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20 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-16.508

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique

Rejet

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - syndic - pouvoirs - jugement prononçant la liquidation des biens communs de plusieurs sociétés - appel - faillite reglement judiciaire liquidation des biens - déclaration - règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - jugement ayant prononcé la liquidation des biens communs de plusieurs sociétés - qualité - action en justice - débiteur en état de liquidation de biens - appel interjeté par le syndic - appel d'un jugement prononçant la liquidation des biens communs de plusieurs sociétés - 2) societe en general - société fictive - confusion du patrimoine avec celui d'autres sociétés - appréciation souveraine

En relevant appel du jugement ayant ouvert la procédure collective pour obtenir modification de ses dispositions, quelles que soient les divergences d'intérêt des parties en cause, le syndic ne fait qu'user des pouvoirs qui lui sont reconnus en sa qualité d'organe de la procédure collective. Est dès lors justifiée la décision qui déclare recevable l'appel formé par le syndic de la liquidation des biens de trois sociétés avec constitution de masse commune en vue d'obtenir que l'une d'elles soit admise au bénéfice du règlement judiciaire et que les opérations la concernant soient distinctes de celles qui concernent la liquidation des biens des deux autres sociétés.

20 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-12.373

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

GAGE - gage commercial - opposabilité aux tiers - parts sociales d'une société civile - inscription sur les registres de la société - preuve - règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - opposabilité à la masse - nantissement - parts sociales - règlement judiciaire ou liquidation des biens - societe civile

Fait une exacte application des dispositions de l'article 91 du Code de commerce la Cour d'appel qui décide que le nantissement de parts sociales d'une société civile qui avait été inscrit sur le registre de cette société, a été régulièrement constaté à l'égard des tiers et se trouve dès lors opposable à la masse des créanciers de la société mise en liquidation des biens. En effet le gage constitué par un commerçant se constate à l'égard des tiers comme des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce.

19 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-16.184

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - déclaration - jugement refusant de prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens - effets - effets à l'égard de tous (non) - conditions - cessation des paiements - impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - constatations suffisantes - décision antérieure déclarant le débiteur in bonis - absence d'influence

L'autorité absolue de la chose jugée n'est pas attachée aux décisions qui refusent de prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un débiteur. Dès lors est justifié l'arrêt qui ayant énoncé qu'à supposer fondé le moyen tiré de l'existence d'un arrêt antérieur ayant déclaré in bonis une société, retient que cette même société se trouve, au jour où le second arrêt est prononcé, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qui prononce son règlement judiciaire.

19 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-12.932

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

CAUTIONNEMENT CONTRAT - caution - action des créanciers contre elle - opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - extinction de la dette - règlement judiciaire du débiteur principal - créancier n'ayant pas produit dans les délais - extinction - subrogation rendue impossible par le fait du créancier - règlement judiciaire du débiteur - caution n'ayant pas payé - faculté de produire - portée - faillite reglement judiciaire liquidation des biens - créances - production - délai - inobservation - règlement judiciaire - effets - décharge de la caution

Après avoir retenu qu'en raison d'un défaut de production dans les délais, la créance est éteinte à l'égard d'un débiteur en règlement judiciaire, une Cour d'appel décide à bon droit que le créancier ne peut agir contre la caution, la dette principale ayant disparu, et qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 2032 du Code civil destinées à accroître les garanties de la caution.

19 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-14.150

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

CASSATION - moyen - erreur matérielle dans la décision (non) - erreur pouvant être redressée à l'aide de pièces du dossier de la procédure

Une erreur purement matérielle de dactylographie, que tous les autres éléments de la cause démontrent, ne justifie pas un grief de cassation.

19 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-11.796

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - déclaration - conditions - personne physique - qualité de commerçant - entrepreneur de maçonnerie et de travaux publics - commerçant - qualité

Une Cour d'appel peut reconnaître à un entrepreneur de maçonnerie et travaux publics la qualité de commerçant et prononcer à son égard le règlement judiciaire, en relevant qu'il faisait réaliser par des ouvriers, dont le nombre est compris entre quatre et sept, une partie des travaux qu'il entreprend pour le compte d'autrui et qu'ainsi il ne tire pas l'essentiel de ses ressources de son travail personnel, mais de la main-d'oeuvre salariée qu'il emploie et de la valeur des matériaux qu'il utilise.

