29 January 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-23.774

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00152

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que M. X... a été engagé le 18 novembre 2003 en qualité " d'Account Manager " par la société Barco graphics, aux droits de laquelle se trouve la société Esko graphics ; que le 8 novembre 2007, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée par la seule insuffisance des résultats ; de sorte qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle du salarié était parfaitement caractérisée par une insuffisance de résultats qui lui était personnellement imputable, après de bons résultats en 2004, 2005 et 2006, sans constater, en dehors d'une baisse des résultats constatée à la fin du troisième trimestre de l'année 2007, aucun fait objectif et précis de nature à révéler une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié en raison d'une insuffisance de résultats constatée pendant quelques mois seulement bien que le salarié ait toujours atteint ses objectifs annuels au cours des années précédentes rompt le contrat avec précipitation et manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société ESKO était fondée à engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle au mois d'octobre 2007 à l'égard de M. X... bien que l'insuffisance de ses résultats ne lui avait été notifiée que le 26 juillet 2007, soit deux mois et demi auparavant et un mois et demi seulement après la réunion du 28 août 2007 censée définir les plans d'action, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la décision de l'employeur n'était pas précipitée, dans la mesure où le salarié avait atteint ses objectifs annuels en 2004, 2005 et 2006 et si, ce faisant, la société Esko n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 1222-1 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que l'employeur n'avait jamais communiqué les chiffres d'affaires réalisés par ses collègues, MM. Y..., Z... et A... au titre de l'année 2007, de sorte que les juges du fond n'étaient pas en mesure d'apprécier ses performances ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'insuffisance professionnelle de M. X... était parfaitement caractérisée par une insuffisance de résultats, sans répondre au moyen pertinent tiré de ce qu'il était nécessaire, pour apprécier ses performances, de comparer le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé en 2007 à celui réalisé en 2007 par ses collègues et non seulement aux résultats peu significatifs atteints par M. B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes au regard de la pleine expansion du secteur d'activité et des résultats atteints par un autre commercial dans une situation comparable et que, malgré les mises en garde et conseils de l'employeur, la nette insuffisance de résultats du salarié lui était personnellement imputable, la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la déboutant, par conséquent, de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE la société ESKO GRAPHICS verse également aux débats :- un tableau des ventes réalisées par Monsieur X... à la fin du 3ème trimestre 2007 duquel il ressort que ces ventes sont très inférieures aux objectifs fixés, qu'ainsi les ventes des produits " Hardware " s'élevaient à 157 636 € soit à 27, 3 % du chiffre d'affaires qu'il devait réaliser et celles des produits Software s'élevaient à 242 609 € soit 51, 3 % du chiffre d'affaire à réaliser ; qu'il est donc constant qu'à la fin du 3ème trimestre 2007, les ventes réalisées par Monsieur X... restent très inférieures aux objectifs qui lui ont été fixés ; que Monsieur X... ne saurait sérieusement soutenir que les ventes qu'il a réalisées au cours de l'année 2007 ne permettent pas de lui imputer une insuffisance professionnelle au motif que, sur cette même année, son travail de prospection aurait été pour partie entravé par des difficultés techniques apparues chez certains des clients de la région Sud-Est dont il était chargé : en effet, de l'examen des pièces versées aux débats, il ressort qu'il ne s'agit pas de difficultés techniques mais d'une adaptation particulière et complexe d'un produit aux exigences d'un client ; que la société ESKO GRAPHICS justifie également que les contrats visés dans le plan d'action défini le 28 août 2007 n'ont pas été négociés par Monsieur X... mais qu'ils ont été négociés et signés postérieurement à son licenciement, hormis le contrat " NISSE " : ainsi, le contrat SOCOREG a été emporté en novembre 2007 par la société ARTWORK SYSTEMS, concurrent d'ESKO, avant la fusion qui n'est intervenue qu'en novembre 2008. De même, la proposition faite à la société SLP a été formulée le 9 novembre 2007, soit postérieurement à l'entretien préalable du 29 octobre 2009 et le contrat signé en février 2008 ; qu'enfin, il y a lieu d'examiner les résultats de Monsieur X... à a lumière de ceux de Monsieur Dominique B..., " Account Manager " comme lui, dont la situation peut être utilement comparée, dès lors que les objectifs qui leur ont été fixés étaient les mêmes et que ce collègue travaillait tout comme lui en France dans le secteur Ouest ; que du tableau versé aux débats, il ressort qu'à la fin du 3ème trimestre, Monsieur B... avait réalisé plus de 100 % de ses objectifs trimestriels et même réalisé plus de 100 % de son objectif annuel sur le produit hardware et quasiment 100 % de son objectif annuel sur le produit software ; qu'il résulte des éléments constants du dossier que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes et réalisables ; qu'à cet égard, il est constant que si le licenciement de Monsieur Daniel X..., comme celui de Monsieur BOIS SEL notifié pour les mêmes raisons le 12 septembre 2007, sont intervenus concomitamment au projet de fusion entre la société ESKO GRAPHICS et ARTWORK SYSTEMS évoqué pour la première fois dans un communiqué de presse en date du 24 août 2007, il n'en demeure pas moins que cette fusion n'a été formalisée juridiquement qu'en novembre 2008, soit plus d'un an après le licenciement de Monsieur X... ; qu'en conséquence, ce dernier ne saurait sérieusement soutenir que la mesure de licenciement ne serait que la conséquence d'une restructuration des effectifs par suite de la fusion entre les sociétés ESKO GRAPHICS et ARTWORK SYSTEMS ; qu'en l'espèce, en dépit des mises en garde et des conseils apportés par l'employeur, Monsieur Daniel X... a obtenu des résultats nettement inférieurs aux objectifs qu'il avait acceptés, dont la réalisation était pourtant une condition de la poursuite du contrat de travail ; que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... étant parfaitement caractérisée par une insuffisance de résultats qui lui est personnellement imputable, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE, premièrement, l'insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée par la seule insuffisance des résultats ; de sorte qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... était parfaitement caractérisée par une insuffisance de résultats qui lui était personnellement imputable, après de bons résultats en 2004, 2005 et 2006, sans constater, en dehors d'une baisse des résultats constatée à la fin du 3e trimestre de l'année 2007, aucun fait objectif et précis de nature à révéler une insuffisance professionnelle, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié en raison d'une insuffisance de résultats constatée pendant quelques mois seulement bien que le salarié ait toujours atteint ses objectifs annuels au cours des années précédentes rompt le contrat avec précipitation et manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société ESKO était fondée à engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle au mois d'octobre 2007 à l'égard de Monsieur X... bien que l'insuffisance de ses résultats ne lui avait été notifiée que le 26 juillet 2007, soit deux mois et demi auparavant et un mois et demi seulement après la réunion du 28 août 2007 censée définir les plans d'action, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la décision de la société ESKO n'était pas précipitée, dans la mesure où Monsieur X... avait atteint ses objectifs annuels en 2004, 2005 et 2006 et si, ce faisant, la société ESKO n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions de l'article 1222-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 19 à 21), Monsieur X... faisait valoir que l'employeur n'avait jamais communiqué les chiffres d'affaires réalisés par ses collègues, Messieurs Y..., Z... et A... au titre de l'année 2007, de sorte que les juges du fond n'étaient pas en mesure d'apprécier ses performances ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... était parfaitement caractérisée par une insuffisance de résultats, sans répondre au moyen pertinent tiré de ce qu'il était nécessaire, pour apprécier ses performances, de comparer le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé en 2007 à celui réalisé en 2007 par ses collègues et non seulement aux résultats peu significatifs atteints par Monsieur B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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