23 May 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-20.440

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - praticien - responsabilité contractuelle - intervention médicale - atteinte du patient - faute du praticien - exclusion - anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable - nécessité - médecin chirurgien - intervention chirurgicale - constatations nécessaires - médecin stomatologiste - anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable (non) - responsabilite contractuelle - faute

Lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celle-ci, la faute du praticien ne peut être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention (arrêts n°s 1 et 2). Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un praticien qui, à l'occasion d'une ligamentoplastie d'un genou avait sectionné l'artère poplitée moyenne de sa patiente, sans constater que cette artère présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable (arrêt n° 1). Est par contre légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui retient qu'un praticien avait commis une faute en provoquant un traumatisme du nerf sublingual lors de l'extration d'une dent dès lors qu'il n'était pas établi que le trajet de ce nerf présentait chez le patient une anomalie rendant son atteinte inévitable (arrêt n° 2).

Texte de la décision

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :


Attendu que, le 23 janvier 1991, M. X..., médecin stomatologiste, a, en procédant sur la personne de Mlle Y... à l'extraction d'une dent de sagesse, provoqué un traumatisme du nerf sublingual ; que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1998) d'avoir retenu sa responsabilité, alors que le fait pour un médecin de blesser un nerf qui n'était pas visé par son intervention ne révèle aucune faute lorsque, selon le moyen, le trajet du nerf était anormal et ne pouvait être décelé ;


Mais attendu que, dès lors que la réalisation de l'extraction n'impliquait pas l'atteinte du nerf sublingual et qu'il n'était pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez Mlle Y... une anomalie rendant son atteinte inévitable, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis une faute dans l'exécution du contrat le liant à sa patiente ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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