22 February 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-60.123
Chambre sociale - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00371
Titres et sommaires
SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Conditions - Transparence financière - Exigence - Etendue - Détermination - Portée
Tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière
SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Syndicat satisfaisant au critère de la transparence financière - Détermination - Portée
Texte de la décision
SOC. / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 février 2017
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 371 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-60.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Luxe et traditions, représenté par son gérant [B] [K], dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/au syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, de M. [B], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal énonce que la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale n'implique pas que le syndicat à l'origine de cette désignation remplisse les conditions prévues aux articles L. 2121-1 et L. 2121-2 relatifs à la représentativité, mais les conditions des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.