils l'estiment non justifiée.



Sur ce,



L'article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.



L'article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



En l'espèce M. [O] [C] [M] [S] a présenté devant le premier juge, à titre subsidiaire, une demande de communication, sous astreinte, par Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] des comptes rendus de gestion établis par M. [X] [Z] ainsi que de tout document dressé par lui.



Le fondement juridique de cette demande reposait, au titre des mesures d'instruction, sur les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile.

M. [O] [C] [M] [S] a été débouté de cette demande.



La demande qu'il forme en appel vise les deux intimés, a un fondement juridique différent, l'article 815-8 du code civil, et porte sur la communication, en plus des comptes rendus de gestion, de deux types de pièces précises, les baux et comptes bancaires. Néanmoins elle constitue clairement l'accessoire de sa demande principale tendant à voir désigner un mandataire successoral judiciaire, dans la mesure où la production de ces pièces favoriserait l'exécution de sa mission.



Par suite cette demande est recevable.











Dans la mesure où il n'a pas été fait droit à sa demande de désignation d'un mandataire successoral judiciaire, cette demande est devenue sans fondement et sera rejetée, étant rappelé que les parties auront le loisir de communiquer leurs pièces et d'en réclamer la communication dans le cadre de l'instance au fond sur la liquidation de la succession pendante devant le tribunal judiciaire d'Angers.

Sur les frais et dépens



Mal fondé en son action devant le premier juge, M. [O] [C] [M] [S] a été à bon droit condamné à payer aux défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.



Mal fondé en son appel, M. [O] [C] [M] [S] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné au paiement de 5 000 euros sur ce même fondement à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S], ainsi qu'au paiement des dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



REJETTE le moyen soulevé concernant la nullité de la déclaration d'appel régularisée du 27 juillet 2021 ;



REJETTE le moyen soulevé concernant la validité de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Angers ;



REJETTE la demande tendant à ordonner à Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et à M. [G] [C] [M] [S] de produire les baux, comptes bancaires et comptes rendus de gestion liant l'indivision ;



CONSTATE la mésentente entre M. [O] [C] [M] [S], et Mme [Y] [N] veuve [C] [M] [S] et M. [G] [C] [M] [S] ;



CONFIRME l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;



CONDAMNE M. [O] [C] [M] [S] au paiement de la somme globale de 5.000 euros à Mme [Y] [C] [M] [S] et à M. [G] [C] [M] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;











CONDAMNE M. [O] [C] [M] [S] au paiement des dépens d'appel.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











F. BOUNABI M.C. COURTADE

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