20 January 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-14.984

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux spéciaux - expertise technique - expertise nouvelle - loi du 23 janvier 1990 - demande d'une partie - absence - portée

Viole l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 la cour d'appel qui ne suit pas l'avis de l'expert technique, alors que, en l'absence de nouvelle demande d'expertise, cet avis, dont la régularité n'était pas contestée, s'imposait aux parties.

Texte de la décision

Attendu que, le 22 septembre 1986, M. X..., salarié de la compagnie Air France, a été victime d'un accident du travail ; que, sur avis de l'expert technique, ses blessures ont été déclarées consolidées le 17 septembre 1987, par la caisse primaire, confirmant la décision de la commission de gestion des accidents du travail de la société Air France ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;


Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :


Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;


Attendu que, selon l'article L. 141-2 susvisé du Code de la sécurité sociale, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ;


Attendu que la décision attaquée, après avoir constaté que l'expert avait fixé au 30 juin 1990 la date de consolidation des blessures de M. X..., a énoncé que celui-ci devait être administrativement considéré comme consolidé à la date du 13 décembre 1987 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de l'avis de l'expert n'était pas contestée, et que cet avis s'imposait dès lors aux parties qui n'avaient formé aucune demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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