17 March 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-82.117
Chambre criminelle - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00262
Titres et sommaires
PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Prononcé - Cas - Ordre et sécurité publics - Organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical - Organisateurs
Seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure
Texte de la décision
N° A 19-82.117 FS-P+B+I
N° 262
EB2
17 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2019, qui a relaxé MM. K... E..., J... C..., L... B... et D... H... du chef d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. K... E..., J... C..., L... B... et D... H..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Le Dimna, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, nommé "Tecknival 2018 - 25ème anniversaire" , a eu lieu, sans déclaration préalable, sur l'ancienne base aérienne de l'OTAN à Marigny (51) ; entre le 29 avril et le 1er mai 2018, les gendarmes ont procédé à la saisie des véhicules appartenant à MM. J... C... et L... B..., ainsi que du matériel de sonorisation s'y trouvant et de celui transporté par MM. K... E... et D... H.... MM. C..., B..., E... et H... ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d'organisation sans déclaration d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé.
3. Le juge du premier degré a déclaré les prévenus coupables de cette infraction, les a condamnés à 200 euros d'amende avec sursis chacun et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation des objets saisis. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Exposé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles des articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. E..., C..., B... et H..., alors « qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure (qui prévoit la saisie du matériel utilisé) et de l'article R. 211-27 (qui prévoit la confiscation du matériel saisi) que, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable, les utilisateurs de matériel de sonorisation encourent les peines prévues pour les organisateurs. »
Réponse de la Cour
6. Contrairement à ce que soutient le moyen, seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical.
7. Ainsi, le moyen, qui ne critique pas les motifs par lesquels la cour d'appel a, pour relaxer les prévenus, retenu que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'organisateurs, doit être écarté.
8. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.