21 September 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.829

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201239

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2017




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° A 16-12.829







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Irène X..., domiciliée [...]                            ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la RATP en qualité d'agent mobile, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de deux décisions de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant de reconnaître le caractère professionnel des accidents du 25 mai 2009 et du 21 mai 2010 qu'elle lui avait déclarés ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP en date du 19 février 2010, dit que l'accident dont Madame X... aurait été victime le 25 mai 2009 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et dit que l'accident dont Madame X... aurait été victime le 21 mai 2010 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ; que constitue un accident du travail tout événement précis survenu soudainement au cours du travail et qui est à l'origine d'une lésion ; que cette lésion peut être physique ou psychologique tel qu'un état de choc ou une crise de dépression ; qu'en l'espèce, Mme X... a été convoquée, le 25 mai 2009, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation ; qu'elle s'est rendue à cet entretien avec M. Y..., un collègue de travail, pour l'assister ; que pour contester la réalité du fait accidentel allégué, la CCAS s'appuie essentiellement sur les déclarations du supérieur hiérarchique selon lesquelles l'entretien se serait déroulé normalement sans tension particulière, l'agent ayant répondu calmement à ses questions avant de sortir tranquillement, et sur les réponses de M. Y... qui a indiqué que Mme X... paraissait dans un état normal en quittant le lieu de l'entretien qu'il qualifie de cordial ; toutefois que le témoin précise aussi qu'à un moment, Mme X... s'est tenue la tête en fermant les yeux, lui a dit que cela n'allait pas et s'est absentée un moment avant de poursuivre l'entretien ; qu'il ajoute que durant le trajet de retour "elle avait du mal à marcher et se plaignait du dos" et qu'en arrivant au local syndical "Mme X... s'est assise et s'est mise à pleurer spasmodiquement, puis a dit : je suis bloquée du dos"; Considérant qu'il est établi qu'ensuite Mme X... a été transportée immédiatement après ces faits à l'hôpital Tenon où un médecin a constaté "une crise d'angoisse, anxiété" ; que ce diagnostic a été confirmé le jour même par un autre certificat médical faisant état d'un "syndrome anxieux - spasmophilie" ; que l'intéressée justifie donc d'un événement précis et soudain survenu à l'issue de l'entretien préalable à une mesure disciplinaire tenu avec son supérieur hiérarchique et que cet événement a provoqué les lésions médicalement constatées le jour même ; qu'à cet égard il importe peu que la déclaration d'accident mentionne uniquement le dos comme siège des lésions sans faire référence à la crise d'anxiété constatée par les médecins ; qu'il apparaît en réalité que les douleurs sont liées à la crise d'angoisse ; que de même, la différence soulignée par la CCAS entre les deux certificats médicaux délivrés à Mme X... le lendemain des faits ne porte que sur le nombre de jours de travail prescrits à l'intéressée ; que la réalité des lésions constatées par les deux médecins consultés successivement immédiatement après les faits n'est pas remise en cause ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un fait accidentel subi par Mme X... au cours de la journée du 25 mai 2009 et ont fait application de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité pour ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le fait accidentel invoqué le 21 mai 2010 consiste également en une crise de nerf consécutive à un entretien au sujet des horaires de travail de la salariée ; que celle-ci indique avoir ressenti un choc en prenant connaissance de ses nouveaux horaires de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que la CCAS-RATP soutient que les horaires de travail respectaient les avis de la médecine du travail des 15 mars et 6 mai 2010 préconisant un aménagement de poste de travail mais pas l'application du repos 0 impliquant des repos les samedis et dimanches ; cependant que Mme X... fait observer que depuis le 7 décembre 2009, tous