5 July 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-11.743
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00782
Texte de la décision
COMM.
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 5 juillet 2018
NON-LIEU A RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° M 18-11.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 30 mai 2018 par M. Louis X..., domicilié [...] ,
à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans une instance l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. Stéphane Y..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europe finance et industrie ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 décembre 2017 l'ayant condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, M. X... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« En n'imposant pas au juge de motiver la sanction d'interdiction de gérer qu'il prononce, l'article L. 653-8 du code de commerce méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que l'article L. 653-8 du code de commerce énonce les cas où la mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée ;
Attendu que cette disposition, sur laquelle est fondé l'arrêt attaqué, est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile, applicable aux matières régies par le livre VI du code de commerce en vertu de l'article R. 662-1 dudit code, et auquel la disposition critiquée ne déroge pas, que le tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.