13 November 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-81.194

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02523

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Personne morale à but lucratif - Justification de ressources - Moment de la production des justificatifs - Appel - Effet

La personne morale à but lucratif qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable

Texte de la décision

N° B 18-81.194 F-P+B

N° 2523

FAR
13 NOVEMBRE 2018


CASSATION


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la société Socomec, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 janvier 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 85, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Socomec ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 85, alinéa 3, du code de procédure pénale, tel qu'il a été instauré par une loi du 13 décembre 2011, "lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat" ; il n'est pas contesté en l'espèce que la société Socomec n'a rien produit en annexe à sa plainte avec constitution de partie civile, datée du 5 octobre 2017, et que s'agissant d'une société commerciale, elle poursuit un but lucratif ; que la loi n'impose donc pour tout formalisme à la présentation par une personne morale d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction que la justification de ses ressources, plus précisément lorsqu'il s'agit d'une personne morale à but lucratif, par la production de son bilan et de son compte de résultat ; que ces éléments sont indispensables pour permettre au magistrat de fixer le montant de la consignation ; que ce formalisme de l'article 85 du code de procédure pénale s'applique à toutes les personnes morales à but lucratif et la taille ou l'importance de cette dernière ne saurait la dispenser de satisfaire à telle ou telle exigence procédurale, les règles de procédure devant être les mêmes pour toutes les personnes morales ; qu'à ce titre la société Socomec ne pouvait s'exonérer de la jonction des documents comptables exigés expressément à peine d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile et n'est plus recevable à le faire dans le cadre de son recours ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

"alors qu'est recevable à se constituer partie civile la personne morale qui, n'ayant pas produit, ab initio, les documents comptables exigés par l'article 85 du code de procédure pénale, les produit au soutien de son appel de l'ordonnance ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au soutien de son appel de l'ordonnance ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, l'exposante a produit son bilan et son compte de résultat arrêté au 31 décembre 2016 ; qu'en estimant toutefois, pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, que l'intéressée n'était pas recevable à produire ces pièces dans le cadre de son recours, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, l'article 85 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 85 du code de procédure pénale ;

Attendu que la personne morale à but lucratif qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que la société Socomec s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction en portant plainte du chef susvisé sans joindre son bilan ni son compte de résultat ; que le magistrat instructeur a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; que la société a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que la loi impose, pour tout formalisme à la présentation, par une personne morale à but lucratif, d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la justification de ses ressources par la production de son bilan et de son compte de résultat, ces éléments étant indispensables pour permettre au magistrat de fixer le montant de la consignation ; que les juges ajoutent que la société ne pouvait s'exonérer de la jonction des documents comptables exigés expressément à peine d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile et qu'elle n'est plus recevable à le faire dans le cadre de son recours ;

Mais attendu qu'en se bornant à examiner les pièces jointes à la plainte déposée devant le magistrat instructeur, alors que la société avait produit, en annexe de son mémoire régulièrement déposé au soutien de son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, son bilan et son compte de résultat, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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