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30 septembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-12.058

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

PREUVE - règles générales - moyen de preuve - moyen illicite - exclusion - cas - production en justice d'éléments extraits du compte privé facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée - conditions - production indispensable à l'exercice du droit à la preuve et atteinte proportionnée au but poursuivi - détermination - portée

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi

30 septembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-24.881

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - modification dans la situation juridique de l'employeur - continuation du contrat de travail - conditions - transfert d'une entité économique autonome - affectation du salarié - affectation pour partie à la société cédante et pour partie à la société entrante - effets - scission du contrat de travail - scission au prorata des fonctions exercées - possibilité - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50% de son activité au secteur transféré , n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions dans ce secteur, juge que l'ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant

30 septembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-13.714

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre sociale - Formation mixte

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - contrat de travail - licenciement - licenciement collectif - plan de sauvegarde de l'emploi - procédure de consultation - contestation - saisine du juge - juge compétent - détermination - portée

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Dès lors, une cour d'appel qui constate que les demandes d'un comité d'entreprise et d'un syndicat tendent à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en oeuvre d'un projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire

8 juillet 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-10.622

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - emplois domestiques - employé de maison - durée du travail - contrôle de la durée du travail - dispositions du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies - application - détermination - portée

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Consécutivement, elle a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, ainsi qu'aux congés payés afférents

4 mars 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-13.316

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - définition - lien de subordination - eléments constitutifs - appréciation - critères

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retient : 1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n'existe que grâce à cette plate-forme, à travers l'utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, 2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n'a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire, 3°) que la destination finale de la course n'est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non, 4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l'accès à son compte en cas de dépassement d'un taux d'annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques", et déduit de l'ensemble de ces éléments l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif

4 mars 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-19.189

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - maternité - licenciement - motif justifiant la résiliation du contrat - impossibilité de maintenir le contrat de travail - caractérisation - défaut - cas - refus par la salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne - portée

Ne caractérise pas, par lui-même, l' impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le refus par cette salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne

29 janvier 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-21.862

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - discrimination - discrimination en raison de l'état de grossesse - egalité de droits entre l'homme et la femme - atteinte au principe - effets - indemnités - calcul - déduction des revenus de remplacement (non) - portée

Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période

18 décembre 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-12.447

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail à temps partiel - modulation du temps de travail - durée prévue par le contrat de travail - dépassement de la durée annuelle - effets - requalification en travail à temps complet - requalification automatique - exclusion - portée

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement

11 septembre 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-18.311

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - employeur - obligations - sécurité des salariés - obligation de résultat - manquement - préjudice - préjudice spécifique d'anxiété - droit à réparation - mise en oeuvre - salarié n'ayant pas travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel - absence d'influence

Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. Méconnaît ainsi la portée des articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable au litige , la cour d'appel qui rejette les demandes des salariés de la Sncf mobilités en réparation de leur préjudice d'anxiété aux motifs que la société n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi précitée

11 septembre 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-21.976

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - période d'essai - durée - prolongation - cas - temps d'absence du salarié - jours de récupération - calcul - nombre de jours ouvrables - limites (non) - portée

La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation

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