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N° de la demande d'avis Question posée Date de la séance Date de prononcé de l'avis

1100008
Tribunal de grande instance d’Ajaccio

1) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non respect des prescriptions prévues par l’article 1360 du Code de Procédure Civile, issu du décret n̊ 2006-1805 constitue t-il une fin de non recevoir ou une exception de procédure ?

2) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non respect des prescriptions prévues par l’article 1360 du Code de Procédure Civile, issu décret n̊2006-1805 constitue t-il une nullité pour vice de forme ?

3) Les prescriptions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile constituent elles des formalités substantielles ou d’ordre public ?

4) Le juge de la Mise en Etat est t-il compétent pour connaître d’un moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ?

13 février 2012 à 11 heures
N° de la demande d'avis Question posée Date de la séance Date de prononcé de l'avis

1200001
Cour d’Appel de Versailles

1) Un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention ?

2) Toute partie a-t-elle qualité pour opposer l’irrecevabilité des conclusions d’un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d’office, l’irrecevabilité de telles conclusions, quel qu’en soient le contenu et la portée ?

3) Si tel est le cas, l’irrecevabilité doit-elle être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l’égard de toutes les parties ?

2 avril 2012 à 11 heures
N° de la demande d'avis Question posée Date de la séance Date de prononcé de l'avis

0600014
T.I. Lyon

Les maîtres de l’enseignement privé, que l’article 1er de la loi n° 2000-5 du 5 janvier 2005 codifie à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-8 du code rural qualifient d’agents publics en précisant qu’ils sont employés par l’Etat, entrent-ils dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 412-14 du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux et peuvent-ils être désignés délégués syndicaux ?

15 janvier 2007 15
janvier
2007

0070002P

0600015
C.A. Nouméa

Lorsque la juridiction pénale est appelée à statuer sur l’action civile opposant victime et prévenu de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des dispositions des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la juridiction pénale doit-elle être complétée par des assesseurs coutumiers conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 ?

15 janvier 2007 15
janvier
2007

0070001P

0600017
T.I. Paris
13éme

Les maîtres de l’enseignement privé, que l’article 1er de la loi n° 2000-5 du 5 janvier 2005 codifié à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-8 du code rural qualifient d’agents publics en précisant qu’ils sont employés par l’Etat, entrent-ils dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 412-14 du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux et peuvent-ils être désignés délégués syndicaux ?

15 janvier 2007 15
janvier
2007

0070002P

0600018
C.A. Rennes

1° Les dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation issues de l’article 44 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, qui prévoient "qu’à peine d’irrecevabilité, l’intimé (et le commissaire du gouvernement) doit déposer ou adresser son mémoire en réponse au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant", sont-elles applicables dans le mois qui suit la date à laquelle ce texte était applicable, alors même que le mémoire de l’appelant a été notifié plusieurs mois avant la publication du décret ? Ou alors, ces dispositions ne s’appliquent-elles qu’aux mémoires en réponse à un mémoire de l’appelant, lui-même déposé postérieurement à la date d’application du décret ?
2° L’appel incident de l’intimé, formé dans son mémoire en réponse, est-il recevable alors même que son mémoire n’a pas été déposé dans le délai d’un mois visé à l’article R. 13-49 ?
3° Quel sort doit-on réserver au commissaire du gouvernement ? Dans la mesure où le commissaire du gouvernement devient une partie à la procédure, et s’il est intimé, doit-il lui aussi respecter le délai d’un mois dans les conditions susvisées ?
4° L’appelant peut-il, après le dépôt de son mémoire d’appel, prendre un mémoire additionnel pour modifier sa demande ou fournir d’autres éléments à la cour ? Dans cette hypothèse ne rouvrirait-il pas le délai de réponse de l’intimé ?