les avis de la médecine du travail prévoient expressément que les jours de travail doivent être regroupés en début de semaine à partir du lundi afin qu'elle puisse se soigner, ce qui équivaut à un repos 0 et que l'avis du 21 mai 2010, comme celui du 4 février 2010, visent clairement le repos 0 ; qu'il est par ailleurs établi que l'intéressée a contesté en vain les modalités de son nouveau planning en faisant état de son mi-temps thérapeutique et des recommandations de la médecine du travail ; que la lettre de réserves établie par la personne responsable de la ligne de métro reconnaît qu'après son entretien avec l'agent de maîtrise, le 21 mai 2010, "Mme X... est allée sur son poste de travail en pleurant et a pris à parti une de ses collègues de travail pour qu'elle atteste de son état" ; que cette lettre précise que l'intéressée a dû être relevée de son poste de travail pour lui permettre d'aller consulter un médecin ; Considérant qu'il apparaît en effet que, sous le choc, Mme X... est repartie chez elle en Bretagne et son médecin traitant a fait les constatations suivantes "harcèlement au travail-craque nerveusement suite aux difficultés et incompréhensions de sa cadre qui ne l'aide pas pour ses soins" ; que la circonstance que le certificat médical initial soit établi par un médecin dont le cabinet est situé à 400 km du lieu de travail ne présente rien d'anormal puisque l'intéressée a établi son domicile en province ; qu'il est ainsi justifié de l'apparition d'une lésion psychologique après un événement précis et soudain survenu à l'occasion du travail de Mme X... ; que c'est donc également à bon droit que les premiers juges ont considéré que la preuve d'un fait accidentel survenu le 21 mai 2010 était rapportée et ont fait application de la présomption d'imputabilité pour en ordonner la prise en charge » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'existence d'un fait accidentel en date du 25 mai 2009. L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Il résulte de ce texte que toute pathologie ou affection de nature physique ou psychique apparue brusquement aux temps et lieu de travail ou dans les suites immédiates d'un événement identifiable survenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu bénéficie jusqu'à preuve contraire d'une présomption d'imputabilité dès lors que le salarié démontre autrement qu'au moyen de simples allégations, la matérialité d'une telle situation. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, encore faut-il que le salarié établisse la réalité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail. Cette présomption ne peut être combattue qu'en démontrant que le travailleur s'est soustrait à l'autorité de son employeur ou que la lésion, qui s'est manifestée aux temps et lieu du travail, a eu une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, madame X... a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 25 mai 2009 après la tenue d'un entretien disciplinaire à laquelle elle avait été convoquée pour s'expliquer sur son absence de son poste de travail le 1er mai 2009. A la suite de ce malaise survenu à 20H10, elle a été transportée à l'hôpital TENON et le médecin consulté le lendemain, le docteur Z..., a prescrit un arrêt de travail pour le jour même pour une crise d'angoisse. Cet arrêt de travail a été prolongé « pour syndrome anxieux, spasmophilie, état anxio-dépressif » jusqu'au 15 octobre 2009. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'audition de monsieur Y... dans le cadre de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail que l'entretien du 25 mai 2009, qui s'inscrivait dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique, était « cordial » et que madame X... ne subissait pas « une grande tension ». Monsieur Y... précise également que pendant l'entretien madame X... s'était tenu la tête en fermant les yeux, qu'elle avait expliqué qu'elle n'allait pas bien et s'était levée pour se rendre aux toilettes. En outre, pendant le trajet du retour, Monsieur Y... a pu constater que madame X... avait des difficultés pour se déplacer, qu'elle se plaignait du dos, qu'à son arrivée au local, elle s'est assise, et « mise à pleurer spasmodiquement » avant de déclarer «je suis bloquée au niveau du dos ». L'imputabilité au travail de la lésion survenue au temps et au lieu du travail est contestée par la CCAS de la RATP qui allègue de l'absence de fait traumatisant précis et soudain