4 February 1987
Cour de cassation
Pourvoi n°
85-17.740
Deuxième chambre civile
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
JUGEMENTS ET ARRETS - notification - signification à partie - mentions - voies de recours - délai - point de départ - indication - nécessité - indication par le visa de l'article 78 du nouveau code de procédure civile - portée - delais - signification - délais et modalités d'exercice - indication du point de départ du délai par le seul visa de l'article 678 du nouveau code de procédure civile
L'exigence de la mention, dans la notification d'un jugement, du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai. Par suite, viole les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité d'une notification de jugement, énonce que l'acte porte au verso la mention, prévue par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, du délai de recours, que les articles 899, 900 et 901 sont cités in extenso et que les prescriptions de l'article 680 ont ainsi été respectées, alors que l'acte ne mentionnait pas l'indication du point de départ du délai d'appel autrement que par le visa de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile.
Texte de la décision
Sur le moyen unique :
Vu les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement la condamnant à payer une certaine somme d'argent au groupement d'intérêt économique laitier GIE - Lait Saint Père Montaigu et dont la notification était arguée de nullité par l'appelante, l'arrêt attaqué énonce que l'acte porte au verso la mention, prévue par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, du délai de recours, que les articles 899, 900 et 901 sont cités in extenso et que les prescriptions de l'article 680 ont ainsi été respectées ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'acte ne mentionnait pas l'indication du point de départ du délai d'appel, autrement que par le visa de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen