26 September 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-81.691

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

JUSTICE MILITAIRE - peines - substitut à une peine d'emprisonnement - jour - amende - domaine d'application (non) - substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende - infraction militaire

Aux termes de l'article 394 du Code de justice militaire, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par ledit Code et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement. Ainsi la peine de jour-amende telle que prévue par l'article 43-8 du Code pénal étant une modalité de l'amende et, dès lors, étant de même nature que celle-ci, elle ne peut, sans violation de l'article 394 précité, être prononcée par une juridiction des forces armées saisie d'une infraction militaire et ayant accordé les circonstances atténuantes.

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- le commissaire du Gouvernement près le Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne,

contre le jugement de ce Tribunal, en date du 6 février 1990 qui, pour refus d'obéissance, a condamné Alain X... et Philippe Y... chacun à la peine de 90 jours-amende de 30 francs.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 394 du Code de justice militaire ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de justice militaire, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par ledit Code et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... et Y... ont été poursuivis pour refus d'obéissance, fait prévu et réprimé par l'article 447 du Code de justice militaire ; que les circonstances atténuantes leur ayant été accordées, ils ont été condamnés chacun à la peine de 90 jours-amende de 30 francs ;

Attendu que pour prononcer cette peine, le Tribunal énonce que " s'il est vrai que l'article 394 du Code de justice militaire exclut la possibilité d'une substitution d'une peine d'amende à une peine d'emprisonnement, lorsque comme en l'espèce celle-ci est seule encourue en application du texte répressif visé par l'acte de poursuite, cette règle, d'application restrictive comme toute disposition dérogatoire au régime de droit commun énoncé par l'article 384 du Code de justice militaire, ne fait pas obstacle au prononcé de peines de substitution à l'emprisonnement et particulièrement de la peine de jour-amende laquelle a une nature et un régime juridique différents de ceux de la peine d'amende " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la peine de jour-amende, telle que prévue par l'article 43-8 du Code pénal, étant une modalité de l'amende et, dès lors, étant de même nature que celle-ci, elle ne peut, sans violation de l'article 394 précité, être prononcée par une juridiction des forces armées saisie d'une infraction militaire ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE le jugement du Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne du 6 février 1990 en ses seules dispositions ayant condamné X... et Y... à la peine de 90 jours-amende de 30 francs, toutes les autres dispositions dudit jugement étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant ledit Tribunal autrement composé.

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