14 February 1990
Cour de cassation
Pourvoi n°
88-17.781
Troisième chambre civile
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
COPROPRIETE - parties communes - détermination - partie réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire - recherche nécessaire
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide, en l'absence d'une disposition du règlement de copropriété, qu'un comble doit être rangé dans les parties privatives sans rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui cette partie de l'immeuble était réservée.
Texte de la décision
Sur le second moyen :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété 10-10 bis, rue d'Estienne-d'Orves et ... à Neuilly-Plaisance, en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1985, autorisant M. Y..., propriétaire des lots 4 et 5, au premier étage du bâtiment C, à ouvrir des lucarnes dans la toiture, en vue de l'aménagement des combles situés au-dessus de son lot, l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1988) retient que rien ne permet de penser que le comble situé au deuxième étage du bâtiment C constitue une partie privative appartenant aux époux Y..., le règlement de copropriété étant muet sur ce point et énonçant, à l'article 5, que sont parties communes celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui cette partie du bâtiment C était réservée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen