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27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.586

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - communications électroniques - communication au public en ligne - prestataires techniques - stockage d'informations - informations à caractère illicite - retrait - obligation - conditions - détermination

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, que si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.200

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - directive 2007/64/ce du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 - articles 28, 59 et 60, § 1 - responsabilité du prestataire de service de paiement - action engagée par l'utilisateur - application exclusive

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.016

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - sauvegarde - période d'observation - déclaration de créances - relevé de forclusion - cas - omission de la liste des créanciers - créance portée ultérieurement à la connaissance du mandataire - montant inférieur à la créance

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. Selon les articles L. 622-26 et R. 622-24, alinéa 1, du même code, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. Il en résulte que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance. Dans cette hypothèse, le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à la condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.586

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

TRANSPORTS ROUTIERS - marchandises - transport international - convention de genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (cmr) - responsabilité - responsabilité du transporteur - cas - connaissance du document erroné fourni par l'expéditeur - circulation à l'intérieur du territoire étranger

Il résulte de l'article 11 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite "CMR") qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur. Constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.136

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Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

BOURSE - conseiller en investissement financier - prestation de conseil - service de réception et de transmission d'ordres - obligation d'information et de conseil

Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.230

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Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

AGENT COMMERCIAL - statut légal - domaine d'application - activités d'une autre nature conduisant à détenir une clientèle propre - conditions - activités d'agent commercial exercées de façon indépendante

Une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.648

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CONCURRENCE - pratique anticoncurrentielle - abus de position dominante - sanction - entité devant supporter la sanction - détermination - personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause au moment de l'abus de position dominante

Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, relative à la détermination de l'entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause au moment de l'abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu'elle continue d'exister juridiquement

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-11.844

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Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PREUVE - preuve littérale - acte sous seing privé - date certaine (article 1328 du code civil) - acte non daté - preuve entre les parties - preuve par tous moyens

En application de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.398

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Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

MESURES D'INSTRUCTION - sauvegarde de la preuve avant tout procès - motif légitime - secret des affaires - séquestre provisoire - objet - protection contre les atteinte au secret des affaires

La procédure prévue à l'article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d'éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d'une pièce, à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires. Elle n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer au juge qui, saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.764

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - assemblée générale - décision - abus de minorité - cas - refus d'un associé de modifier l'objet social

Le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société

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