22 June 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-12.659

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COPROPRIETE - règlement - clause contraire aux dispositions d'ordre public - clause réputée non écrite - clause relative à la répartition des charges - nouvelle répartition - effets - fixation des modalités imposées par le respect de l'ordre public

Une cour d'appel énonce exactement qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 il appartient au juge qui annule une clause du règlement de copropriété fixant la répartition des charges de procéder à une nouvelle répartition de celles-ci et de fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose, y compris la création de charges spéciales lorsqu'elle s'avère indispensable au regard de la loi.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que M. X..., propriétaire de lots issus de la subdivision du lot n° 1 d'un immeuble en copropriété, alléguant supporter des charges communes générales afférentes à des services collectifs et éléments d'équipement communs ne présentant pas d'utilité pour ses lots, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 61 à 65 avenue Raymond Poincaré à Paris (le syndicat) aux fins de voir annuler certains articles du règlement de copropriété établissant la répartition des charges communes générales et de désigner un expert judiciaire pour en vérifier la conformité ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les parties communes tenant aux rampes d'accès et à l'aire de stationnement créées par la subdvision d'un lot auraient été spéciales, ni que le calcul des tantièmes de charges devait être fixé en tenant compte de ce prétendu caractère spécial, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;


Sur le second moyen :


Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de créer des charges spéciales au bâtiment d'habitation, alors, selon le moyen, que le juge ne peut créer des charges spéciales à certains bâtiments que le règlement de copropriété ne prévoit pas et que l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas votées, si bien qu'en fixant une nouvelle répartition créant des charges spéciales au bâtiment d'habitation, au moins pour partie de la nature des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel a violé les articles 5, 10 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 il appartient au juge qui annule une clause de procéder à une nouvelle répartition des charges et de fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose, y compris la création de charges spéciales lorsqu'elle s'avère indispensable au regard de la loi, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il était indispensable de remplacer les clauses réputées non écrites par de nouvelles stipulations conformes à la loi ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 61 à 65 avenue Raymond Poincaré à Paris aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 61 à 65 avenue Raymond Poincaré à Paris à payer à M. Y... dit X... et à M. Z... et Mme A... de B..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.

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