5 February 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-11.076

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:C200270

Titres et sommaires

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - discipline - procédure - appel - délai - point de départ - détermination - portée - appel civil - fixation - décision rendue en matière disciplinaire par une chambre des notaires - présence de l'intéressé

En application de l'article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, le délai de recours contre une décision rendue en matière disciplinaire, en présence de l'intéressé, par une chambre départementale des notaires, court du jour de son prononcé, la notification de la décision n'ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai de recours

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :







Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2007), que M. X... a interjeté appel le 30 mars 2006 d'une décision rendue en matière disciplinaire par une chambre départementale des notaires rendue en présence de l'intéressé le 22 février 2006 et qui lui avait été notifiée par ladite chambre le 1er mars 2006 ;



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le recours formé dans le délai ouvert par une seconde notification, intervenue dans le délai ouvert par la première, est recevable ; que le recours formé par M. X... le 30 mars 2006, dans le délai ouvert par la notification du 1er mars 2006, intervenue dans le délai de recours ouvert par le prononcé de la décision, était recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile, ensemble l'article 36 du décret du 28 décembre 1973 ;



Mais attendu qu'ayant relevé que la décision avait été rendue en présence de l'intéressé, l'arrêt retient exactement que le délai de recours avait commencé à courir du jour de son prononcé en application de l'article 36 du décret du 28 décembre 1973, de sorte que l'appel formé à l'expiration dudit délai était irrecevable, la notification de cette décision n'ayant pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours ;



D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du président de la chambre départementale des notaires de l'Essonne et de la chambre des notaires de l'Essonne ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...






Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X... irrecevable,



AUX MOTIFS QUE le décret du 28 décembre 1973 prévoit dans l'alinéa 3 de l'article 36 qui concerne les délais d'appel des décision que : «le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur ; que dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite ; que la notification faite de la décision à Monsieur X... par la chambre départementale des notaires de l'Essonne par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2006 n'a pu avoir pour effet, nonobstant l'erreur qu'elle contient sur l'exercice des voies de recours, de faire courir un délai différent de celui prévu par des textes impératifs ; que la décision querellée ayant été rendue le 22 février 2006 en présence de Monsieur X... et de son conseil, le délai de recours contre la décision était expiré lorsqu'il a été formé le 30 mars 2006 en application des dispositions de l'article 36 dudit décret du 28 décembre 1973, que le recours est irrecevable,



ALORS QUE le recours formé dans le délai ouvert par une seconde notification, intervenue dans le délai ouvert par la première, est recevable ; que le recours formé par Monsieur X... le 30 mars 2006, dans le délai ouvert par la notification du 1er mars 2006, intervenue dans le délai de recours ouvert par le prononcé de la décision, était recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile, ensemble l'article 36 du décret du 28 décembre 1973.

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