29 janvier 2007 29
janvier
2007

0070003P

0600019
Juridiction
de proximité
de Paris

Vu les articles 529-2, 530-1, 530-2 et R. 49-8 du code de procédure pénale, 710 et 711 du même code ;
1- Les incidents contentieux relatifs à l’exécution d’un titre exécutoire, consécutifs à un rejet de la réclamation formée par le contrevenant et régis par les articles 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale, sont-ils soumis au délai de trente jours prévu à l’article 530, deuxième alinéa du même code pour la réclamation initiale ou à un autre délai ?
2- En considération des dispositions combinées des articles 530-1, 530-2 et R. 49-8 du code de procédure pénale, la réclamation du contrevenant, régulièrement motivée et accompagnée de l’avis correspondant à l’amende forfaitaire considérée mais rejetée par le ministère public pour un motif autre que ceux visés à l’article 530-1 du code de procédure pénale, tels que tardiveté de la réclamation, contentieux faisant l’objet d’une opposition administrative bancaire, paiement forcé de l’amende, a-t-elle néanmoins pour effet :
a) d’annuler de plein droit le titre exécutoire concernant l’amende contestée ?
b) d’ouvrir, à compter de sa réception, un nouveau délai annal de prescription de l’action publique ?
c) dans l’affirmative, quels effets s’attachent à la décision rendue sur la requête en incidents contentieux, notamment quant à la suspension ou à l’interruption de l’action publique ?

5
mars
2007
5
mars
2007

0070004P

0600020
T.I. Angers

L’action judiciaire aux fins de modifications -par voie d’élargissement ou de rétrécissement- du périmètre d’une unité économique et sociale, en l’absence de tout contentieux électoral (indépendamment de tout litige portant sur l’organisation ou le déroulement d’élections professionnelles), relève-t-elle de la compétence d’attribution du tribunal d’instance ou de celle du tribunal de grande instance ?

19
mars
2007
19
mars
2007

0070005P

0700007
T.G.I. Bastia

Le professionnel ayant cessé son activité avant que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ne soit applicable peut-il, depuis la date d’entrée en vigueur de ce texte, prendre l’initiative d’une déclaration de cessation des paiements, ce qui lui était refusé sous l’empire de l’ancienne législation ?

17
septembre
2007
17
septembre
2007

0070010P

0700006
C.A. Caen

"Les modes de calcul du recours des organismes payeurs prévus par l’article 31 de la loi n° 1985-677 du 5 juillet 1985, modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, sont-ils applicables aux accidents visés par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ?"

29
octobre
2007
29
octobre
2007

0070014P

0700010
T.G.I. Paris

1°) Les nouvelles dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ont modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent-elles aux accidents trajet travail. Dans l’affirmative, donner un avis sur la nature de la rente versée par les organismes sociaux en cas d’accident trajet travail et indiquer si elle s’impute uniquement sur le préjudice professionnel ou si elle peut également s’imputer sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions ?

2°) L’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, en l’absence de dispositions transitoires, est-il applicable au fait générateur de l’accident survenu antérieurement à sa promulgation ?

29
octobre
2007
29
octobre
2007

0070015P

0700001
C.A. Versailles

Une ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l’appel recevable est-elle susceptible d’être déférée à la cour d’appel en application de l’article 914 du nouveau code de procédure civile ?

2
avril
2007
2
avril
2007

0070006P

0700004
C.A. Versailles (CME)

Le conseiller de la mise en état est-il compétent, au regard des articles 771, alinéa 2, et 542 du nouveau code de procédure civile, pour statuer sur une exception de procédure ou un incident qui n’a pu être soulevé devant les premiers juges, en raison de la non-comparution devant eux de la partie concernée, et qui est susceptible de mettre fin à l’instance en entraînant la nullité du jugement frappé d’appel ?

2
avril
2007
2
avril
2007

0070007P

0700002
T.G.I. Montbéliard

1° Quel est l’acte déclencheur de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : la convocation devant le procureur de la République ou la requête en homologation ?

2° Que devient l’ordonnance de refus d’homologation et quelle est sa "place" dans la procédure pénale française ? Est-elle susceptible de recours en appel, ou à tout le moins en cassation ?

23
avril
2007
23
avril
2007

0070008P

0700003
T.G.I. Nantes

1- Les dispositions des articles L. 223-3 in fine et R. 223-3 III du code de la route, notamment au regard des droits de la défense, imposent-elles au ministre de l’intérieur de notifier individuellement chaque retrait de point affecté au permis de conduire, dès lors que chacun de ces retraits est effectif ? Ou, au contraire, le ministre de l’intérieur satisfait-il aux dispositions précitées en notifiant globalement l’ensemble des retraits successifs de points lors de la notification de la perte du dernier point affecté au permis de conduire ?

2- Quelle que soit la réponse à la première question, cette formalité revêt-elle un caractère substantiel et conditionne-t-elle la légalité de l’injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département en application de l’article L. 223-5 du code de la route ?

3- Dans l’affirmative, le juge pénal, saisi de l’infraction prévue à l’article L. 223-5 du code de la route, a-t-il l’obligation de relever d’office l’illégalité de l’injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département dès lors que la preuve de l’accomplissement de ces formalités n’est pas rapportée ?

30
avril
2007
30
avril
2007

0070009P

0700005
T.A.S.S. Créteil

L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 89 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 subordonne le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers, s’ils ne sont pas nés en France, à la régularité de leur séjour, cette régularité résultant de justificatifs dont la liste est fixée par décret, le décret 2006-234 du 27 février 2006 devenu article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; Ces dispositions législatives et réglementaires nouvelles (article L. 512-2 nouveau, devenu D. 512-2 nouveau) sont-elles conformes aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ?

8
octobre
2007
8
octobre
2007

0070011P

0700011
T.G.I. Paris

- Les nouvelles dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ont modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent-elles aux accidents trajet travail. Dans l’affirmative, donner un avis sur la nature de la rente versée par les organismes sociaux en cas d’accident trajet travail et indiquer si elle s’impute uniquement sur le préjudice professionnel ou si elle peut également s’imputer sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.

- Les mêmes dispositions s’appliquent-elles à l’agent judiciaire du Trésor quand la victime est fonctionnaire titulaire de l’Etat. Dans l’affirmative, donner son avis sur la nature de la pension invalidité qui peut être versée et indiquer si elle peut s’imputer à la fois sur le préjudice professionnel et sur le déficit fonctionnel et dans quelles proportions.

- L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, en l’absence de dispositions transitoires, est-il applicable au fait générateur de l’accident survenu antérieurement à sa promulgation ?

29
octobre
2007
29
octobre
2007

0070016P

0700008
T.I. Lorient

1°) La Trésorerie déclarant agir au nom de la collectivité publique en recouvrement d’une dette, selon elle, alimentaire au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, et par conséquent non effaçable sauf accord du créancier, a-t-elle qualité pour représenter ce créancier dans une procédure en interprétation d’un jugement de clôture de rétablissement personnel relatif au caractère effaçable ou non de la créance alors que, d’une part, cette Trésorerie ne se prévaut ni ne justifie d’un refus exprès d’effacement du créancier en invoquant uniquement une directive nationale de la Direction générale de la comptabilité publique et, d’autre part, en sa qualité de comptable public n’a nullement qualité pour accepter ou refuser un effacement partiel ou total de créance au regard des règles de la comptabilité publique attribuant un tel pouvoir au seul ordonnateur qui a liquidé la créance ?

2°) La collectivité et autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public disposant d’une créance à objet alimentaire tels que des frais de cantine, mais n’ayant pas la qualité de créancier d’aliments, peuvent-elles prétendre bénéficier de la protection accordée par l’article L. 333-1-1° du code de la consommation aux créanciers d’aliments, dont la créance ne peut, selon ce texte, faire l’objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement sans l’accord du créancier ?

3°) Dans l’affirmative, une créance de frais de séjour de vacances constitue-t-elle des "aliments" insusceptibles d’effacement sans l’accord du créancier en vertu de l’article L. 333-1 précité, alors que de tels frais ne sont pas "nécessaires à la vie" ?

8
octobre
2007
8
octobre
2007

0070012P

0700009
T.G.I. Melun

Les frais de restauration scolaire, présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?

Les frais d’accueil périscolaire (garderies) présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?

Les frais de participation aux centres de loisirs présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?

8
octobre
2007
8
octobre
2007

0070013P

0700012
T.G.I. Meaux

Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes tiers payeurs résultant de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente dans le cadre de la législation sur les accidents du travail au salarié victime d’une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?

29
octobre
2007
29
octobre
2007

0070017P

0800001
C.Prud. Angers

Un salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisée ayant pour effet que "le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties", en application de l’article L 321-4-2/I°, alinéa 4, du code du travail, peut-il ultérieurement saisir la juridiction prud’homale d’une demande indemnitaire en contestation de la cause économique de son licenciement ?

7
avril
2008
7
avril
2008

0080001P

0800002
T.G.I. Nanterre

- Dans le cadre du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, le juge de l’exécution, au moment de l’audience d’orientation peut-il statuer sur la validité des déclarations de créances reçues ?
- Dans ce même cadre, la procédure de distribution se conçoit-elle comme une phase de la procédure de saisie immobilière ?
- Les déclarations de créances doivent-elles être déposées impérativement sous la constitution d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel est poursuivie la procédure de saisie immobilière, en application combinée des dispositions des articles 5, alinéa 2, 1er III, alinéas 1 et 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 5, 109 et 41 4° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ?

16
mai
2008
16
mai
2008

0080003P

0800003
C.A. Versailles

Le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé prévue par l’article L 321-4-2 du code du travail et dont le contrat de travail est alors, aux termes de cette disposition, "réputé rompu du commun accord des parties" a t-il la possibilité de soutenir ultérieurement qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de critiquer l’ordre des licenciements ?

7
avril
2008
7
avril
2008

0080002P

0800004
C.A. Rennes

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ayant, dans le cas du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 et 234 du code civil, expressément précisé, par rapport au texte ancien, d’une part que l’acceptation du principe du divorce n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel, et d’autre part que, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce, l’appel non limité peut-il, dans ces conditions, remettre en cause le prononcé du divorce ou, faute d’intérêt pour l’appelant au sens de l’article 546 du code de procédure civile, l’appel concerne-t-il seulement les conséquences du divorce, celui-ci devant être considéré alors comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours ?

9
juin
2008
9
juin
2008

0080004P

0800005
T.G.I. Bourges

Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils -composé du seul juge délégué aux victimes en application de l’article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007- peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de l’équilibre des droits des parties, statuer dans un litige opposant d’une part, une victime, et, d’autre part, un auteur responsable ?

20
juin
2008
20
juin
2008

0080005P

0800006
T.I. Avranches
(juridiction de proximité)

1°) L’article R. 41-3 issu du décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005 a-t-il abrogé l’article R. 41-3 issu du décret n° 2005-284 du 25 mars 2005 ?
2°) Si tel était le cas, le jugement des “contraventions presse”, telles que visées par les articles R. 621-1, R. 621-2, R. 624-3, R. 624-4 du code pénal, relèverait-il de la compétence de la juridiction de proximité et non du tribunal de police ?

20
juin
2008
20
juin
2008

0080006P

0800007
C.A. Paris

Une demande de sursis à statuer, en ce qu’elle tend à permettre l’examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité d’un arrêté ministériel de délégation, constitue-t-elle un incident d’instance ou une exception de procédure ?

29
septembre
2008
29
septembre
2008

0080007P

0800008
C.A. Rennes

- Y a-t-il une compétence exclusive du magistrat de la mise en état ou de la juridiction de jugement pour statuer sur une demande de sursis à statuer ?

- Ou y a-t-il une compétence concurrente du magistrat de la mise en état ou de la juridiction de jugement pour statuer sur une demande de sursis à statuer ?

29
septembre
2008
29
septembre
2008

0080008P

0800009
C.A. Caen

Ces dispositions (articles L. 376-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, article 25 de la loi du 21 décembre 2006) et au premier chef celles de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s’appliquent-elles aux offres d’indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA n’exerce pas de recours subrogatoire ?

6
octobre
2008
6
octobre
2008

0080009P

0800010
T.G.I. Mâcon

L’article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président du tribunal correctionnel sur intérêts civils doit-il s’abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction, est invoqué le grief de partialité objective au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

6
octobre
2008
6
octobre
2008

0080010P

0800011
T.G.I. Auxerre

- Le non respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la Route imposant lors de la constatation de l’infraction une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l’existence d’un traitement automatisé de l’information et de son droit d’accès et de rectification implique-t-il l’illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l’autorité administrative ?

- L’absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l’article L. 223-6 du code de la route ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points n’est plus nul, entraîne-t-elle l’illégalité de la décision administrative qui constate l’invalidation du permis de conduire par perte de la totalité des points ?

6
octobre
2008
6
octobre
2008

0080011P

0800012
T.G.I. Metz

- Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes tiers payeurs, résultant de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ayant modifié l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente au titre de la législation sur les accidents du travail au salarié victime d’une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?

- Dans l’affirmative, la rente versée par la caisse de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail, sur le fondement des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tend-elle, pour partie, à indemniser les conséquences purement physiologiques de la lésion subie par la victime, de sorte qu’elle constitue une prestation indemnisant de façon incontestable un poste de préjudice personnel, au sens de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ?
- En l’absence de ventilation par le tiers payeur entre la part économique et la part personnelle du préjudice réparé par la rente servie à la victime d’un accident du travail, selon quelles modalités le recours subrogatoire du tiers payeur doit-il s’exercer ?

24
novembre
2008
24
novembre
2008

0080012P

0800013
T. corr.
Morlaix

Une condamnation à une peine de sursis avec mise à l’épreuve ou de sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, rendue moins de 5 années avant la commission des nouveaux faits identiques et réputée non avenue à la date de commission de ces nouveaux faits, constitue-t-elle le premier terme de la récidive ?

26
janvier
2009
26
janvier
2009

0080013P

0900002
C.A. Versailles

Le devenir d’une instance interrompue en application de l’art. L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005, alors que le créancier n’a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de relevé de forclusion est expiré.

8 juin
2009
8 juin 2009

0090002P

0900001
C.A. Lyon

Quelles sont les incidences de la conversion d’une peine d’emprisonnement en une peine d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général sur une condamnation antérieurement prononcée à un sursis assorti d’une mise à l’épreuve qui s’est vu révoquer par la condamnation convertie ?

6 avril
2009
6 avril 2009

0090001P

0900003
C.A. Pau

L’article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 s’applique-t-il aux contentieux en cours, dont l’action a été engagée antérieurement à sa promulgation ?

2 novembre
2009
2 novembre
2009

0090003P

0900004
C.A. Metz

La demande d’avis porte sur la prescription de l’action dirigée contre le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Elle est divisée en trois questions :
1. La première porte sur le point de savoir si l’action contre le FIVA est soumise à la prescription quadriennale applicable à l’ensemble des créances contre l’Etat.
2. La deuxième est relative au point de départ du délai de prescription. Celui-ci doit-il être fixé, pour les victimes dont la maladie a été diagnostiquée après la mise en place du barème indicatif du FIVA, c’est-à-dire le 21 janvier 2003, à compter de la date du premier diagnostic de la maladie ou à compter de la notification de la décision de l’organisme social reconnaissant le caractère professionnel de la maladie ? Pour les autres, doit-il être fixé à la date du 21 janvier ou à celle de la notification de la décision de l’organisme social ?
3. La troisième porte sur le point de savoir si la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de la faute inexcusable de l’employeur a un effet interruptif de la prescription.

