3 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.632

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00568

Texte de la décision

N° S 23-84.632 FS-D

N° 00568




3 AVRIL 2024

SL2





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024


L'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela, partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 199 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce qu'il dénie à la partie civile la possibilité de solliciter exceptionnellement une audience publique sur le bien-fondé d'un non-lieu rendu dans une affaire où personne n'a été mis en examen, ne porte-t-il pas atteinte au principe de la publicité des débats, au respect des droits de la défense et au principe d'égalité tels qu'ils sont établis et rappelés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ses articles 6, 8, 9, 10 et 16 ? »

2. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de publicité des débats en application de l'article 199 du code de procédure pénale, est tenue de statuer sur cette demande par un arrêt distinct de celui portant sur la demande principale.

3. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la présente question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

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