13 October 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-21.682

Troisième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme Florence A..., épouse Z..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :


1 / de M. Bernard Y...,


2 / de Mme Odile X..., épouse Y...,


demeurant ensemble ...,


défendeurs à la cassation ;


En présence de :


1 / la société Color photo France, dont le siège est ... La Défense,


2 / la société GPS, dont le siège est ... ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Color photo France et de la société GPS, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 octobre 1997), que, par acte notarié du 24 décembre 1994, Mme Z..., sous-locataire d'un emplacement commercial dans un centre commercial donné à bail à la société Continent hypermarchés, a promis de céder aux époux Y... son droit à sous-location ; que cette promesse était consentie jusqu'au 12 février 1995, sous la condition suspensive du renouvellement du contrat de sous-location et de l'autorisation d'exercer dans les lieux loués une activité de confiserie ; que les époux Y... ayant levé l'option le 27 janvier 1995 et appris que le droit à sous-location avait été cédé à un tiers, ont assigné Mme Z... en réparation de leur préjudice ;


Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que Mme Z... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 avril 1996 et dans celles déposées le 17 juin 1997 pour justifier que les époux Y... n'avaient pas la faculté de renoncer unilatéralement à la condition suspensive litigieuse, que celle-ci avait été stipulée dans son seul intérêt pour lui permettre de savoir à bref délai si l'autorisation d'exercer dans les lieux sous-loués un autre commerce que le sien allait ou non être accordée aux époux Y... car, à défaut, elle aurait été amenée à reprendre son activité commerciale, ce qui supposait qu'elle procède au renouvellement de son stock pour la saison à venir ; qu'en affirmant, au contraire, que la condition suspensive avait été prévue en faveur des époux Y..., sans aucunement réfuter le moyen ainsi soulevé par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


2 ) que la renonciation unilatérale à une condition suspensive manifestée postérieurement à la défaillance de celle-ci par celui au profit duquel elle a été stipulée est impuissante à faire revivre l'accord conditionnel primitif dont la caducité a opéré de plein droit, seul un nouvel accord de volontés étant à même de réaliser l'opération initialement projetée ; qu'en considérant que les époux Y... avaient efficacement levé l'option en dépit de la défaillance de la condition suspensive, tout en constatant qu'ils n'avaient pas renoncé au bénéfice de cette condition avant la date contractuellement prévue pour sa réalisation et bien que Mme Z... n'ait pas réitéré son engagement de leur céder son droit à sous-location, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil" ;


Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la condition suspensive avait été stipulée dans l'intérêt des époux Y..., la cour d'appel, qui a relevé que ceux-ci pouvaient dès lors y renoncer et valablement lever l'option le 27 janvier 1995, la promesse étant maintenue jusqu'au 12 février suivant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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