18 janvier
2010
18 janvier
2010

0090004P

0900005
C.A. Orléans

Une amende de composition pénale exécutée peut-elle constituer le premier terme d’une récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal ?

18 janvier
2010
18 janvier
2010

0090005P

100001
T.G.I. Belfort

- Le fait de se servir en carburant puis de ne pouvoir le payer à la caisse tombe-t-il sous le coup de la loi pénale ?

- Dans l’affirmative, s’agit-t-il d’un vol, d’une filouterie ou d’une autre infraction pénale ?

3 mai
2010
4 mai
2010

0100001P

100002
T.G.I. Paris

La date de l’introduction de l’instance, prévue par l’article 1113, alinéa 2, du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2004), doit-elle s’entendre de la date de l’assignation en divorce ou de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci ?

3 mai
2010
4 mai
2010

0100002P

100003
T.G.I. Paris

En application des dispositions de l’article R. 622-19 du code de commerce, lorsqu’un séquestre conventionnel a été désigné à la suite d’une vente de fonds de commerce et que, dans le délai de séquestration des fonds, la liquidation de la société cédante a été prononcée, y-a-t-il lieu d’ordonner la remise des fonds au liquidateur ?

25 juin
2010
25 juin
2010

0100003P

100004
C.A. Toulouse

Dans le cadre d’une action aux fins d’établissement judiciaire d’un second lien de filiation, à laquelle sont applicables les dispositions de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le juge, saisi par les parties en désaccord quant à l’attribution du nom de l’enfant, peut-il décider soit de la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu au nom jusque-là porté par l’enfant soit de l’adjonction de l’un des noms à l’autre ?

13 septembre
2010
13 septembre
2010

0100004P

100005
T.A.S.S. Belfort

Si le principe du contradictoire prévu à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale est respecté par la simple information directe de l’employeur ou si la CPAM doit obligatoirement prendre attache avec l’avocat mandaté par celui-ci lorsqu’il s’est manifesté à elle

20 septembre
2010
20 septembre
2010

0100005P

1000006
T.G.I. Marseille

Dans une procédure amiable de distribution du prix d’un immeuble ayant fait l’objet d’une saisie immobilière, les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à l’article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l’article 2375 du code civil ainsi qu’en application de l’article 110 du décret n° 2006-935 du 27 juillet 2006) ?

En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d’appréciation du juge de l’exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?

18 octobre
2010
18 octobre
2010

0100006P

100007
T.P.I. Nouméa

Les décrets n°78-373 du 17 mars 1978 et n°87-344 du 21 mai 1987 sont-ils des dispositions réglementaires qui, en raison de leur objet, nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République par application combinée de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et donc applicables à la Nouvelle-Calédonie ?

Les lois n°85-1097 du 11 octobre 1985 et n°75-597 du 9 juillet 1975 en ce qu’elles ont modifié l’article 1152 du code civil sont-elles des dispositions législatives qui, en raison de leur projet, sont nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République par application combinée de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et donc applicables à la Nouvelle-Calédonie ?

À défaut d’application des décrets n°78-373 du 17 mars 1978 et n°87-344 du 21 mai 1987 à la Nouvelle-Calédonie en l’absence d’une mention d’application d’expresse de ces textes à la Nouvelle-Calédonie, les parties au contrat de location avec option d’achat sont-elles en droit de fixer une indemnité contractuelle libre de tout maximum réglementaire ?

Le renvoi par l’article 21 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit à l’application de l’article 1152 du code civil s’entend-il de l’application de l’article 1152 du code civil modifié par la loi n°75-597 du 9 juillet 1975 à la Nouvelle-Calédonie ?

