6 January 2011
Cour de cassation
Pourvoi n°
09-70.437
Deuxième chambre civile
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2011:C200004
Titres et sommaires
ADJUDICATION - saisie immobilière - jugement ne statuant sur aucun incident - voies de recours - défaut - portée - saisie immobiliere - procédure - décisions susceptibles - exclusion - cas - jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente tierce opposition - recevabilité - tierce opposition formée contre le jugement d'adjudication par le titulaire d'un droit viager d'habitation portant sur une pièce de l'immeuble vendu
Le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente n'est susceptible d'aucun recours. Il s'ensuit que la tierce opposition formée contre le jugement d'adjudication par le titulaire d'un droit viager d'habitation portant sur une pièce de l'immeuble vendu n'est pas recevable
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 16 juillet 2009), que M. Paul X... est titulaire d'un droit viager d'habitation portant sur une pièce d'un immeuble appartenant à M. et Mme Gabriel X... ; que l'immeuble a été adjugé à MM. Gérard, Laurent et Frédéric Y... par un jugement prononcé le 7 septembre 2005 à l'encontre duquel M. Paul X... a formé tierce opposition ;
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition alors, selon le moyen que, conformément à l'article 712 de l'ancien code de procédure civile alors applicable et à l'article 460 du code de procédure civile, le jugement d'adjudication peut faire l'objet d'un recours aux fins d'annulation pour des causes tenant au fond du droit, notamment au droit de propriété des saisis, et ne tenant pas aux actes de procédure ; qu'en l'espèce, M. Paul X..., tiers à la procédure d'adjudication, a formé une tierce opposition contre le jugement d'adjudication aux fins de nullité, cette décision méconnaissant le droit d'habitation dont il disposait selon l'acte authentique du 2 janvier 1975 sur le bien immobilier adjugé ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par M. Paul X... aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication méconnaissant son droit d'habitation sur le bien immobilier adjugé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Paul X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur Paul X... aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 7 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE il est justifié en cause d'appel de la publication des assignations ; qu'il est admis que le jugement d'adjudication sur saisie immobilière qui, comme en l'espèce, ne statue sur aucune contestation ou demande incidente, ne fait que constater un contrat judiciaire et n'a pas le caractère d'un jugement contentieux et ne constitue pas une décision ; qu'en conséquence, un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours et notamment de tierce opposition ; qu'ainsi, la tierce opposition formée par Monsieur Paul X... à l'égard du jugement d'adjudication rendu le 7 septembre 2005 sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE conformément à l'article 712 de l'ancien code de procédure civile alors applicable et à l'article 460 du code de procédure civile, le jugement d'adjudication peut faire l'objet d'un recours aux fins d'annulation pour des causes tenant au fond du droit, notamment au droit de propriété des saisis, et ne tenant pas aux actes de la procédure ; qu'en l'espèce, Monsieur Paul X..., tiers à la procédure d'adjudication, a formé une tierce opposition contre le jugement d'adjudication aux fins de nullité, cette décision méconnaissant le droit d'habitation dont il disposait selon acte authentique du 2 janvier 1975 sur le bien immobilier adjugé ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur X... aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication méconnaissant son droit d'habitation sur le bien immobilier adjugé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.