13 November 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-11.986

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:C201731

Titres et sommaires

CASSATION - parties - défendeur - pluralité de défendeurs - saisie immobilière - litige indivisible - portée - pourvoi - recevabilité - condition indivisibilite - effets - condition

Aux termes de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance. Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par une banque contre un arrêt statuant à l'occasion de poursuites de saisie immobilière à l'encontre de débiteurs, dès lors que ce pourvoi, dont l'objet est indivisible, n'a pas été formé à l'encontre de la créancière saisissante et défenderesse à l'arrêt attaqué, et que la banque s'est désistée de son pourvoi à l'égard des débiteurs saisis et de certains créanciers

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Donne acte à la Caisse régionale de crédit mutuel Midi-Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., le Trésor public et le Trésor public, SIE de Toulouse centre, trésorerie de Balma ;


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :


Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;


Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;


Attendu que la société Crédit mutuel Midi-Atlantique (la banque) a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance qui avait accordé un relevé de forclusion à la Banque populaire occitane ;


Attendu, d'une part, que ce pourvoi n'a pas été formé à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, créancière saisissante et défenderesse à l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que la banque s'est désistée de son pourvoi à l'égard des débiteurs saisis et de certains créanciers seulement ;


Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.