survenu le 25 mai 2009. Force est toutefois de constater que les lésions survenues à la suite de cet entretien sont intervenues dans un contexte professionnel difficile pour madame X.... Il est ainsi établi qu'avant la tenue de cet entretien, madame X... avait été convoquée à un entretien préalable le 18 décembre 2008 en vue du prononcé d'une mesure disciplinaire au motif que le contrôle médical diligenté par la Caisse le 5 décembre 2008 dans le cadre d'un arrêt maladie prescrit à la salariée n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de communication des éléments permettant d'accéder au domicile de la demanderesse, alors que cette dernière justifie avoir communiqué dès le 15 août 2007 l'intégralité de son adresse dont l'exactitude est confirmée par l'attestation de sa mairie, et que la CCAS de la RATP a finalement décidé d'annuler la décision initiale de refus de prise en charge au titre de « la maladie non indemnisée » du 5 décembre 2008, - que le 27 janvier 2009, madame X... a déposé une demande de temps compensateur pour le 1er février 2009, soit le dimanche correspondant à sa reprise d'arrêt de travail, qui lui a été refusé, alors que ses collègues attestent que le fonctionnement du service n'aurait pas été perturbé par son absence ce soir-là compte tenu de l'effectif, et étant observé qu'un conflit a opposé madame X... à l'agent de maîtrise présent ce jour concernant la réponse donnée à cette demande de temps compensateur, celui-ci ayant exigé de récupérer l'avis de refus signé par lui et l'ayant déchiré en présence des collègues de madame X..., - que le 8 février 2009, une demande de temps compensateur pour une durée de trois heures lui a, à nouveau, été refusée par l'agent de maîtrise, que madame X... expliquait dans un courrier du 20 mai 2009 que l'agent de maîtrise lui aurait expliqué ce refus en disant « tu n'es jamais là pour une fois que tu es là tu restes», ce qui est confirmé par la mention « les faits se sont déroulés ainsi » portée et signée par son collègue, monsieur Y..., en bas de cette lettre, - que le 14 février 2009, dans l'exercice de ses fonctions d'agent de contrôle, elle a été victime d'un accident de travail lui ayant occasionné trois jours d'incapacité de travail pour lequel elle a déposé plainte pour rébellion sur agent d'un exploitant de transports publics de voyageurs, que dans un premier temps, la RATP a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle avant que la Commission de recours amiable n'infirme cette décision de refus le 26 janvier 2010, - que pour ces faits du 14 février 2009, constitutifs d'un accident de travail, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de madame X... pour des « manquements graves » et la « transgression de l'ensemble des consignes de prudence », à la suite de laquelle elle a été sanctionnée le 4 mai 2009 par une mise en disponibilité d'office de cinq jours, avant que le conseil de discipline ne décide, le 2 juillet 2009, d'annuler la sanction et de prendre à son encontre une mesure de changement de fonction avec déplacement d'office comme animateur agent mobile sans affectation sur les activités de contrôle, - que les collègues de madame X... attestent qu'elle a été changée de brigade le 25 mai 2009, à la dernière minute, ce qui serait inhabituel et qu'après son malaise du 25 mai 2009, aucun agent de la RATP n'a été autorisé à l'accompagner à l'hôpital et ce, à la demande de l'agent de maîtrise. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les lésions survenues le 25 mai 2009 aux temps et lieu du travail s'inscrivent bien dans une dégradation progressive de la relation de madame X... avec ses supérieurs hiérarchiques et que la crise anxieuse de madame X... est en rapport avec son travail, sans qu'il importe de rechercher à ce stade si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'un harcèlement moral. Il apparaît ainsi que la crise d'angoisse du 25 mai 2009 est en rapport avec un événement ou une série d'évènements intervenus dans le cadre professionnel de madame X.... L'accident du travail survenu le 25 mai 2009 doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. 3/ Sur l'existence d'un fait accidentel en date du 21 mai 2010. Madame X... invoque l'existence d'un fait accidentel survenu le 21 mai 2010. La déclaration d'accident du travail qui a été établie le 22 mai 2010 mentionne qu'à 17H25, le 21 mai 2010 à la station [...]  , madame X... a été victime d'une crise de nerfs. Le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée, daté du jour des faits, fait état de « harcèlement au travail, craque nerveusement suite aux difficultés horaires et incompréhension de sa cadre qui ne l'aide pas dans ses soins ». Il importe peu qu'il n'ait pas été matériellement possible pour ce médecin localisé dans le département d'Ile et Vilaine d'examiner sa patiente le jour des faits compte tenu de l'éloignement géographique avec le lieu des faits, dès lors que cet arrêt de travail a manifestement été établi dans un temps voisin de l'accident et qu'il a conduit à la prescription d'un arrêt de travail d'un mois. Par ailleurs, il ressort de la lettre de réserves établie par la responsable de la ligne 8 que madame X... a eu un entretien le 21 mai 2010 avec son agent de maîtrise au cours duquel son nouveau planning de travail lui a été présenté et qu'à la suite de cette remise, elle est revenue à son poste de travail en larmes avant de s'absenter dans le but d'aller consulter un médecin. La crise de nerfs invoquée a eu lieu alors que madame X... avait repris l'exercice de son activité professionnelle depuis le 15 octobre 2009 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, suite à des arrêts de travail continus du 26 mai 2009 au 15 octobre 2009 consécutifs à l'accident du travail du 25 mai 2009. Il résulte des avis d'aptitude au travail rédigés par les médecins du travail que les jours travaillés devaient être groupés en début de semaine à partir du lundi afin qu'elle puisse se soigner (avis du 7 décembre 2009) et que madame X... devait impérativement rester en repos zéro, ce qui ressort de l'avis du 4 février 2010, de celui du 9 février 2010 du docteur B... dans lequel ce médecin précise que l'avis est impératif et qu'il doit soit être appliqué, soit être contesté auprès de l'inspection du travail ou encore de celui du 6 mai 2010 préconisant que le regroupement des jours de travail en début de semaine, et enfin de celui du 21 mai 2010 précisant expressément la nécessité de respecter le repos zéro. Il n'est pas contestable que la préconisation du regroupement des jours de travail en début de semaine n'a pas été respectée par le personnel d'encadrement de la RATP. Dans une lettre adressée à la responsable de la ligne 8 le 24 février 2010, le docteur B... s'étonnait d'ailleurs de ce que ses avis quant à la nécessité d'un repos zéro étaient contestés par cette responsable. Dans ces circonstances, la CCAS de la RATP ne peut exciper de ce que la mention du repos zéro (correspondant à l'absence de travail en fin de semaine) dans l'avis du 21 mai 2010 introduit une « contrainte nouvelle » qui n'avait pu encore être prise en compte lors de l'entretien du 21 mai 2010 au cours duquel son nouveau planning a été remis à madame X.... Dans ce contexte, il doit être considéré que l'entretien du 21 mai 2010 au cours duquel a été remis à madame X... un planning ne respectant pas les préconisations du médecin du travail a constitué le fait accidentel à l'origine des lésions médicalement constatées dans un temps voisin de l'accident. Par voie de conséquence, l'accident dont a été victime madame X... le 21 mai 2010 remplit les conditions exigées par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre des accidents du travail » ;

ALORS QUE le régime de la prise en charge d'un accident du travail survenu à un agent de la RATP est régi par l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de RATP et l'article 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel ; que le bienfondé de la prise en charge d'un sinistre par la CCAS de la RATP ne saurait dès lors reposer exclusivement sur l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui n'est pas applicable aux relations juridiques que l'organisme de sécurité sociale entretient avec un assuré ; qu'au cas présent, en se fondant sur les seules dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pour juger que la CCAS de la RATP devait prendre en charge les deux accidents du travail de Madame X..., la cour d'appel de PARIS a statué au regard d'un texte qui n'était pas applicable au litige en violation de l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de RATP, de l'article 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel, et de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP en date du 19 février 2010, dit que l'accident dont Madame X... aurait été victime le 25 mai 2009 