12 April 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-15.569

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C300379

Texte de la décision

CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° Z 17-15.569






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard X...,

2°/ Mme Nicole Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Ludovic Z...,

2°/ à Mme Laëtitia A..., épouse Z...,

domiciliés [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2017), rendu en référé, que, par acte authentique du 30 décembre 2010, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Z... un immeuble à usage d'habitation et des parcelles moyennant un prix payable en plusieurs échéances ; que, les acquéreurs n'ayant pas payé plusieurs d'entre elles, M. et Mme X... les ont assignés en résolution de la vente, expulsion et condamnation à leur payer diverses sommes ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer les sommes versées au titre de l'acte de vente, de rejeter la demande de libération à leur profit de la somme séquestrée et de dire que la libération des lieux interviendra au jour de la libération des fonds ;

Mais attendu qu'ayant constaté la résolution de la vente et retenu, sans contradiction ni dénaturation, qu'il existait une contestation sérieuse sur la clause relative à la restitution du prix de vente, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, la restitution de la chose et du prix étant une conséquence légale de la résolution du contrat, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il y avait lieu d'ordonner la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente et la restitution des sommes versées par M. et Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gérard X... et Mme Nicole Y... épouse X... à restituer à M. Ludovic Z... et Mme Laetitia A... épouse Z... les sommes versées au titre de l'acte de vente ;

AUX MOTIFS QU'à l'occasion de la réalisation d'un étang sur l'une des parcelles, M. Z... a constaté la présence de différents déchets de matériaux enfouis dans le sol, stockés en vrac ou dans des sacs de jute; aux termes du rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 janvier 2016, l'expert a indiqué que l'échantillon prélevé lors de sa visite contient de l'amiante chrysolite sans que l'origine des matériaux ne puisse être déterminée à ce stade ; que si la découverte de cette amiante permettrait à tout le moins aux époux Z... d'invoquer l'existence d'un vice caché ou une violation de l'obligation de délivrance, ces différents moyens concoururent à la résolution de la vente régularisée entre les parties de sorte qu'ils ne sauraient constituer valablement une contestation sérieuse ; que par ailleurs, alors que l'existence éventuelle de dommages ouvrait aux acquéreurs une action en dommages et intérêts ou en réfection du prix, ces derniers ne justifient pas avoir engagé d'action ni avoir payé le solde du prix, l'urgence étant caractérisée en l'espèce ; que dès lors, en l'absence de contestation sérieuse sur la résolution de la vente, la vente étant résolue de plein droit, il y a lieu d'ordonner la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente avec les restitutions réciproques de l'immeuble vendu et des sommes versées en paiement du prix ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. et Mme Z... et de tous occupants de leur chef, la libération des lieux devant intervenir au jour de la remise des fonds par M. et Mme X... et de condamner ces derniers à restituer les sommes versées par M. et Mme Z... ait titre de l'acte de vente régularisé entre les parties; il n'y a pas lieu d'ordonner la libération des sommes séquestrées à M. et Mme X... compte tenu de la restitution des sommes versées par M. et Mme Z... ;

1°) ALORS QUE les époux Z... ne demandaient à aucun moment dans leurs conclusions la restitution des sommes déjà versées au titre du paiement du prix de vente ; qu'en jugeant néanmoins que les époux X... devaient restituer aux époux Z... les sommes versées au titre de l'acte de vente, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que les époux X... devaient restituer aux époux Z... les sommes versées au titre de l'acte de vente, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'acquisition d'une clause résolutoire n'oblige pas les vendeurs à restituer les sommes versées par les acquéreurs au titre du paiement du prix de vente lorsque la rétroactivité de la résolution a été écartée par la volonté des parties ; que l'acte de vente du 30 décembre 2010 stipulait « qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ; qu'au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de se prévaloir de la présente clause » ; qu'en permettant au vendeur de mettre en oeuvre la clause résolutoire, tout en rendant exigibles les sommes restant dues, les parties ont écarté l'anéantissement rétroactif de l'obligation des acquéreurs de payer le prix, et par là même la rétroactivité de la résolution ; qu'en jugeant, pour condamner les époux X... à restituer les sommes perçues au titre du paiement du prix, que « la vente étant résolue de plein droit, il y a lieu d'ordonner la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente avec les restitutions réciproques de l'immeuble vendu et des sommes versées en paiement du prix », la cour d'appel a dès lors violé les articles 1184 et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir (p. 18, 2ème paragraphe) que les époux Z... avaient revendu certaines parcelles sans même en avoir intégralement payé le prix ; qu'en ordonnant la restitution du prix de la vente, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Gérard X... et Mme Nicole Y... épouse X... de leur demande tendant à voir ordonner la libération à leur profit de la somme de 65.000 € séquestrée entre les mains du bâtonnier d'Avesne sur Helpe ;

