19 June 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-10.982

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01010

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2019




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° J 18-10.982







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Centre de déchets industriels francilien, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. I... V..., domicilié [...] , [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Centre de déchets industriels francilien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lecture des factures et relevés du téléphone professionnel du salarié, remis à celui-ci par l'employeur, révélait un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail sur plusieurs semaines, a fait ressortir que l'employeur avait connaissance de ce dépassement et avait donné son accord implicite sur l'accomplissement des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre de déchets industriels francilien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Centre de déchets industriels francilien.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centre de déchets industriels Franciliens (CDIF) à payer à M. V... la somme de 48 413 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période de 2011 à 2013, outre les congés payés y afférents ;

Aux motifs que sur les heures supplémentaires, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en vertu de son contrat de travail, M. V... était soumis aux 35 heures ; qu'il fait valoir qu'en réalité, il travaillait de 8h/8h30 le matin à 19 heures/20 heures le soir, à l'exception du vendredi où il s'arrêtait à 17 heures et effectuait de très nombreux déplacements ; qu'il estime avoir réalisé 10 heures supplémentaires par semaine, soit 450 par an ; que la société soutient que le salarié procède par affirmation et qu'aucun élément ne vient corroborer ses allégations ; qu'outre le fait que la base de calcul salarial serait erronée, elle considère que l'estimation d'une journée type ne peut suffire à étayer la demande d'heures supplémentaires, que les attestations de M. A... et F... sont subjectives et qu'enfin, l'évaluation des déplacements transmis par le salarié n'est pas conforme à la réalité ; qu'afin d'étayer sa demande, M. V... transmet une attestation de M. A... confirmant ses nombreux déplacements et une durée quotidienne de travail extrêmement importante, une analyse des factures des relevés téléphoniques remis par l'employeur sur la période d'août 2011, 2012 et 2013, janvier, mars et avril 2013, des justificatifs de déplacement et notes de frais pour janvier, février, mars, avril, juin et octobre 2012 ; que le débat relatif aux déplacements professionnels est inopérant, le salarié étant tenu contractuellement à une grande mobilité et les temps de trajets (déjà rémunérés au titre de ses frais de déplacements) n'étant pas considéré comme du temps de travail effectif ; que la lecture des factures et relevés téléphoniques révèle un dépassement des 35 heures hebdomadaires sur plusieurs semaines même si, contrairement à ce que prétend le salarié, ce dépassement de 10 heures hebdomadaires ne s'avère pas systématique ; qu'aucun élément adverse produit par l'employeur contredit l'état des communications téléphoniques que M. V... identifie comme des appels professionnels ; qu'au vu des relevés transmis, il convient de retenir une moyenne de dépassement 6,2 heures supplémentaires par semaine sur un calcul opéré à partir de 7 semaines type début 2013 ; que tenant compte de l'évolution salariale de M. V... durant les trois dernières années, d'un temps de travail sur 45 semaines ouvrables et d'une majoration de 25%, la cour retient un total de 279 heures supplémentaires annuelles ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour un montant de 15 933 euros sur 2011, 16 212 euros sur 2012 et 16 268 euros sur 2013, soit un total de 48 413 euros, outre les congés payés afférents ;

Et aux motifs que, sur le travail dissimulé, aucun élément ne permet d'établir que M. V... ait attiré l'attention de son employeur sur l'accomplissement d'heures supplémentaires ni qu'il y ait eu une intention frauduleuse de la société dans les déclarations salariales ;

Alors 1°) que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié au-delà de la durée légale du travail à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, en condamnant la société CDIF à payer 279 heures supplémentaires annuelles en 2011, 2012, 2013, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, qui soutenait n'avoir « jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires », « jamais donné son accord même implicite à l'accomplissement d'heures supplémentaires » (ses conclusions p. 18), que « le salarié ne démontre pas en quoi les activités qu'il décrit dans sa « journée type » exigeraient un temps de travail dans l'entreprise supérieur aux 35 heures rémunérées par semaine » (p. 19), si des heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord, au moins implicite, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, recherche qui s'imposait d'autant plus qu'elle constatait qu'« aucun élément ne permet d'établir que M. V... ait attiré l'attention de son employeur sur l'accomplissement d'heures supplémentaires », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 2°), qu'une cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs, que l'intimé est réputé s'être appropriés en sollicitant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant statué sans avoir réfuté les motifs péremptoires du jugement dont la société CDIF demandait la confirmation, qui avait retenu, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que « l'accord implicite sur les dépassements horaires, contesté par ailleurs, n'est pas prouvé et n'a jamais fait pendant toute la relation de travail l'objet de réclamation du demandeur », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

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