21 April 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/04719

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04719 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-001469





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

61, avenue Halley

Parc de la Haute Borne

59650 VILLENEUVE D ASCQ



représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉ



Monsieur [M] [F]

né le 26 mars 1964 à BRIOUDE

5, allée de Villodrigo

Appartement 151

93110 ROSNY SOUS BOIS



DÉFAILLANT





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE









ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2012, la société Creatis a consenti à M. [M] [F] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 45 800 euros remboursable au taux nominal de 8,21 % l'an (soit un TAEG de 10,34 %) en 132 mensualités de 528,20 euros sans assurance étant précisé qu'il n'a pas souscrit l'assurance facultative.



Des échéances étant demeurées impayées, la société Creatis a fait assigner M. [F] devant le tribunal d'instance de Bobigny, par acte d'huissier en date du 4 juin 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 32 836,18 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 8,21 % l'an à compter du 11 janvier 2019,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



Devant le premier juge, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.



Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Bobigny a rendu la décision suivante :



« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt souscrit par M. [F] le 19 juillet 2012, à compter de cette date ;



Écarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Condamne M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 12 001,24 euros au titre du contrat de crédit du 19 juillet 2012, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juin 2019 ;



Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;



Rappelle que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ;







Condamne M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;



Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'instance ».



Le tribunal a principalement retenu que les causes de déchéance du droit aux intérêts relèvent du régime de la défense au fond, que dès lors aucune prescription ne peut être opposée à M. [F]. Par ailleurs, la prescription ne s'appliquant qu'aux parties, le juge soulevant d'office, ce moyen ne saurait s'appliquer à lui. Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 21 novembre 2002). En outre, il appartient au prêteur de prouver que les obligations issues du code de la consommation sont bien respectées par lui sous peine de déchéance du taux d'intérêt contractuel, ce qui n'est pas le cas relativement d'une part à l'encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit qui ne mentionne pas le coût de la mensualité avec assurance ni le montant total du crédit assurance incluse et d'autre part au formulaire détachable relatif au droit de rétractation qui n'est pas produit. Enfin, le premier juge écarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en ce que la sanction, en l'espèce, ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.



La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2020.



Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 juillet 2020, la société Creatis demande à la cour de :



« Voir déclarer la société Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,



Y faisant droit :



Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,



Statuant à nouveau :



Voir condamner M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 32 836,18 euros, avec intérêts contractuels de 8,21 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2019,



Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,



En tout état de cause :



Voir condamner M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Voir condamner l'intimé aux dépens ».



La société Creatis soutient principalement que :

- le moyen relevé d'office relatif à la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en ce qu'il s'expose au délai de prescription de l'art. L. 110-4 du code de commerce. En effet, ce moyen ne peut être considéré comme une défense au fond.

- l'encadré de l'offre de prêt mentionnant les mensualités avec et sans assurance est régulier en ce que M. [F] n'a pas pris l'assurance facultative. Par conséquent, il n'existe aucune nécessité de faire mentionner le montant des mensualités avec et sans assurance dans l'encadré. En outre, les mentions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation sont respectées.

- le bordereau de rétractation n'étant qu'à joindre à l'exemplaire du contrat de prêt de l'emprunteur et n'ayant pas à figurer sur l'exemplaire du prêteur, le prêteur a en l'espèce respecté les prescriptions de l'article L. 312-21 du code de la consommation.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Creatis ont été régulièrement signifiées à M. [F] par procès-verbal de remise à étude délivré le 8 juillet 2020 ; M. [F] n'a pas constitué intimé.



L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 décembre 2021.



L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2022.



Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en paiement



Sur la forclusion



La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.



Sur la déchéance du terme



Aux termes de l'article 1315 (1353 aujourd'hui) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Par ailleurs, selon l'article 1134 (1103 aujourd'hui) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (1224 aujourd'hui) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (1225 aujourd'hui) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.



En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-2 défaillance de l'emprunteur - exigibilité anticipée) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4 519,84 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 5 novembre 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Creatis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 janvier 2019 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.



Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts



En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.



L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu'il lui impose d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.



Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.



C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.



Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.



C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation et a fait application de l'article L. 311-33 du même code.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



La société Creatis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- les mises en demeure préalable et consécutive à la déchéance du terme.



L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.



L'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat prévoit que pour permettre l'exercice du droit de rétractation reconnu au débiteur, qui peut, dans un délai de quatorze jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.



La présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixés par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du même code. Ce formulaire doit, en application de ces articles, comporter un certain nombre de mentions obligatoires, tant au recto qu'au verso.



Il appartient au préteur, s'agissant d'une disposition d'ordre public, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter les mentions requises.



La cour rappelle que la signature par un consommateur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne constitue qu'un indice de la remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public et qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait ses obligations en corroborant cet indice par tous autres éléments de fait.



Pour justifier de la conformité de son offre, la société Creatis produit l'offre préalable de prêt intitulée « contrat de regroupement de crédits » acceptée, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue comportant les prêts rachetés, les justificatifs de solvabilité, et le justificatif de l'interrogation du FICP.



En l'espèce, il ressort de l'offre de crédit, dont l'exemplaire produit est dépourvu du bordereau de rétractation, que M. [F] a apposé sa signature sous une clause selon laquelle « (') je(nous) reconnais(sont) rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ».



Pour autant, cette clause n'est corroborée par aucun élément de fait permettant de vérifier la conformité du formulaire remis aux dispositions légales.









En l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est donc insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a effectivement remis une offre de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions d'ordre public précitées et cette absence prive la cour d'en vérifier le contenu.



Partant, la société Creatis ne justifiant pas de l'exécution de son obligation, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.





Sur le montant de la créance



Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.



Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Creatis à hauteur de la somme de 12 001,24 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 45 800 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 33 798,76 euros).



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 12 001,24 euros au titre du capital restant dû.





Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure de payer le solde restant dû après la déchéance du terme, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



En effet, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d'intérêt en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d'exécution du présent arrêt relève des seules attributions du juge de l'exécution.



Le jugement déféré est donc infirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal et la non application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.









Sur la capitalisation des intérêts



La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.



La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.





Sur les autres demandes



La cour condamne la société Creatis aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif que la société Creatis succombe à titre prépondérant dans son appel, du fait que la déchéance du droit aux intérêts est confirmée.



Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Creatis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.



L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- condamné M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 12 001,24 euros avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juin 2019 ;



Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,



Condamne M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 12 001,24 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ;



Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, dans les limites de l'appel ;









Ajoutant,



Déboute la société Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Rejette le surplus des demandes ;



Condamne la société Creatis aux dépens de la procédure d'appel.





La greffièreLe président

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