19 February 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-12.280

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C200269

Titres et sommaires

MESURES D'INSTRUCTION - sauvegarde de la preuve avant tout procès - référé - conditions - absence de saisine du juge du fond - expertise n'étant pas demandée en considération de l'action au fond - portée

La cour d'appel, devant laquelle est contestée la recevabilité d'une demande d'expertise sollicitée devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vue de l'indemnisation d'aménagements effectués sur une parcelle, répond aux conclusions prétendument délaissées selon lesquelles le juge du fond serait saisi du litige, dès lors qu'elle constate que l'action en cours à la date de la saisine du juge des référés portait sur le droit à occuper la parcelle, de sorte que l'expertise n'était pas demandée en considération de cette action

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2013) et les productions, que M. X... a interjeté appel d'une décision ayant constaté qu'il était occupant sans droit ni titre d'une parcelle acquise par la commune d'Eurre (la commune) et lui ordonnant de la libérer sous astreinte, puis a assigné la commune devant le juge des référés afin de voir constater, décrire et chiffrer par un expert les travaux et embellissements qu'il a effectués sur la parcelle en cause et voir constater et chiffrer ses préjudices ; que le président du tribunal de grande instance statuant en référé a rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une expertise à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que la commune faisait valoir que la demande de mesure d'instruction présentée par M. X... devant le juge des référés était irrecevable dès lors que le juge du fond était saisi du litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'action en cours à la date de la saisine du juge des référés portait sur le droit de M. X... à occuper la parcelle en cause, la cour d'appel a ainsi fait ressortir, répondant par là-même aux conclusions de la commune, que l'expertise sollicitée en vue d'une éventuelle indemnisation des aménagements effectués sur ladite parcelle n'était pas demandée en considération de cette action ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Eurre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Eurre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune d'Eurre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 4 avril 2013 et ordonné une expertise à la demande de M. X...,

AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 13 janvier 2013 ne peut être opposé à Serge X...qui en a relevé appel (dossier n° 13/ 1167 en cours, à la mise en état) ; que Serge X... produit à l'appui de sa demande d'expertise une « attestation pour accords de travaux » signée le 13 mars 1997 par Francis Z..., chef de la section de Valence de la direction de l'aménagement de la ligne nouvelle TGV Méditerranée ; qu'elle est ainsi rédigée : « la SNCF autorise Monsieur Serge X...à réaliser divers travaux (cf ci-dessus) l'ensemble de ces travaux sont à la charge de Monsieur Serge X...qui en conservera la jouissance à titre privé et l'entière propriété dans tous les cas de figure ultérieurs. Néanmoins, il est bien entendu que ces travaux ne seront pas pris en compte pour l'évaluation financière lors de l'acte de vente, la parcelle étant en l'état d'origine de lande » ; que cette formulation, manifestement établie en prévision d'une cession SNCF/ Serge X...interdit à ce dernier de prétendre à une indemnisation de la part de la SNCF ou Réseau Ferré de France, propriétaire, dans l'hypothèse où lui-même deviendrait propriétaire de la parcelle ; que compte tenu de son effet relatif, la question de son caractère opposable à Serge X...demeure posée lorsqu'elle est invoquée par la commune d'Eurre devenue propriétaire ; que Serge X...produit encore un protocole d'accord modificatif du 27 août 1998 qu'il a signé avec le même Francis Z...aux termes duquel un captage et deux prises d'eau ont été réalisés à ses frais par Serge X...et concédées au profit exclusif du propriétaire ; que ce protocole ne remet pas en cause l'autorisation précédente et les modalités de prise en compte des travaux réalisés, dans la perspective alors envisagée d'une cession qui ne s'est pas réalisée ; que le motif de la demande d'expertise de Serge X...apparaît ainsi légitime tant que n'est pas tranchée la question du sort des travaux effectués par Serge X...vis-à-vis de la commune compte tenu des accords passés antérieurement et du droit applicable ;

ALORS QUE la commune faisait valoir que la demande de mesure d'instruction présentée par M. X...devant le juge des référés était irrecevable dès lors que le juge du fond était saisi du litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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