30 November 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.298

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301211

Texte de la décision

CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2017




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1211 F-D

Pourvoi n° S 16-24.298







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...]                                   , représenté par son syndic, le Cabinet Mauduit, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          , nouvelle dénomination des Assurances générales de France IART,

2°/ à la Mutuelle des architectes Français (MAF), dont le siège est [...]                                         ,

3°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) L'Equité, dont le siège est [...]                        ,

4°/ à la société Bechet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

5°/ à M. Michel X..., domicilié [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [...]                              , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes Français et de M. X..., de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat du groupement d'intérêt économique L'Equité, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Bechet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a entrepris des travaux de ravalement des façades ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'équité ; que la maîtrise d'oeuvre a été confié à M. X..., assuré auprès de la MAF ; que les travaux ont été réalisés par la société Bechet, assurée auprès de la société AGF, devenue la société Allianz ; que les travaux ont été reçus sans réserve ; que, des microfissures et fissures étant apparues, le syndicat a, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de la responsabilité décennale ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que les fissures, consistant en des petits fendillements sur l'enduit, dont les murs avaient été recouverts, ne menaçaient pas l'immeuble et présentaient un caractère purement esthétique et, sans dénaturation, que les photographies annexées au rapport d'expertise, qui confirmaient le caractère esthétique des désordres, permettaient d'en constater le caractère localisé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du syndicat au titre de la responsabilité contractuelle de l'architecte, l'arrêt retient que le traitement préconisé à l'époque des travaux était supérieur aux traitements étanches préconisés par l'Institut de recherche et d'étude de la finition, lesquels induisaient un pourrissement du bois de structure en raison du caractère imperméable de l'enduit qui empêchait ces éléments de respirer et de s'assécher, et qu'en ayant eu recours à un enduit traditionnel l'architecte n'avait pas effectué un mauvais choix ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas commis une faute dans la conception des travaux en prévoyant les reprises de la façade à l'enduit plâtre et non à
l'aide d'un mortier plâtre-chaux conformément au DTU 26.1, aux règles professionnelles « façade plâtre » du mois de juin 1997 et aux préconisations du fournisseur de peinture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du syndicat au titre de la responsabilité contractuelle de la société Bechet, l'arrêt retient que cette société a appliqué les enduits et peintures préconisés par l'architecte, dont le choix n'appelait pas d'observation particulière autre que des querelles d'école et que la seule option mauvaise, pourtant préconisée à l'époque, avait été évitée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette entreprise, en sa qualité de professionnel, ne devait pas signaler à l'architecte que l'emploi d'un enduit de plâtre au lieu d'un mortier plâtre-chaux était inadapté au support de la façade ravalée et contraire aux règles du DTU applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes du syndicat au titre de la responsabilité décennale, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., la MAF, la société Bechet et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...]                              