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et dit que l'accident dont Madame X... aurait été victime le 21 mai 2010 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ; Considérant que constitue un accident du travail tout événement précis survenu soudainement au cours du travail et qui est à l'origine d'une lésion ; que cette lésion peut être physique ou psychologique tel qu'un état de choc ou une crise de dépression ; Considérant qu'en l'espèce, Mme X... a été convoquée, le 25 mai 2009, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation ; qu'elle s'est rendue à cet entretien avec M. Y..., un collègue de travail, pour l'assister ; Considérant que pour contester la réalité du fait accidentel allégué, la CCAS s'appuie essentiellement sur les déclarations du supérieur hiérarchique selon lesquelles l'entretien se serait déroulé normalement sans tension particulière, l'agent ayant répondu calmement à ses questions avant de sortir tranquillement, et sur les réponses de M. Y... qui a indiqué que Mme X... paraissait dans un état normal en quittant le lieu de l'entretien qu'il qualifie de cordial ; Considérant toutefois que le témoin précise aussi qu'à un moment, Mme X... s'est tenue la tête en fermant les yeux, lui a dit que cela n'allait pas et s'est absentée un moment avant de poursuivre l'entretien ; qu'il ajoute que durant le trajet de retour "elle avait du mal à marcher et se plaignait du dos" et qu'en arrivant au local syndical "Mme X... s'est assise et s'est mise à pleurer spasmodiquement, puis a dit : je suis bloquée du dos"; Considérant qu'il est établi qu'ensuite Mme X... a été transportée immédiatement après ces faits à l'hôpital Tenon où un médecin a constaté "une crise d'angoisse, anxiété" ; que ce diagnostic a été confirmé le jour même par un autre certificat médical faisant état d'un "syndrome anxieux - spasmophilie" ; Considérant que l'intéressée justifie donc d'un événement précis et soudain survenu à l'issue de l'entretien préalable à une mesure disciplinaire tenu avec son supérieur hiérarchique et que cet événement a provoqué les lésions médicalement constatées le jour même ; Considérant qu'à cet égard il importe peu que la déclaration d'accident mentionne uniquement le dos comme siège des lésions sans faire référence à la crise d'anxiété constatée par les médecins ; qu'il apparaît en réalité que les douleurs sont liées à la crise d'angoisse ; Considérant que de même, la différence soulignée par la CCAS entre les deux certificats médicaux délivrés à Mme X... le lendemain des faits ne porte que sur le nombre de jours de travail prescrits à l'intéressée ; que la réalité des lésions constatées par les deux médecins consultés successivement immédiatement après les faits n'est pas remise en cause ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un fait accidentel subi par Mme X... au cours de la journée du 25 mai 2009 et ont fait application de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité pour ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le fait accidentel invoqué le 21 mai 2010 consiste également en une crise de nerf consécutive à un entretien au sujet des horaires de travail de la salariée ; Considérant que celle-ci indique avoir ressenti un choc en prenant connaissance de ses nouveaux horaires de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; Considérant que la CCAS-RATP soutient que les horaires de travail respectaient les avis de la médecine du travail des 15 mars et 6 mai 2010 préconisant un aménagement de poste de travail mais pas l'application du repos 0 impliquant des repos les samedis et dimanches ; Considérant cependant que Mme X... fait observer que depuis le 7 décembre 2009, tous les avis de la médecine du travail prévoient expressément que les jours de travail doivent être regroupés en début de semaine à partir du lundi afin qu'elle puisse se soigner, ce qui équivaut à un repos 0 et que l'avis du 21 mai 2010, comme celui du 4 février 2010, visent clairement le repos 0 ; Considérant qu'il est par ailleurs établi que l'intéressée a contesté en vain les modalités de son nouveau planning en faisant état de son mi-temps thérapeutique et des recommandations de la médecine du travail ; Considérant que la lettre de réserves établie par la personne responsable de la ligne de métro reconnaît qu'après son entretien avec l'agent de maîtrise, le 21 mai 2010, "Mme X... est allée sur son poste de travail en pleurant et a pris