19 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-16.116

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - faillite personnelle et autres sanctions - dirigeants sociaux - distinction avec la déclaration de règlement judiciaire ou la liquidation des biens personnels - chose jugee - identité d'objet - faillite règlement judiciaire liquidation des biens - personne morale - règlement judiciaire ou liquidation des biens - décision antérieure rejetant une demande de faillite personnelle (non) - cas - poursuite d'une exploitation déficitaire - jugement antérieur rejetant une demande de faillite personnelle - chose jugée (non) - distinction avec la faillite personnelle

Les actions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, qui tendent à l'application des déchéances et incapacités frappant la personne des dirigeants sociaux d'une personne morale, n'ont pas le même objet que l'action prévue à l'article 101 de cette loi qui entraîne l'ouverture d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens en faveur des créanciers ainsi que le dessaisissement de ces dirigeants. Dès lors c'est à bon droit et sans violer les dispositions de l'article 1351 du Code civil qu'une Cour d'appel décide que, malgré un jugement intervenu sur une poursuite en "faillite personnelle ou autres sanctions" exercée contre un dirigeant social, fût-ce pour des faits entrant également dans les prévisions de l'article 101 susvisé, une action engagée contre lui sur le fondement de ce dernier texte est recevable. Et ayant relevé que le gérant d'une société avait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, l'exploitation déficitaire de la société qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, les juges du fond ne dénaturent pas le jugement disant n'y avoir lieu à application au gérant des articles 106 à 108 susvisés, ni ne méconnaissent l'autorité de chose jugée qui s'y attache, en déclarant ce gérant personnellement en liquidation des biens.

19 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-15.335

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - faillite personnelle et autres sanctions - dirigeants sociaux - distinction avec la déclaration de règlement judiciaire ou la liquidation des biens personnels - chose jugee - identité d'objet - faillite règlement judiciaire liquidation des biens - personne morale - règlement judiciaire ou liquidation des biens - décision antérieure rejetant une demande de faillite personnelle (non) - cas - poursuite d'une exploitation déficitaire - jugement antérieur rejetant une demande de faillite personnelle - chose jugée (non) - distinction avec la faillite personnelle

Les actions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, qui tendent à l'application des déchéances et incapacités frappant la personne des dirigeants sociaux d'une personne morale, n'ont pas le même objet que l'action prévue à l'article 101 de cette loi qui entraîne l'ouverture d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens en faveur des créanciers ainsi que le dessaisissement de ces dirigeants. Dès lors c'est à bon droit et sans violer les dispositions de l'article 1351 du Code civil qu'une Cour d'appel décide que, malgré un jugement intervenu sur une poursuite en "faillite personnelle ou autres sanctions" exercée contre un dirigeant social, fût-ce pour des faits entrant également dans les prévisions de l'article 101 susvisé, une action engagée contre lui sur le fondement de ce dernier texte est recevable. Et ayant relevé que le gérant d'une société avait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, l'exploitation déficitaire de la société qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, les juges du fond ne dénaturent pas le jugement disant n'y avoir lieu à application au gérant des articles 106 à 108 susvisés, ni ne méconnaissent l'autorité de chose jugée qui s'y attache, en déclarant ce gérant personnellement en liquidation des biens.

19 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-16.377

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Chambre commerciale financière et économique

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérification (règles communes) - notification de redressement - article l55 du livre des procédures fiscales - application - généralité - pratique dite "arbitrage des droits" - exclusion

Lorsque l'administration fiscale effectue des redressements après avoir constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du Code général des impôts, elle ne peut, à défaut de disposition légale expresse, en recourant à la pratique dite "arbitrage des droits" écarter l'application de la procédure unifiée instituée par l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts applicable en la cause - et transférée à l'article L55 du livre des Procédures fiscales.

13 juin 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-13.013

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Chambre commerciale financière et économique

Cassation

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - personne morale - dirigeants sociaux - paiement des dettes sociales - condamnation - sommes versées à ce titre - privilèges généraux mobiliers - application - créanciers du débiteur - créanciers privilégiés - sommes versées par les dirigeants sociaux condamnés au paiement des dettes sociales - privileges - trésor public - faillite règlement judiciaire liquidation des biens - condamnation au paiement des dettes sociales - tresor public - privilèges

Les créanciers bénéficiant d'un privilège général mobilier font partie de la masse, dès lors, les sommes qui représentent tout ou partie des dettes sociales doivent être réparties par le syndic entre les créanciers dans la masse, compte tenu des droits de préférence qui leur ont été reconnus par la décision admettant leur créance.

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