10 janvier
2011
10 janvier
2011

010 00007P

100009
T.G.I. Nantes

Le tribunal correctionnel est-il compétent sur le fondement de l’article 710, alinéa 1, du code de procédure pénale pour statuer sur une requête d’un condamné concernant le refus par le ministère public de ramener à exécution une décision devenue définitive ayant illégalement ordonné une confusion de peines ? En cas de réponse positive, cette décision illégale, favorable au condamné, doit-elle être mise à exécution ?

7 février
2011
7 février
2011

011 00002P

1000008
Conseil de Prud’Hommes d’Aubenas

« A compter du 13 août 2004, date d’application de la loi n° 2004-803 transformant l’EPIC EDF en SA, EDF SA a-t-elle le droit de mobiliser - comme elle le faisait en tant qu’EPIC EDF - les dispositions du décret 54/50 du 16 janvier 1954 pour faire application des dispositions des paragraphes 111 et 111-1 pas 4 et 5 du chapitre 621 de la circulaire 70 du 10 février 1947 complétant l’annexe 3 du statut national issu du décret du 22 juin 1946 et mettre ainsi ses agents en inactivité d’office ».

31 janvier 2011 31 janvier
2011

011 00001P

1100004
Tribunal d’instance de Courbevoie

- Le désistement d’instance émanant du requérant accepté, le cas échéant, par la personne à protéger, entraîne-t-il de plein droit l’extinction de la procédure en cours devant le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ?

- En cas de conclusion d’un mandat de protection future au cours de la procédure d’instruction d’une demande de mise sous protection, le juge des tutelles peut-il écarter l’application du principe de subsidiarité énoncé par l’article 428 alinéa 1er du code civil lorsqu’il ressort des éléments du dossier, d’une part, que le mandant présentait à la date signature du mandat une altération des facultés mentales qui serait de nature à justifier l’instauration d’une mesure de tutelle et, d’autre part, que postérieurement à la signature et à la mise en oeuvre du mandat, le mandant n’a pas exprimé la volonté d’être représenté dans la gestion de ses affaires et n’est pas en mesure de s’exprimer sur les modalités de gestion prévues par le mandat de protection future ?

20 juin
2011
20 juin
2011

011 00007P

1100003
Cour d’appel d’Amiens

« L’article 47, alinéa 2, du code de procédure civile peut-il bénéficier à l’avocat ou à la société professionnelle d’avocats, partie à un litige en cause d’appel d’une décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau dont il ou elle ressorte (sic), dans le cadre de l’extension du pouvoir d’arbitrage qui lui est donné par l’article 72 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifiant l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et suivant la procédure prévue aux articles 179-1 et 179-4 du même texte issus du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ? »

23 mai
2011
23 mai
2011

011 00006P

1000010
Tribunal d’instance d’Orléans

1° / Les droits fixes perçus par les huissiers de justice au titre des formalités et actes relatifs à la procédure d’expulsion d’un occupant d’un local à la suite d’impayés de loyers peuvent-ils se voir appliquer les coefficients multiplicateurs prévus à l’article 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ?

2° / Dans le cadre de l’exécution d’un jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail d’habitation, l’huissier de justice peut-il recouvrer contre le locataire le coût de l’information au représentant de l’Etat dans le département de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail prévu par le décret n° 96-1080 (formalité n° 24 du tableau II), alors que l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d’habitation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception ?

7 mars
2011
7 mars
2011

011 00003P

1100001
T.G.I. Lille

Quels sont les effets et la valeur probante devant les juridictions françaises d’un consentement par acte authentique non légalisé, donné à Haïti par les parents biologiques haïtiens en vue de l’adoption plénière de leur enfant en France ?