à parti une de ses collègues de travail pour qu'elle atteste de son état" ; que cette lettre précise que l'intéressée a dû être relevée de son poste de travail pour lui permettre d'aller consulter un médecin ; Considérant qu'il apparaît en effet que, sous le choc, Mme X... est repartie chez elle en Bretagne et son médecin-traitant a fait les constatations suivantes "harcèlement au travail-craque nerveusement suite aux difficultés et incompréhensions de sa cadre qui ne l'aide pas pour ses soins" ; Considérant que la circonstance que le certificat médical initial soit établi par un médecin dont le cabinet est situé à 400 km du lieu de travail ne présente rien d'anormal puisque l'intéressée a établi son domicile en province ; Considérant qu'il est ainsi justifié de l'apparition d'une lésion psychologique après un événement précis et soudain survenu à l'occasion du travail de Mme X... ; Considérant que c'est donc également à bon droit que les premiers juges ont considéré que la preuve d'un fait accidentel survenu le 21 mai 2010 était rapportée et ont fait application de la présomption d'imputabilité pour en ordonner la prise en charge » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'existence d'un fait accidentel en date du 25 mai 2009. L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Il résulte de ce texte que toute pathologie ou affection de nature physique ou psychique apparue brusquement aux temps et lieu de travail ou dans les suites immédiates d'un événement identifiable survenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu bénéficie jusqu'à preuve contraire d'une présomption d'imputabilité dès lors que le salarié démontre autrement qu'au moyen de simples allégations, la matérialité d'une telle situation. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, encore faut-il que le salarié établisse la réalité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail. Cette présomption ne peut être combattue qu'en démontrant que le travailleur s'est soustrait à l'autorité de son employeur ou que la lésion, qui s'est manifestée aux temps et lieu du travail, a eu une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, madame X... a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 25 mai 2009 après la tenue d'un entretien disciplinaire à laquelle elle avait été convoquée pour s'expliquer sur son absence de son poste de travail le 1er mai 2009. A la suite de ce malaise survenu à 20H10, elle a été transportée à l'hôpital TENON et le médecin consulté le lendemain, le docteur Z..., a prescrit un arrêt de travail pour le jour même pour une crise d'angoisse. Cet arrêt de travail a été prolongé « pour syndrome anxieux, spasmophilie, état anxio-dépressif » jusqu'au 15 octobre 2009. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'audition de monsieur Y... dans le cadre de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail que l'entretien du 25 mai 2009, qui s'inscrivait dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique, était « cordial » et que madame X... ne subissait pas « une grande tension ». Monsieur Y... précise également que pendant l'entretien madame X... s'était tenu la tête en fermant les yeux, qu'elle avait expliqué qu'elle n'allait pas bien et s'était levée pour se rendre aux toilettes. En outre, pendant le trajet du retour, Monsieur Y... a pu constater que madame X... avait des difficultés pour se déplacer, qu'elle se plaignait du dos, qu'à son arrivée au local, elle s'est assise, et « mise à pleurer spasmodiquement » avant de déclarer «je suis bloquée au niveau du dos ». L'imputabilité au travail de la lésion survenue au temps et au lieu du travail est contestée par la CCAS de la RATP qui allègue de l'absence de fait traumatisant précis et soudain survenu le 25 mai 2009. Force est toutefois de constater que les lésions survenues à la suite de cet entretien sont intervenues dans un contexte professionnel difficile pour madame X.... Il est ainsi établi qu'avant la tenue de cet entretien, madame X... avait été convoquée à un entretien préalable le 18 décembre 2008 en vue du prononcé d'une mesure disciplinaire au motif que le contrôle médical diligenté par la Caisse le 5 décembre 2008 dans le cadre d'un arrêt maladie prescrit à la salariée n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de communication des éléments permettant d'accéder au domicile de la demanderesse, alors que cette dernière justifie avoir communiqué dès le 