19 June 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-88.684

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04074

Titres et sommaires

PRESCRIPTION - action publique - interruption - acte d'instruction ou de poursuite - contravention - définition - cas - consultation du fichier national des immatriculations - extinction - consultation du fichier national des immatriculations contravention - amende forfaitaire - consultation du fichier national des immatriculations amende

La consultation du fichier national des immatriculations constitue un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique au sens de l'article 7 du code de procédure pénale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Antoine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 février 2011, qui, pour stationnements gênants d'un véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à deux amendes de 80 euros chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, régulièrement cité, le 6 juillet 2009, devant la juridiction de proximité de Paris, sous la prévention de stationnements gênants constatés les 4 et 8 septembre 2007, M. X... a soutenu que l'action publique était éteinte par la prescription ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que le cours de la prescription a été interrompu le 17 juillet 2008 par l'interrogation du fichier central des automobiles, acte de poursuite qui interrompt la prescription au sens des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la consultation du fichier national des immatriculations constitue un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le second nouveau, mélangé de fait, et dès lors irrecevable en ce qu'il se prévaut pour la première fois devant la Cour de cassation de l'absence de précisions du jugement sur les motifs de l'interrogation du fichier et la qualité de l'agent qui y a procédé, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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