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE sur la nature des désordres, des fissures peu importantes sont apparues courant 2005, date de la déclaration du syndicat des copropriétaires à l'assureur dommages-ouvrage sur les murs ravalés ; que l'assureur dommages ouvrage a refusé sa garantie en raison du caractère minime des fissures constatées, alors non infiltrantes, ne menaçant pas l'immeuble et présentant un caractère purement esthétique ; que les désordres consistent en des petits fendillements sur l'enduit dont les murs ont été recouverts ; que les photographies annexées au rapport d'expertise, qui confirment le caractère esthétique des désordres, permettent d'en constater le caractère localisé ; qu'il y a lieu de dire que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité de droit commun et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que les demandes dirigées contre l'Equité, assureur dommages-ouvrage, ne sauraient aboutir ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents du débat ; que les photographies annexées au rapport d'expertise établissent l'existence de fissures dites de « structure » et de fissures expressément qualifiées d'infiltrantes par l'expert judiciaire (annexe n° 3, p. 6) ; qu'en retenant que les désordres consistent en des petits fendillements sur l'enduit dont les murs ont été recouverts et que les photographies annexées au rapport d'expertise confirment le caractère esthétique des désordres, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE justifient la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs l'apparition dans le délai décennal de fissures infiltrantes dans la façade de l'immeuble qui le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant, pour juger que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale, que les fissures n'étaient pas infiltrantes quand l'assureur dommages ouvrages a refusé sa garantie, sans rechercher, comme il lui était demandé par le syndicat des copropriétaires, si elles ne l'étaient pas devenues dans le délai de dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE l'obligation du maître d'oeuvre est une obligation de moyen ; que les explications du syndicat des copropriétaires sont absentes à ce sujet ; qu'il ne peut se contenter de faire valoir que l'architecte est responsable de plein droit parce qu'il a participé aux travaux, s'agissant de désordres qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale ; que l'immeuble ravalé est un immeuble ancien traditionnel composé de différents matériaux parmi lesquels des panneaux de bois ; que l'architecte rappelle dans ses écritures les différentes querelles d'écoles concernant les traitements de façade de ce genre d'immeuble, qu'il est inutile de rappeler ici dans le détail, mais dont il convient de relever qu'elles ont évolué dans le temps, notamment à la période des travaux litigieux, et ont finalement été modifiées en ce sens que le traitement qu'a préconisé l'architecte à l'époque était supérieur aux traitements étanches préconisés par l'IREF en 2000 et 2004, de type classe « I3 » ou « I4 » qui induisaient un pourrissement du bois de structure en raison du fait que le caractère imperméable de l'enduit apposé empêchait ces éléments de respirer et de s'assécher naturellement ; qu'il en résulte qu'en ayant eu recours à un enduit traditionnel, l'architecte n'a pas effectué un mauvais choix, qui est d'ailleurs de nouveau préconisé de nos jours ; que cette question reste toujours actuellement en discussion, sans solution probante ainsi que le démontre l'architecte en fournissant des éléments à l'appui de ses explications et que les types d'enduits adoptés présentent toujours chacun des inconvénients ; qu'en effet, aucun revêtement actuel ne permet d'obtenir une solution satisfaisante sur des supports traditionnels anciens et instables, et l'apparition de fissures est un phénomène inévitable après quelques années ; qu'il résulte de ces éléments que l'existence d'une faute à la charge de l'architecte n'est pas établie ; que les demandes dirigées contre lui seront écartées ; qu'il en ira de même des demandes dirigées contre la MAF, son assureur ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8 à 11), le syndicat des copropriétaires, a rappelé que les travaux de ravalement litigieux n'ont pas seulement consisté à appliquer de la peinture après avoir colmaté les fissures existantes mais aussi à purger et piocher à coeur les enduits détériorés avant de les reprendre ; que se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, non contestées à cet égard par l'architecte, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que l'exécution de cette reprise était soumise au DTU 26.1 édité par le CSTB et les règles professionnelles « façades plâtre » de juin 1997 qui impliquaient la mise en oeuvre d'un mortier plâtre-chaux, indépendamment du type de peinture (D pour décorative ou I pour imperméable) utilisée pour les finitions ; que le syndicat des copropriétaires en déduisait que M. X... avait commis une faute engageant sa responsabilité en préconisant la mise en oeuvre d'un simple enduit de plâtre pur, inadapté au support et non conforme au DTU et aux règles professionnelles ; qu'en écartant toute responsabilité de l'architecte – maître d'oeuvre, par des motifs relatifs exclusivement au type de peinture utilisé, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute l'architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre du ravalement d'une façade qui préconise l'emploi de matériaux inadaptés au support en méconnaissance des DTU et des règles professionnelles applicables ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'architecte, que le traitement préconisé par l'architecte à l'époque du ravalement était supérieur aux traitements étanches de type « classe i3 ou i4 », sans rechercher comme le lui demandait le syndicat des copropriétaires si, indépendamment du type de peinture appliqué, l'architecte n'avait pas commis une faute dans la conception des travaux en prévoyant les reprises de la façade à l'enduit plâtre et non à l'aide d'un mortier plâtre-chaux conformément au DTU 26.1, aux règles professionnelles « façade plâtre » du mois de juin 1997, et aux préconisations du fournisseur de peinture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de l'entreprise Bechet, qui a appliqué les enduits et peintures préconisés par l'architecte, dont le choix ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, n'appelait pas d'observation particulière autre que des querelles d'écoles, et étant observé que la seule option mauvaise pourtant préconisée à l'époque a été évitée, à savoir celle d'un enduit imperméable qui fait pourrir les structures en bois, ne saurait pour les mêmes raisons être engagée ; qu'il s'ensuit que les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre l'entreprise Bechet ne sauraient pareillement aboutir ; qu'il en ira de même des demandes dirigées contre son assureur, les AGF ;

ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, celle du chef par lequel la cour d'appel a écarté la responsabilité d'entreprise Bechet, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tenue d'un devoir de conseil dans sa spécialité, l'entreprise de maçonnerie chargée du ravalement d'un immeuble avec reprise d'une partie des enduits manque à son devoir de conseil en ne signalant pas au maître de l'ouvrage et à l'architecte que les préconisations de ce dernier ne répondent pas aux règles de l'art et sont inadaptés au support de la façade ravalée ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'entreprise Bechet, qu'elle avait appliqué les enduits et peintures préconisés par l'architecte, sans rechercher, comme il lui était demandé par le syndicat des copropriétaires, si cette entreprise n'aurait pas dû signaler à l'architecte que l'emploi d'un enduit de plâtre au lieu d'un mortier plâtre-chaux était inadapté au support de la façade ravalée et contraire aux règles du DTU applicable, aux règles professionnelles et aux préconisations du fabricant de la peinture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE commet une faute l'entreprise qui exécute des travaux non conformes aux règles de l'art ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'entreprise Bechet, qu'elle avait appliqué les enduits et peintures préconisés par l'architecte, sans s'expliquer, comme il lui était demandé par le syndicat des copropriétaires, sur le non-respect par cette entreprise des règles de l'art telles qu'elles résultent du DTU applicable et des règles professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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