4 June 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.775

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C200527

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juin 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° R 19-13.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

1°/ la Société de participation pour la distribution (SPD), dont le siège est [...] ,

2°/ la Société d'Achat et de Gestion (SAGES), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société d'études et de gestion commerciale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société commerciale de Tahiti Iti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société commerciale de Auae, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

6°/ la société commerciale de Mahina, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ la société commerciale de Heiri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] a,

8°/ la société commerciale de Paofai, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ la société commerciale de Taravao, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

10°/ la société commerciale de Raiatea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

11°/ la société Toa Moorea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

12°/ la société Easy market Faa'a, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

13°/ la société commerciale du Prince Hinoi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-13.775 contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC), dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...]

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société de participation pour la distribution, de la Société d'Achat et de Gestion, des sociétés d'études et de gestion commerciale, Toa Moorea et de Easy Market Faa'a, des sociétés commerciale de Tahiti Iti, de Auae, de Mahina, de Heiri, de Paofai, de Taravao, de Raiatea et du Prince Hinoi, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité polynésienne de la concurrence, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée d'un premier président de cour d'appel (Paris, 1er mars 2019), l'Autorité polynésienne de la concurrence (l'APC) a été saisie d'une affaire initiée le 5 avril 2016 par l'Union des importateurs de Polynésie française (l'UIPF) et quatre de ses membres contre des pratiques prétendument abusives mises en oeuvre par la Société d'Achat et de Gestion (la SAGES), filiale à 100 % de la société civile Société de participations pour la distribution (la SPD), elle-même détenue par M. L....

2. La SAGES agit comme centrale de référencement pour les sociétés exploitant des magasins de commerce de détail en Polynésie française sous les enseignes Carrefour, Champion et Easy Market. Ces sociétés sont la société d'étude et de gestion commerciale, la société commerciale de Tahiti Iti, la société commerciale de Auae, la société commerciale de Mahina, la société commerciale de Paofai, la société commerciale de Heiri, la société commerciale de Taravao, la société commerciale de Raiatea, la société Toa Moorea, la société Easy market Faa'a et la société commerciale de Prince Hinoi (les sociétés).

3. Ces sociétés, mises en cause, ont pris connaissance dans les pièces communiquées, à l'occasion d'une procédure prud'homale, d'une attestation délivrée par le président de l'Autorité polynésienne de la concurrence en faveur d'un ancien cadre dirigeant du pôle distribution du groupe [...].

4. Après avoir envoyé un courrier recommandé au président de l'APC sur ce point, elles ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris, le 1er février 2019, d'une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. La SAGES, la SPD et les sociétés font grief à l'ordonnance de déclarer leur requête irrecevable alors « que lorsqu'elle statue en matière de sanction, l'Autorité polynésienne de la concurrence doit être regardée comme une juridiction au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir, en application de ces stipulations et même en l'absence de disposition textuelle propre, demander le renvoi pour cause de suspicion légitime, peu important à cet égard qu'elle soit ou non qualifiée de juridiction au sens du droit interne ; qu'en l'espèce, l'Autorité polynésienne de la concurrence agit dans le cadre d'une procédure de sanction ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas possible de lui appliquer la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 6, paragraphe 1, de ladite Convention. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6,§ 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire :

6. En vertu de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, matière à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions ayant le caractère d'une punition.

7. Pour déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime des sociétés, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun des textes relatifs à l'autorité polynésienne de la concurrence ne prévoit une procédure spécifique de récusation ou de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, retient que celle-ci n'est pas une juridiction de sorte que la procédure générale de récusation prévue par le droit local ne lui est pas applicable.

8. En statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle est amenée à prononcer une sanction, l'APC est une juridiction au sens des articles susvisés de sorte que, même en l'absence de disposition spécifique, toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant la juridiction ayant à connaître des recours de cette autorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Autorité polynésienne de la concurrence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la Société de participation pour la distribution, la Société d'Achat et de Gestion, les sociétés d'études et de gestion commerciale, Toa Moorea et de Easy Market Faa'a, les sociétés commerciale de Tahiti Iti, de Auae, de Mahina, de Heiri, de Paofai, de Taravao, de Raiatea et du Prince Hinoi

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit irrecevable la requête présentée par la SOCIETE DE PARTICIPATION POUR LA DISTRIBUTION, la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION, la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION COMMERCIALE, la SOCIETE COMMERCIALE DE TAHITI ITI, la SOCIETE COMMERCIALE DE AUAE, la SOCIETE COMMERCIALE DE MAHINA, la SOCIETE COMMERCIALE DE PAOFAI, la SOCIETE COMMERCIALE DE HEIRI, la SOCIETE COMMERCIALE DE TARAVAO, la SOCIETE COMMERCIALE DE RAIATEA, la SOCIETE TOA MOOREA, la SOCIETE EASY MARKET FAA'A et la SOCIETE COMMERCIALE DE PRINCE HINOI ;