4 avril
2011
4 avril
2011

011 00005P

1100002
Conseil de prud’hommes de Perpignan

“1- Alors que la loi et la cour de cassation reconnaissent que le maître agent public de l’Etat n’a pas qualité de salarié de l’établissement, quelle est la qualification des sommes versées au titre du paiement des heures de délégation par les établissements scolaires, s’agit-il de salaire ou d’indemnités ?

2- Qui de l’Etat, employeur du maître agent public, ou de l’établissement scolaire, doit établir la fiche relative aux heures de délégation qui doit être annexée au bulletin de paie établi par l’Etat, étant rappelé que l’employeur exclusif du maître agent public est l’Etat ?

3- Sur la base du traitement versé par l’Etat au maître agent public, quelle est l’assiette de calcul à prendre en considération pour procéder au paiement des heures de délégation ?

4- Si les sommes versées au maître agent public au titre des heures de délégation ont le caractère de salaires, quelle est l’assiette de calcul des cotisations sociales à retenir ?

5- Les heures de délégation du maître agent public doivent-elles pour leur paiement par l’établissement, faire l’objet d’une majoration au titre du régime des heures supplémentaires alors même que l’établissement ne rémunère pas à l’enseignant une activité donnant lieu à rémunération au taux normal ?

6- Dans l’affirmative, quel serait le taux applicable (taux pratiqué par l’Etat ou taux prévu par le code du travail) ?

7- Si le régime des heures supplémentaires est applicable aux heures de délégation effectuées par le maître agent public, ce dernier peut-il prétendre à un repos compensateur au titre de ces heures de délégation et qui de l’Etat ou de l’établissement scolaire doit le prendre en charge ?

8- Si les sommes versées au maître agent public au titre des heures de délégation ont le caractère de salaire, le maître agent public peut-il bénéficier de congés payés et dans l’affirmative, sur quelle base de calcul et à quel taux ces congés payés doivent-ils être déterminés ?

9- Le maître agent public peut-il prétendre au paiement d’heures de délégation effectuées pendant les périodes où il n’exerce pas d’heures de présence devant les élèves, tout en étant rémunéré par l’Etat ?"

4 avril
2011
4 avril
2011

01100004P

1100005
Juridiction de proximité du tribunal de police de Paris

« la personne munie d’une procuration, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article 544 du code de procédure pénale, a-t-elle qualité pour représenter régulièrement devant la juridiction de proximité un contrevenant poursuivi pour une infraction punissable d’une seule peine d’amende,- lorsqu’elle se présente comme une personne physique, - dépourvue de la qualité d’avocat -, sans faire explicitement état de sa fonction de dirigeant d’une SAS ayant pour fonds de commerce “le conseil juridique”, alors même que l’adresse sociale dudit fonds apparaît dans la demande écrite du prévenu aux fins d’obtention de la copie des pièces de procédure, et ce, sachant qu’elle intervient comme mandataire dans près de 500 dossiers portant sur le contentieux des contraventions de stationnement actuellement en instance devant la juridiction de proximité de Paris ».

10 octobre 2011

1100006
CPH de Lille

1̊ ) - Le SYNDICAT SOLIDAIRES NEO SECURITE FRANCE qui est implanté dans le groupe auquel appartient la S.G.A., est-il recevable en son recours en tierce- opposition ?

2° )- Si la tierce-opposition est recevable, M. X... est-il recevable en ses demandes nouvelles au regard du jugement attaqué par la tierce-opposition, jugement qui pourrait être réformé ou rétracté ?

05 décembre 2011

1100007
Cour d’appel d’Amiens

La recevabilité d’un appel en matière de représentation non obligatoire régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception électronique revêtue d’une signature numérique ; acte sur lequel le domicile de l’appelant n’apparaît pas, M. Jean, militaire expatrié, indiquant les coordonnées d’une boîte postale des armées et une adresse à Orry la Ville sur une deuxième page du courrier adressé au premier président de la Cour d’appel d’Amiens

12 décembre 2011