15 août 2007 l'intégralité de son adresse dont l'exactitude est confirmée par l'attestation de sa mairie, et que la CCAS de la RATP a finalement décidé d'annuler la décision initiale de refus de prise en charge au titre de « la maladie non indemnisée » du 5 décembre 2008, - que le 27 janvier 2009, madame X... a déposé une demande de temps compensateur pour le 1er février 2009, soit le dimanche correspondant à sa reprise d'arrêt de travail, qui lui a été refusé, alors que ses collègues attestent que le fonctionnement du service n'aurait pas été perturbé par son absence ce soir-là compte tenu de l'effectif, et étant observé qu'un conflit a opposé madame X... à l'agent de maîtrise présent ce jour concernant la réponse donnée à cette demande de temps compensateur, celui-ci ayant exigé de récupérer l'avis de refus signé par lui et l'ayant déchiré en présence des collègues de madame X..., - que le 8 février 2009, une demande de temps compensateur pour une durée de trois heures lui a, à nouveau, été refusée par l'agent de maîtrise, que madame X... expliquait dans un courrier du 20 mai 2009 que l'agent de maîtrise lui aurait expliqué ce refus en disant « tu n'es jamais là pour une fois que tu es là tu restes», ce qui est confirmé par la mention « les faits se sont déroulés ainsi » portée et signée par son collègue, monsieur Y..., en bas de cette lettre, - que le 14 février 2009, dans l'exercice de ses fonctions d'agent de contrôle, elle a été victime d'un accident de travail lui ayant occasionné trois jours d'incapacité de travail pour lequel elle a déposé plainte pour rébellion sur agent d'un exploitant de transports publics de voyageurs, que dans un premier temps, la RATP a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle avant que la Commission de recours amiable n'infirme cette décision de refus le 26 janvier 2010, - que pour ces faits du 14 février 2009, constitutifs d'un accident de travail, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de madame X... pour des « manquements graves » et la « transgression de l'ensemble des consignes de prudence », à la suite de laquelle elle a été sanctionnée le 4 mai 2009 par une mise en disponibilité d'office de cinq jours, avant que le conseil de discipline ne décide, le 2 juillet 2009, d'annuler la sanction et de prendre à son encontre une mesure de changement de fonction avec déplacement d'office comme animateur agent mobile sans affectation sur les activités de contrôle, - que les collègues de madame X... attestent qu'elle a été changée de brigade le 25 mai 2009, à la dernière minute, ce qui serait inhabituel et qu'après son malaise du 25 mai 2009, aucun agent de la RATP n'a été autorisé à l'accompagner à l'hôpital et ce, à la demande de l'agent de maîtrise. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les lésions survenues le 25 mai 2009 aux temps et lieu du travail s'inscrivent bien dans une dégradation progressive de la relation de madame X... avec ses supérieurs hiérarchiques et que la crise anxieuse de madame X... est en rapport avec son travail, sans qu'il importe de rechercher à ce stade si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'un harcèlement moral. Il apparaît ainsi que la crise d'angoisse du 25 mai 2009 est en rapport avec un événement ou une série d'évènements intervenus dans le cadre professionnel de madame X.... L'accident du travail survenu le 25 mai 2009 doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. 3/ Sur l'existence d'un fait accidentel en date du 21 mai 2010. Madame X... invoque l'existence d'un fait accidentel survenu le 21 mai 2010. La déclaration d'accident du travail qui a été établie le 22 mai 2010 mentionne qu'à 17H25, le 21 mai 2010 à la station [...] , madame X... a été victime d'une crise de nerfs. Le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée, daté du jour des faits, fait état de « harcèlement au travail, craque nerveusement suite aux difficultés horaires et incompréhension de sa cadre qui ne l'aide pas dans ses soins ». Il importe peu qu'il n'ait pas été matériellement possible pour ce médecin localisé dans le département d'Ile et Vilaine d'examiner sa patiente le jour des faits compte tenu de l'éloignement géographique avec le lieu des faits, dès lors que cet arrêt de travail a manifestement été établi dans un temps voisin de l'accident et qu'il a conduit à la prescription d'un arrêt de travail d'un mois. Par ailleurs, il ressort de la lettre de