14 September 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 16/13182

11e Chambre A

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION

DU 14 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/ 419













Rôle N° 16/13182







[M] [B] [O] [P]

[S] [N] [H] [Q] [P]





C/



EURL [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP LATIL PENARROYA-LATIL







Me Marie-Thérèse LANDRISCINA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 07 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04913.



Saisine de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sur renvoi de l'arrêt de cassation n° 822 FS-P+B rendu par la Cour de Cassation en date du 07 Juillet 2016 cassant et annulant l'arrêt au fond n° 13/05060 rendu par la Cour d'Appel de NÎMES en date du 05 Février 2015 ayant lui-même statué sur l'appel du jugement n° 11/04913 rendu par le Tribunal de Grande Instance d' AVIGNON en date du 07 Octobre 2013.





APPELANTS



Monsieur [M] [B] [O] [P] Agissant en sa qualité de nu-propriétaire desdits biens immobiliers,

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] MAROC, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Dominique DE GASQUET, avocat au barreau de TOULON, plaidant



Monsieur [S] [N] [H] [Q] [P] Agissant en sa qualité d'usufruitier desdits biens immobiliers

né le [Date naissance 2] 1917 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Dominique DE GASQUET, avocat au barreau de TOULON, palidant





INTIMEE



EURL [Z] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Marie-Thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ophélie RODRIGUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 07 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.



Le dossier de l'intimé n'a pas été déposé dans les délais 912 du Code de procédure civile.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017,



Signé par Mme Frédérique BRUEL, pour la Présidente empêchée et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



























































EXPOSÉ DU LITIGE :



L'Eurl [Z] exploite un fonds de commerce d'hôtel. L'immeuble appartient à Monsieur [P] [S] usufruitier et à [M] [P] nu-propriétaire.



La commission communale de sécurité, dans le cadre de ses visites périodiques, a établi un procès-verbal le 3 novembre 2010 aux termes duquel des travaux de mise aux normes devaient être réalisés, sous peine de voir intervenir une fermeture administrative.



L'Eurl a adressé plusieurs mises en demeure aux bailleurs qui n'ont pas donné suite.



L'Eurl a attrait les bailleurs devant le tribunal de grande instance d'Avignon suivant exploit en date du 7 octobre 2011.



Compte-tenu de l'urgence de la situation, l'Eurl a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 21 mai 2012 régulièrement signifiée et définitive, condamnait les bailleurs à payer à l'Eurl une provision de 48 017,69 euros.



Par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon a dit que les travaux prescrits par l'autorité administrative doivent être mis à la charge des bailleurs, a condamné ces derniers à verser à l'Eurl pour la mise aux normes des lieux loués, la somme de 48 017,69 euros visée dans l'ordonnance de mise en état du 21 mai 2012 et ordonné une expertise pour les problèmes concernant l'ascenseur.



Les bailleurs ont interjeté appel le 7 novembre 2013 du jugement.



Par arrêt en date du 5 février 2015, la Cour d'appel de Nîmes a débouté l'Eurl de l'ensemble de ses prétentions en remboursement des travaux effectués, dès lors qu'ils ont été faits sans autorisation judiciaire préalable.



L'Eurl [Z] a formé un pourvoi en cassation le 18 mai 2015.



Par arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de Cassation casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 février 2015 et renvoie devant la Cour d'appel d'Aix en Provence en précisant 'qu'en statuant ainsi alors que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur vaut nécessairement autorisation de les effectuer'.




Vu les conclusions en date du 9 mai 2017 de Messieurs [M] et [S] [P], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.



Vu les conclusions en date du 11 avril 2017 de l'Eurl [Z], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.














SUR QUOI :



Concernant l'ascenseur :



Attendu que Messieurs [P] demandent à la présente Cour de dire que que l'Eurl doit être déchue de son droit à leur réclamer toute somme relative aux travaux de l'ascenseur.



Attendu que le tribunal de grande instance d'Avignon dans sa décision du 7 octobre 2013, a entendu trancher les demandes relatives aux travaux de sécurité, mais que concernant l'ascenseur, il a ordonné une expertise et réservé sa décision sur ce point dans l'attente du rapport d'expertise.



Que Messieurs [P] ont interjeté appel du jugement rendu et n'ont pas contesté l'expertise intervenue le 4 août 2013 ; que le litige relatif à l'ascenseur demeure toujours en cours devant le tribunal de grande instance d'Avignon sous le numéro 11/4913.



Que le problème de l'ascenseur n'a pas été dévolu à la présente Cour.



Attendu en conséquence que Messieurs [P] sont irrecevables à solliciter de la présente Cour qu'elle statue sur les travaux concernant l'ascenseur.





Sur les travaux de mise en sécurité :



Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016, précise que pour rejeter l'ensemble des prétentions de l'Eurl [Z], l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 5 février 2015 a retenu que les travaux ont été effectués avant même que le bailleur ait payé la provision accordée par le juge de la mise en état et que la condamnation à l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les faire en l'absence de toute autorisation.



Que la Cour de Cassation conclut qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation des travaux incombant au bailleur, vaut nécessairement autorisation de les effectuer.



Attendu que la Cour de Cassation a rendu un arrêt de principe sur la notion de provision valant autorisation d'effectuer des travaux.



Mais attendu toutefois qu'il convient de rechercher si, en l'espèce, le preneur avait ou non réalisé les travaux avant toute saisie d'une juridiction.



Attendu qu'il convient de noter que la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 mai 2012, correspondait précisément à deux devis et à une facture ADM Bassereau en date du 28 février 2011, soit antérieurement à la saisine du tribunal.



Attendu en conséquence qu'il convient de noter que les travaux ont été réalisés par le preneur avant toute saisine par ce dernier d'une juridiction ; qu'il ne peut y avoir d'autorisation judiciaire a postériori, une fois que les travaux sont terminés.



Qu'en application de l'article 1144 du code civil, le preneur ne pouvait, sans autorisation préalable du juge, se substituer au bailleur, pour exécuter de travaux incombant à ce dernier.



Attendu en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 7 octobre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de la mesure expertale concernant l'ascenseur.



Qu'il convient de préciser que le bailleur ne pouvait être condamné à verser la somme de 48017,69 euros s'agissant de travaux non autorisés par le bailleur ni par décision de justice.



Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.



Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront supportés par l'Eurl [Z].





PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,



Dit que le problème de l'ascenseur n'a pas été dévolu à la présente Cour.



Déclare Messieurs [P] irrecevables à solliciter de la présente Cour qu'elle statue sur les travaux concernant l'ascenseur.



Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 7 octobre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de la mesure expertale concernant l'ascenseur.



Précise que le bailleur ne pouvait être condamné à verser la somme de 48 017,69 euros s'agissant de travaux non autorisés par le bailleur ni par décision de justice.



Dit que la somme de 48 017,69 euros restera à la charge de l'Eurl [Z] et devra être restituée aux bailleurs.



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.



Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront supportés par l'Eurl [Z], représentée par son liquidateur amiable [A] [Z].





LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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