Aux motifs que « Sur l'absence de dispositions spécifiques : L'Autorité polynésienne de la concurrence (APC), autorité administrative indépendante instaurée par la Polynésie française, a été créée par la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 conformément à l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose à toute autorité administrative, et notamment aux autorités administratives indépendantes (CE, 14 juin 1991, Association Radio-solidarité, nos 107365 et autres, Rec.). Les articles LP. 610-3 et LP. 610-4 du code de la concurrence figurant en annexe à la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence disposent notamment que [
] ; Considérant que l'article A. 610-2-1. du même code dispose que [
] ; Par décision du 13 janvier 2016 a été adoptée la charte de déontologie de l'Autorité polynésienne de la concurrence ; par ailleurs, un arrêté n° 107CM du 23 janvier 2019 a approuvé le règlement intérieur ; Aucun de ces textes ne prévoit donc pour l'Autorité polynésienne de la concurrence une procédure spécifique de récusation ou de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Sur la procédure de récusation applicable en Polynésie française : En application de l'article 13, alinéa 1er, de la loi organique qui énonce que ‘'les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14'', la procédure civile relève de la compétence de la Polynésie française et aux termes de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001, l'Assemblée de la Polynésie française a adopté un ‘'code de procédure civile de la Polynésie française'' dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2002 ; Ce code comprend les dispositions suivantes qui prévoient une procédure de récusation : [
] ; Par ailleurs est applicable en Polynésie française l'article L 662-2 du code de commerce qui dispose que [
] ; Cependant, l'Autorité polynésienne de la concurrence n'est pas une juridiction et la procédure de ‘'générale'' de récusation prévue par ces textes ne lui est pas applicable ; Sur l'application de l'article 6§1 de la CESDH par le premier président de la cour d'appel de Paris : Le décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence prévoit en son article 2 que les recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence sont portés devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant leur notification. Les sociétés requérantes soutiennent qu'il appartient donc à la cour d'appel de Paris de statuer sur leur demande au regard de l'article 6§ 1 de la CESDH et évoquer l'affaire et saisissent à cette fin le premier président de la cour d'appel compétent en application des articles 341 et suivants du code de procédure civile. Il est établi que le principe d'impartialité trouve à s'appliquer aux organes des autorités de régulation économique dotés de pouvoirs de sanction dans la lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 3 décembre 2002, Lilly c. France, n° 53892/00, à propos du Conseil de la concurrence ; CEDH, 27 août 2002, Didier c. France, n° 58188/00, à propos du Conseil des marchés financiers). Le Conseil d'Etat l'a appliqué à propos des décisions du Conseil des marchés financiers siégeant en matière disciplinaire (CE, Assemblée, 3 décembre 1999, D., n° 207434, Rec.) et de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (CE, 4 février 2005, Société GSD gestions et Gautier, n° 269001, Rec.). Mais si le Conseil d'Etat fait application de l'article 6§ 1 de la CESDH aux autorités administratives indépendantes, sa jurisprudence ne permet pas pour autant au premier président de la cour d'appel de Paris d'appliquer la procédure de renvoi pour suspicion légitime à l'Autorité polynésienne de la concurrence. Ainsi, les décisions du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999, Didier, et du 29 juillet 1998, Lacolle, énoncent respectivement que la méconnaissance du principe d'impartialité peut entacher de vice la procédure d'une autorité et que la procédure générale de renvoi pour suspicion légitime s'applique aux juridictions. Dans le même sens le Conseil d'Etat a notamment déduit de ce principe d'impartialité qu'il incombe aux membres de telles autorités de s'abstenir de toute prise de position publique de nature à en compromettre le respect (CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, Rec.) et de nature à entacher d'irrégularité la délibération du Conseil à laquelle il avait participé (CE, 11 juillet 2012, SARL Media Place Partners, n° 351159, T.). En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond, la requête sera déclarée irrecevable. » ;

Alors que, lorsqu'elle statue en matière de sanction, l'Autorité polynésienne de la concurrence doit être regardée comme une juridiction au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir, en application de ces stipulations et même en l'absence de disposition textuelle propre, demander le renvoi pour cause de suspicion légitime, peu important à cet égard qu'elle soit ou non qualifiée de juridiction au sens du droit interne ; qu'en l'espèce, l'Autorité polynésienne de la concurrence agit dans le cadre d'une procédure de sanction ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas possible de lui appliquer la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 6, paragraphe 1, de ladite Convention.

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