28 May 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-86.319

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02825

Titres et sommaires

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - désistement - désistement de l'appel principal - rétractation - condition

Le désistement d'appel peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge dès lors qu'il n'a pas été constaté par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, prise en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 3 mai 2012, qui, pour vol aggravé, a condamné M. Samir X... à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 500-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Samir X... a été condamné le 29 février 2012 pour vol aggravé par le tribunal correctionnel à neuf mois d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel le 1er mars 2012 et que le procureur de la République a formé un appel incident le lendemain ; que le prévenu s'est, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, désisté de son appel le 27 mars 2012 ; qu'il s'est rétracté de ce désistement le 10 avril suivant ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de M. X..., l'arrêt énonce qu'un désistement peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge d'appel tant que sa régularité n'a pas été constatée et qu'il n'en n'a pas été donné acte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le désistement d'appel n'avait pas été constaté par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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