AUX MOTIFS QUE aux termes des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal (le grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'acte notarié régularisé entre les parties le 30 décembre 2010 prévoit quant au paiement du prix le règlement comptant de la somme de 75 000 euros et le règlement à terme du prix soit la somme de 275 000 euros, productif d'intérêt au taux de 4 % l'an, l'acquéreur s'obligeant à payer cette somme au plus tard le 31 décembre 2013 selon un échéancier annexé à l'acte ; que ce même acte stipule dans le paragraphe Jl "Partie payable à ternie", "4°) qu'à défaut de paiement exact de son échéance d'un seul terme du principal et des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu'il ,voit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement consignations ultérieures" ; que cette clause prévoit en outre « qu'au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de la présente clause » ; qu'il résulte des termes du commandement avec déclaration formelle de résolution délivrée par M. et Mme X... à M. et Mme Z... par acte d'huissier en date du 12 février 2016 que M. et Mme X... entendent se prévaloir à la fois de la résolution de la vente et du paiement de l'intégralité du prix de vente ; que la cour relève qu'il n'existe pas de contradiction entre les deux paragraphes de la clause dès lors qu'ils sont pris alternativement et non cumulativement, les demandes relatives à la résolution de la vente et à la restitution du prix ne pouvant être cumulatives ; que dès lors, seule la deuxième partie de la clause trouve à s'appliquer en l'espèce, M. et Mme Z... ne contestant pas ne pas avoir payé le solde du prix de vente de sorte que la déchéance du terme est acquise et la résolution de la vente doit être constatée ; la demande de M. et Mme X... au titre de la restitution du prix sera rejetée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur la première partie de la clause ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a réfusé d'ordonner la libération au profit des exposants de la somme de 65.000 € séquestrée entre les mains du bâtonnier d'Avesne sur Helpe, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en jugeant d'une part « qu'il n'existe pas de contradiction entre les deux paragraphes de la clause dès lors qu'ils sont pris alternativement et non cumulativement, les demandes relatives à la résolution de la vente et à la restitution du prix ne pouvant être cumulatives » et d'autre part que « la déchéance du terme est acquise et la résolution de la vente doit être constatée », ce qui résulte nécessairement d'une application cumulative des deux paragraphes de la clause, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la clause contractuelle relative à un éventuel défaut de paiement du prix stipulait « qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ; qu'au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de se prévaloir de la présente clause » ; qu'il en résulte clairement que les parties ont entendu sanctionner l'inexécution de l'acquéreur par la déchéance du terme de l'obligation au paiement du prix et par la résolution, ce dont il suit que l'obligation de payer le prix n'était pas affectée par la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'en délaissant la première partie de la clause au profit de la seconde aux motifs « qu'il existe une contestation sérieuse sur la première partie de la clause » mais « qu'il n'existe pas de contradiction entre les deux paragraphes de la clause dès lors qu'ils sont pris alternativement et non cumulativement, les demandes relatives à la résolution de la vente et à la restitution du prix ne pouvant être cumulatives », quand l'expression « au surplus » employée par les parties pour introduire la clause résolutoire impliquait un cumul de sanctions compatibles, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la libération des lieux interviendra au jour de la libération des fonds ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de contestation sérieuse sur la résolution de la vente, la vente étant résolue de plein droit, il y a lieu d'ordonner la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente avec les restitutions réciproques de l'immeuble vendu et des sommes versées en paiement du prix; en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. et Mme Z... et de tous occupants de leur chef, la libération des lieux devant intervenir au jour de la remise des fonds par M. et Mme X... et de condamner ces derniers à restituer les sommes versées par M. et Mme Z... ait titre de l'acte de vente régularisé entre les parties; il n'y a pas lieu d'ordonner la libération des sommes séquestrées à M. et Mme X... compte tenu de la restitution des sommes versées par M. et Mme Z... ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition critiquée par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la restitution du bien par les époux Z... interviendrait au jour de la libération des fonds perçus par les époux X..., sans prélablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°)ALORS QUE les époux Z... ne demandaient à aucun moment dans leurs conclusions que la libération du bien soit subordonné à la libération des fonds perçus par les époux X... ; qu'en statuant comme ele l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir (p. 18, 2ème paragraphe) que les époux Z... avaient revendu certaines parcelles sans même en avoir intégralement payé le prix ; qu'en subordonnant la libération des lieux à la libération des fonds, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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