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2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.642

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

BANQUE - responsabilité - obligations - obligation d'éclairer - domaine d'application - adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe - information sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l'assuré - remise d'une notice claire - portée

Il résulte des articles 1315 et 1147 du code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de rapporter la preuve qu'il a exécuté son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Lorsqu'un emprunteur n'adhère pas au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, il appartient à la banque de l'éclairer sur l'adéquation d'un défaut d'assurance à sa situation personnelle et de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.148

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - liquidation judiciaire - effets - dessaisissement du débiteur - acte postérieur - inopposabilité à la procédure collective

Aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective. La créance résultant de tels actes, née irrégulièrement, ne peut ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L. 621-32 du code de commerce, dans la rédaction précitée, ni être admise au passif conformément aux prévisions de l'article L. 621-43 du même code. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, que l'article 191 de cette même loi rend applicable aux procédures collectives en cours, ne sont pas applicables aux poursuites du créancier, titulaire d'une créance hors procédure qui n'a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire. En second lieu, le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective. Il en résulte que, le créancier s'étant trouvé dans l'impossibilité d'agir contre le débiteur jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le délai de prescription à son égard est suspendu jusqu'à cette clôture

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.625

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

APPEL CIVIL - décisions susceptibles - demande indéterminée - applications diverses - demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat

La demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n'est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d'appel

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.275

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

INTERETS - intérêts moratoires - cas - pénalité de retard prévue à l'article l. 441-10, ii, du code de commerce

La pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.999

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

PROPRIETE INDUSTRIELLE - brevets d'invention - droits attachés - transmission et perte - acte de cession de propriété de brevet - défaut d'inscription au registre national des brevets - portée - impossibilité pour l'ayant cause de se prévaloir des droits découlant de l'acte

Tant que l'acte de cession de la propriété d'un brevet n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon. A compter de l'inscription à ce registre, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.958

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - effets - effet à l'égard des tiers - cession de contrat - accord du cédé - défaut - sanction - inopposabilité du contrat au cédé

Par application de l'article 1216, alinéa 1, du code civil, l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. Le défaut d'accord du cédé n'emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.579

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.991

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SOCIETE ANONYME - directeur général - mandat - fin - applications diverses - décision du conseil d'administration de confier à son président la direction générale - révocation (non)

La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu'alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.880

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CAUTIONNEMENT - conditions de validité - acte de cautionnement - proportionnalité de l'engagement (article l. 341-4 du code de la consommation) - critère d'appréciation - absence de fiche de renseignements - portée - obligation de déclarer l'existence d'engagements antérieurs (non)

La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.127

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

BOURSE - autorité des marchés financiers (amf) - franchissement de seuil - déclaration d'intention - objet - contrat d'échange sur actions (equity swaps)

Il résulte de la combinaison des articles L. 233-9, I, 4° bis, du code de commerce et 231-44 et 231-47 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), que les « equity swaps » à dénouement en numéraire, qui ont, pour leur titulaire, des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions pour l'application du dernier de ces textes. Il s'en déduit à bon droit que le déclarant doit préciser à l'AMF s'il a l'intention d'apporter à l'offre préalablement déposée non seulement les actions qu'il a déjà acquises mais aussi, en cohérence avec sa déclaration d'intention de poursuivre ses acquisitions, les actions qu'il est susceptible d'acquérir pendant la période d'offre à la suite du dénouement de ses « equity swaps » par le rachat des actions préalablement acquises en couverture par la banque contrepartie

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