réserves établie par la responsable de la ligne 8 que madame X... a eu un entretien le 21 mai 2010 avec son agent de maîtrise au cours duquel son nouveau planning de travail lui a été présenté et qu'à la suite de cette remise, elle est revenue à son poste de travail en larmes avant de s'absenter dans le but d'aller consulter un médecin. La crise de nerfs invoquée a eu lieu alors que madame X... avait repris l'exercice de son activité professionnelle depuis le 15 octobre 2009 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, suite à des arrêts de travail continus du 26 mai 2009 au 15 octobre 2009 consécutifs à l'accident du travail du 25 mai 2009. Il résulte des avis d'aptitude au travail rédigés par les médecins du travail que les jours travaillés devaient être groupés en début de semaine à partir du lundi afin qu'elle puisse se soigner (avis du 7 décembre 2009) et que madame X... devait impérativement rester en repos zéro, ce qui ressort de l'avis du 4 février 2010, de celui du 9 février 2010 du docteur B... dans lequel ce médecin précise que l'avis est impératif et qu'il doit soit être appliqué, soit être contesté auprès de l'inspection du travail ou encore de celui du 6 mai 2010 préconisant que le regroupement des jours de travail en début de semaine, et enfin de celui du 21 mai 2010 précisant expressément la nécessité de respecter le repos zéro. Il n'est pas contestable que la préconisation du regroupement des jours de travail en début de semaine n'a pas été respectée par le personnel d'encadrement de la RATP. Dans une lettre adressée à la responsable de la ligne 8 le 24 février 2010, le docteur B... s'étonnait d'ailleurs de ce que ses avis quant à la nécessité d'un repos zéro étaient contestés par cette responsable.
Dans ces circonstances, la CCAS de la RATP ne peut exciper de ce que la mention du repos zéro (correspondant à l'absence de travail en fin de semaine) dans l'avis du 21 mai 2010 introduit une « contrainte nouvelle » qui n'avait pu encore être prise en compte lors de l'entretien du 21 mai 2010 au cours duquel son nouveau planning a été remis à madame X.... Dans ce contexte, il doit être considéré que l'entretien du 21 mai 2010 au cours duquel a été remis à madame X... un planning ne respectant pas les préconisations du médecin du travail a constitué le fait accidentel à l'origine des lésions médicalement constatées dans un temps voisin de l'accident. Par voie de conséquence, l'accident dont a été victime madame X... le 21 mai 2010 remplit les conditions exigées par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre des accidents du travail » ;

ALORS, D'UNE PART, QU' l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que la prise en charge d'une lésion au titre d'un accident du travail implique ainsi d'établir l'existence d'un fait à l'origine d'un dommage corporel, et ne saurait en aucun cas résulter de la seule apparition d'une pathologie au cours de son travail ; que l'apparition d'un trouble anxieux à la suite d'un entretien s'étant déroulé sans heurt ne saurait dès lors être qualifié d'accident du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que l'apparition d'un trouble anxieux à la suite de l'entretien du 25 mai 2009 qui s'était déroulé sans la moindre tension selon tous les témoins y ayant assisté constituait un accident du travail, sans constater l'existence d'un fait accidentel à l'origine de la lésion psychique de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de RATP et l'article 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à un salarié qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'établir l'existence d'un fait accidentel apparu aux temps et lieu de travail ; que la prise en charge d'une lésion psychique implique dès lors d'établir l'existence d'un fait anormal à l'origine d'une lésion et ne peut résulter d'un événement résultant de l'exécution habituelle de la prestation de travail ; que « la connaissance de ses nouveaux horaires de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique » (Arrêt p. 4) ne saurait par conséquent être qualifiée de fait accidentel ; qu'en jugeant néanmoins que la prise de connaissance des horaires de travail pouvait à elle-seule être constitutive d'un fait accidentel, la cour d'appel a violé l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de RATP et l'article 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel.

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