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22 décembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-25.467

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Assemblée plénière

Cassation

UNION EUROPEENNE - sécurité sociale - règlement (cee) n° 1408/71 du 14 juin 1971 - article 14, § 2 - activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs etats membres - salarié faisant partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant des transports internationaux - certificat e 101 - délivrance - effets - caractère obligatoire du certificat - portée

Il résulte de l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71. Il se déduit de l'arrêt du 27 avril 2017, précité, que les institutions des Etats amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101. En conséquence, viole l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 et l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation, par une société, d'un redressement de cotisations sociales fondé sur la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail des salariés de cette société était effectué, retient que les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international, alors qu'elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d'exercice, par les personnes employées par la société, d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, au sens de l'article 14, § 2, sous a, et qu'il incombait à l'URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l'exception énoncée par cette disposition, d'en contester la validité auprès de l'institution suisse qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

10 novembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-82.028

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Assemblée plénière

Rejet

PREUVE - libre administration - etendue - limites - atteinte au principe de la loyauté des preuves - cas - participation de l'autorité publique à l'administration d'une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée - participation indirecte - conditions - détermination - portée

Ayant relevé, en substance, qu'il est légitime qu'une victime ayant déposé plainte pour des faits de chantage et extorsion de fonds informe les enquêteurs de l'avancement des démarches de ceux auxquels il prête des agissements répréhensibles et des pourparlers en cours lors de ses rencontres avec ceux-ci, que les services de police et les magistrats, saisis d'une telle plainte, se doivent d'intervenir pour organiser des surveillances de nature à confirmer ou infirmer les dires du plaignant et, si nécessaire, interpeller les auteurs, que les remises aux enquêteurs à brefs délais des enregistrements réalisés par le représentant du plaignant et leur transcription par les enquêteurs sont dépourvues de toute portée quant au rôle actif susceptible d'être prêté à ces derniers et que le seul reproche d'un "laisser faire" des policiers, dont le rôle n'avait été que passif, ne peut suffire à caractériser un acte constitutif d'une véritable implication, la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande en nullité des procès-verbaux de retranscription d'enregistrements de conversations privées produites par le particulier se disant victime de tels faits, prise de la participation indirecte des autorités publiques au recueil de ces preuves, a pu en déduire l'absence de participation directe ou indirecte de l'autorité publique à l'obtention des enregistrements litigieux, ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n'avait pas été méconnu

13 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-83.620

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Assemblée plénière

Irrecevabilité

COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE - arrêts - arrêt de la commission d'instruction de la cour de justice de la république - pourvoi - recevabilité - conditions - qualité - partie au procès - définition - personne nommément citée dans les réquisitions du ministère public (non) - portée

La seule circonstance qu'une personne soit nommément citée dans le réquisitoire aux fins d'informer adressé par le ministère public à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie, de nature à lui ouvrir la voie du pourvoi en cassation contre les décisions prises par cette juridiction

19 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-28.777

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - abattement pour frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - personnel d'un casino - champ d'application - détermination

Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard

18 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.438

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Assemblée plénière

Cassation

ETAT - responsabilité - fonctionnement défectueux du service de la justice - activité juridictionnelle - conditions - faute lourde ou déni de justice - cas - violation du droit de l'union européenne - conditions - méconnaissance manifeste du droit de l'union européenne ou d'une jurisprudence bien établie de la cour de justice de l'union européenne

Il résulte de la combinaison de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15), que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne. Viole ce texte, ensemble ce principe, la cour d'appel qui, pour retenir une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, énonce que la Cour de cassation a délibérément fait le choix de ne pas appliquer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2005 (Berlusconi, C-387/02) relative au principe de la rétroactivité de la peine plus légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne que ce principe fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises antérieurement à la mise en place du marché unique, en application de l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992

8 avril 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-18.821

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Assemblée plénière

Cassation

COMPETENCE - décision sur la compétence - contredit - domaine d'application - détermination

Le conseil de prud'hommes qui, saisi d'une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, a, au visa de l'article 96 du code de procédure civile, dit que les demandes n'étaient pas recevables par le "présent conseil" et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a, en dépit de termes inappropriés, statué uniquement sur sa compétence, en sorte que seule la voie du contredit était ouverte

2 octobre 2015 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-14.256

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Rejet

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention franco-monégasque du 1er avril 1950 - impôt sur les successions - article 6 - actions et parts de sociétés immobilières - imposition dans l'etat du domicile du de cujus

Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention. A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France

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