25 March 1996
Cour d'appel d'Angers
RG n° 1995-00807

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS

Chambre des

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS

Arrêt N032 P. G / VB IPRG 9500807

Affaire CREG FRANFINANCE CIL X... DUBOZS SOVAC IMMOBILIER CIL CREDIT MUTUEL et autres

Appel décision TGI LE MANS JEX du 12 / 10 / 1994

ARRET du 25 / 03 / 1996

APPELANT NOM ou raison sociale Adresse ou siège. CREG FRANFINANCE.

3 rue C Freinet 44200 NANTES Régulièrement convoquée, Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à ANGERS.

INTIMES NOM ou raison sociale Adresse ou siège. X....


... 72450 MONTFORT LE GESNOIS Régulièrement convoqué, Non comparant ni représenté, NOM ou raison sociale Adresse ou siège. X... née Y....


... 72450 MONTFORT LE GESNOIS Régulièrement convoqué, Comparant en personne,-2- NOM ou raison sociale Adresse ou siège. Société SOVAC IMMOBILIER.

19 / 21 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS Régulièrement convoquée, Représentée par Me THEBAUT-DELALE, avocat au barreau du MANS. NOM ou raison sociale Adresse ou siège CIL 49 rue d'Alger 72015 LE MANS CEDEX Régulièrement convoqué, Représenté par Me LAMBALLE, substituant Me PIGEAU, avocat au barreau du MANS. NOM ou raison sociale Adresse ou siège CAISSE DE CREDIT MUTUEL 43 boulevard Volney, BP 724, 53083 LAVAL CEDEX 9 Régulièrement convoquée, Non comparante ni représentée, NOM ou raison social Adresse ou siège SA FINAREF B. P. 126 59443 WASQUEHAL CEDEX Régulièrement convoquée, Non comparante ni représentée, NOM ou raison social Adresse ou siège SA ACCORD FINANCES BP 149 59964 CROIX CEDEX Régulièrement convoquée, Non comparante ni représentée, NOM ou raison sociale Adresse ou siège SA DIAC 18 rue des Granges Galand, BP 216, 37552 SAINT AVERTIN CEDEX Régulièrement convoquée, Non comparante ni représentée, NOM ou raison sociale Adresse ou siège TRESORERIE CONNERE 48 rue de Paris 72160 CONNERRE Régulièrement convoquée, Non comparante ni représentée,

NOM ou raison sociale

CENTRE REDEVANCE AUDIOVISUEL Adresse ou siège

Centre Régional 2021 X 35046 RENNES CEDEX Régulièrement convoquée, Non comparante ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS M. GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945. 1 du nouveau code de procédure civile. GREFFIER M. BARDET, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du 25 / 11 / 1994 pour exercer les fonctions de président, MM. de LAMOTTE et GUILLEMIN, conseillers DEEATS à l'audience publique du 19 / 02 / 1996 ARRET réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 / 03 / 1996, date indiquée par le président à l'issue des débats.



La société FRANFINANCE a relevé appel du jugement rendu le 25 janvier 1995 par le Juge de l'exécution du ressort du Tribunal de Grande Instance du MANS qui a fait bénéficier les époux X... d'un plan de redressement judiciaire civil. Par celui-ci, le paiement des dettes contractées à l'égard de la société FRANFINANCE a été reporté pendant cinq années, sans intérêts pendant ce report, au motif que cette dernière avait indiqué par lettre du 16 décembre 1994 que le dossier avait été " soldé le 30 juin 1993 ", ce qui avait étonné les époux X... " puisqu'ils ont reçu des lettres de relance ".

La société FRANFINANCE conteste cette décision et sollicite l'admission de sa créance pour la somme de 57 558. 26 Francs, outre intérêts au taux conventionnel de 13, 92 %, sans en préciser les conditions d'apurement. Elle produit les pièces qu'elle estime propres à établir cette créance ainsi qu'a en fixer le montant et expose que la déclaration faite au premier juge provenait d'une erreur matérielle interne à ses services ; le dossier n'ayant été remis que tardivement, le 31 janvier 1995, au service contentieux. Le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA SARTHE indique que les règlements mensuels sont respectés par les débiteurs et demande la confirmation du jugement entrepris. La société SOVAC IMMOBILIER expose qu'un réaménagement de la créance a été mis en place conformément au plan et que celui-ci est respecté. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a procédé au réaménagement prévu et la confirmation de la décision déférée. Les autres créanciers n'ont pas comparu certains ont écrit, soit pour actualiser leur créance, soit pour demander la confirmation de la décision entreprise. Les époux X... confirment que le plan est bien respecté par eux et le principe de leur dette vis à vis de la société FRANFINANCE, sans pouvoir en déterminer le montant. Ils indiquent toutefois qu'ils ne voient pas la possibilité d'augmenter le total des mensualités mises à leur charge et ne pouvoir faire de proposition de remboursement. A l'appui de ces déclarations, ils précisent, en produisant les justificatifs correspondants, que leur ressources n'ont pratiquement pas varié depuis la date du jugement d'un côté, les ASSEDIC de Madame X... ont été ramenées de 162 Francs à 92, 01 Francs par jour, l'APL de 1 629 à 1 080 Francs et, d'un autre côté, le salaire de Monsieur X... et les allocations familiales ont très légèrement augmenté.



SUR QUOI, LA COUR

Attendu que la société FRANFINANCE fournit enfin les justificatifs de l'existence et du montant de sa créance, non contestée dans son principe par les époux X..., que toutefois, sous peine de remettre en cause l'équilibre du plan mis sur pied par le premier juge, le paiement de cette créance n'interviendra qu'en fin de celui-ci, soit le 2 janvier 1999, et ne sera pas productive d'intérêts

Attendu que l'appel n'étant justifié que par l'erreur commise par la société FRANFINANCE, il y a lieu de faire supporter les dépens par celle-ci,

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Retient pour 57 558. 26 Francs la créance de la société FRANFINANCE au redressement judiciaire civil des époux X...,

Dit que cette somme ne portera pas intérêts et sera remboursée en une seule fois le 2 janvier 1999, Condamne la société FRANFINANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

PI LE PRESIDENT EMPECHE V. BARDET

P. GUILLEMIN

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