28 February 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-27.807

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C200337

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2011), que la SNC SI du 131 rue de Bagnolet (la SNC), a entrepris, au cours de l'année 1991, la construction d'un immeuble, au n° 131 rue de Bagnolet à Paris, et en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Sogerim ; que, le 25 mai 1992, le mur séparatif entre les propriétés situées au n° 129 et au n° 131 de la rue de Bagnolet s'est effondré, entraînant l'évacuation du bâtiment situé sur rue au n° 129 et l'évacuation partielle du bâtiment situé dans la cour du même n° 129 ; que l'effondrement a également endommagé une partie du mur séparant le chantier d'un pavillon situé 8-9 rue des Prairies et appartenant à la Régie immobilière de la Ville de Paris ; qu'à la suite de deux ordonnances de référé des 27 juin et 3 octobre 1994 ordonnant une expertise et allouant une provision, confirmées par un arrêt du 28 juin 1996 devenu irrévocable, le syndicat des copropriétaires du n° 129 de la rue de Bagnolet (le syndicat) et la société RTU, propriétaire du bâtiment situé dans la cour du n° 129 ont assigné la SNC et son assureur, la société Acte IARD, en responsabilité et indemnisation ; que la SNC a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs et que la société Sogerim est intervenue volontairement ; que ce litige s'est conclu par un arrêt de cour d'appel rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.992) d'un arrêt du 28 avril 2006 qui avait mis hors de cause la société Acte IARD au motif que le contrat d'assurance ne couvrait pas le dommage ; que la Régie immobilière de la Ville de Paris a notamment assigné, les 16 et 22 septembre 1998, la SNC, la société Sogerim et la société Acte IARD en responsabilité et indemnisation ;


Attendu que la société Sogerim fait grief à l'arrêt de mettre la société Acte IARD hors de cause alors, selon le moyen,


1°/ que dans une ordonnance de référé, en date du 3 octobre 1994, rendue entre les mêmes parties et dans le même litige, le juge des référés avait expressément constaté que la société Acte IARD avait déclaré ne pas dénier la garantie de son assurée recherchée sur le fondement du trouble de voisinage ; que les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil, ensemble les articles 417 et 457 du code de procédure civile ;


2°/ que si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant le contenu d'un contrat portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux ;


Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des articles 1355 et 1356 du code civil que la déclaration faite par une partie dans une autre instance n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en l'espèce, les déclarations qui auraient été faites, dans le cadre d'une précédente instance en référé, par le conseil de la compagnie Acte IARD, ne sauraient valoir dans le cadre de la présente instance comme aveu judiciaire à l'encontre de cette partie, de sorte qu'il ne peut en être déduit que la garantie des dommages dont il est demandé indemnisation dans le cadre du présent litige serait acquise à son assuré de ce seul fait ; qu'étant intervenu au cours d'une autre instance, l'aveu était devenu de ce fait extrajudiciaire ; qu'il avait été provoqué à l'occasion d'une procédure orale et non de la procédure écrite actuelle, l'assureur n'ayant, à l'occasion d'aucune procédure, ni en référé, ni au fond, déposé des écritures reconnaissant que sa garantie était acquise pour les sommes réclamées ; qu'un tel aveu ne résulte d'aucune annotation au registre d'audience d'une juridiction ; que la déclaration faite par une partie ne peut être retenue contre elle à titre d'aveu que si elle porte sur un fait et non sur un point de droit ;


Que de ces constatations et énonciations d'où il résultait que la reconnaissance par l'assureur de son obligation à garantie ne pouvait constituer un aveu, la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître la force probante de l'ordonnance de référé du 3 octobre 1994, que la garantie de l'assureur n'était pas due ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Sogerim et la SNC SI du 131 rue de Bagnolet, représentée par son liquidateur amiable, M. X..., aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogerim et la SNC SI du 131 rue de Bagnolet, représentée par son liquidateur amiable, M. X..., à payer à la société Acte IARD la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour les sociétés Sogerim et SNC SI du 131 rue de Bagnolet


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNC SI du 131 rue de Bagnolet et la société SOGERIM de leur demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie Acte IARD pour toutes les condamnations prononcées contre elles et d'avoir en conséquence mis la compagnie Acte IARD « hors de cause »,


AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles 1355 et 1356 du Code civil que, d'une part, la déclaration faite par une partie ne peut être retenue contre elle à titre d'aveu judiciaire que si elle porte sur un fait et non sur un point de droit et que, d'autre part, la déclaration faite dans une autre instance n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en l'espèce, les déclarations qui auraient été faites, dans le cadre d'une procédure orale s'agissant d'une précédente instance en référé, par le conseil de la compagnie ACTE IARD, ne sauraient valoir dans le cadre de la présente instance comme aveu judiciaire à l'encontre de cette partie, de sorte qu'il ne peut en être déduit que la garantie des dommages dont il est demandé indemnisation dans le cadre du présent litige serait acquise à son assuré de ce fait ;


ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera ajouté qu'il est constant que l'assureur n'a, à l'occasion d'aucune procédure ni en référé ni au fond, déposé des écritures reconnaissant que sa garantie était acquise pour les sommes réclamées, pas plus qu'un tel aveu ne résulte d'aucune annotation au registre d'audience d'une juridiction ; qu'il ne peut être déduit des seuls motifs d'une ordonnance du juge des référés ;


1° ALORS QUE dans une ordonnance de référé, en date du 3 octobre 1994, rendue entre les mêmes parties et dans le même litige, le juge des référés avait expressément constaté que la société Acte IARD avait déclaré ne pas dénier la garantie de son assurée recherchée sur le fondement du trouble de voisinage ; que les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil, ensemble les articles 417 et 457 du code de procédure civile ;






2° ALORS QUE si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant le contenu d'un contrat portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux.

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