6 February 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-22.980

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C200176

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° A 18-22.980










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. P... Y...,

2°/ Mme K... Q..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 18-22.980 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, Caisse de réassurances mutuelles agricoles - Groupama d'Oc , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, Caisse de réassurances mutuelles agricoles - Groupama d'Oc, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... (les époux Y...) ont acquis une caravane pour laquelle M. Y... a souscrit auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant le risque de vol ; que les époux Y..., affirmant avoir été victimes du vol de leur caravane dans les locaux de la société Stand Cars Consulting à laquelle ils l'avaient confiée en dépôt, ont assigné l'assureur en indemnisation ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leurs prétentions, l'arrêt retient que le livre de police est rédigé de manière irrégulière et qu'une ligne a manifestement été rajoutée entre les autres pour faire croire à une chronologie des ventes permettant de faire jouer la garantie, ce qui rend sa falsification vraisemblable et lui fait perdre sa valeur probante de la réalité, à la date du vol, du contrat de dépôt-vente invoqué par les époux Y... ; qu'il ajoute que l'absence de production de la copie complète de l'enquête de police qui a suivi le dépôt de plainte de la société Stand Cars Consulting va dans le même sens ; qu'il en déduit que les époux Y... ne démontrent pas la réalité du contrat de dépôt-vente et ne prouvent donc pas que le véhicule a bien été volé dans les locaux de cette société dans la nuit du 29 au 30 avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'absence de production de la copie complète de l'enquête de police qui a suivi le dépôt de plainte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Groupama d'Oc ne doit pas garantie aux époux Y... et déboute ces derniers de toutes leurs prétentions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Groupama d'Oc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama d'Oc et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Groupama d'Oc ne devait pas garantie aux époux Q... et Y... et D'AVOIR débouté ces derniers de toutes leurs prétention ;

AUX MOTIFS QU'il y avait bien eu effraction des locaux de la société Stand Cars Consulting, mais que la compagnie d'assurance de cette société avait refusé sa garantie ; qu'elle n'était pas dans la cause, ce qui signifiait que les demandeurs, tiers lésés, n'entendaient pas agir contre elle ; que la compagnie Groupama ne pouvait pas le leur reprocher ; que la question posée était de savoir si le contrat qu'elle avait signé avec les époux Q... et Y... couvrait ou non le risque qui s'était réalisé d'un vol dans les locaux d'une société tierce, auquel cas la compagnie Groupama pourrait rechercher la responsabilité du dépositaire, ce que ne faisaient pas les époux Q... et Y... en raison des insolvabilités de la société, autant qu'en raison des liens personnels qu'ils pouvaient avoir ou avoir eu avec son gérant ; que la tardiveté de la déclaration de sinistre ne prouvait rien car cette déclaration intervenait après le refus de garantie non contesté que l'assureur de la société Stand Cars Consulting avait opposé à celle-ci ; qu'il était tout à fait normal que l'on cherchât d'abord à obtenir la garantie de l'assureur de la personne dont on disait qu'elle détenait le véhicule en qualité de dépositaire ; qu'en revanche, le livre de police était rédigé de manière irrégulière (voir photographie du rapport d'assurance) et une ligne avait manifestement été rajoutée entre les autres pour faire croire à une chronologie des ventes permettant de faire jouer la garantie ; que ce seul fait, établi par l'assureur, n'était pas contesté : il rendait sa falsification vraisemblable, de sorte que ce document perdait sa valeur probante de la réalité, à la date du vol, du contrat de dépôt vente invoqué par les époux Q... et Y... ; que l'absence de production de la copie complète de l'enquête de police qui avait suivi le dépôt de plainte de la société, allait dans le même sens ; que c'était donc à bon droit que la compagnie Groupama soutenait que la réalité du contrat de dépôt vente à la date de l'effraction et la présence du véhicule dans les locaux de la société étaient donc douteuses ; qu'il s'ensuivait que les époux Q... et Y... ne démontraient pas la réalité du contrat de dépôt-vente et ne prouvaient donc pas que le véhicule avait bien été volé dans les locaux de cette société dans la nuit du 29 au 30 avril 2013 ; que la preuve du risque assuré n'était donc pas rapportée par les assurés qui devaient être déboutés de leur action forcée en exécution du contrat d'assurance (arrêt, p. 4, §§ 3 à 7) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la bonne foi étant présumée, c'est à l'assureur déniant sa garantie en considération d'une prétendue fraude de son assuré qu'il incombe de prouver celle-ci ; qu'en excluant la mise en oeuvre de la garantie due par la société d'assurance Groupama d'Oc, après avoir constaté la réalité de l'effraction des locaux de la société Stand Cars Consulting, le vol commis dans ces locaux et l'existence d'une déclaration de vol de leur caravane dans lesdits locaux faite par les époux Q... et Y... dans un délai raisonnable, par la considération, en substance, que ceux-ci n'apportaient pas la preuve de la sincérité et de l'exactitude de leur déclaration de sinistre, cependant qu'il n'appartenait pas à ces derniers d'établir leur bonne foi, mais à la société Groupama d'Oc d'établir leur mauvaise foi et, partant, la fausseté de leur déclaration, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en se bornant à affirmer, pour en déduire la fausseté de la déclaration de sinistre des époux Q... et Y..., que le livre de police établi par la société Stand Cars Consulting relativement aux véhicules qui lui étaient confiés, aurait été « rédigé de manière irrégulière et [qu'une] ligne a[urait] manifestement été rajoutée entre les autres » (arrêt, p. 4, § 5), sans même constater que cette prétendue ligne ajoutée aurait eu trait à la caravane des époux Q... et Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en retenant que cette ligne aurait été « rajoutée entre les autres pour faire croire à une chronologie des ventes permettant de faire jouer la garantie » (arrêt, p. 4, § 5), sans constater quand la ladite ligne aurait été ajoutée, par qui et dans quel contexte, la cour d'appel a statué par une pure et simple affirmation et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en retenant, pour juger que la société Groupama d'Oc ne devait pas garantie aux époux Q... et Y..., qu'il était « vraisemblable » que le livre de police tenu par la société Stand Cars Consulting, à laquelle les époux Q... et Y... avaient confié leur véhicule, aurait été falsifié et que l'existence d'un contrat de dépôt-vente liant les époux Q... et Y... et la société Stand Cars Consulting, ainsi que la présence de leur caravane dans les locaux de cette société au moment de l'effraction, auraient été douteuses, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs et a, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en écartant la garantie due par la société Groupama d'Oc, par la considération d'une prétendue absence de production, par les époux Q... et Y..., de la copie complète de l'enquête de police judiciaire qui avait suivi le dépôt de plainte, cependant que la société Groupama d'Oc, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 10), invoquait seulement une prétendue absence de production intégrale de la plainte, sans mention de l'enquête de police consécutive à ladite plainte, ce qui était différent, la cour d'appel a relevé d'office un moyen et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la procédure au cours de l'enquête consécutive à une plainte déposée auprès des services de police est secrète, de sorte que les tiers ne peuvent y avoir accès ; qu'en se déterminant par la considération que les époux Q... et Y... n'avaient pas produit la copie complète de l'enquête de police judiciaire qui avait suivi la plainte, cependant qu'il était constaté que la plainte avait été déposée par la société Stand Cars Consulting, dans les locaux de laquelle avait eu lieu l'effraction, d'où il suivait que les époux Q... et Y... étaient tiers à l'enquête et ne pouvaient donc valablement se voir imputer une absence de production de pièces auxquelles ils n'avaient pas accès, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure pénale.

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