9 août 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-90.006

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01042

Texte de la décision

N° G 23-90.006 F-D

N° 01042




9 AOÛT 2023

ECF





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC










Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023


Le tribunal correctionnel de La Rochelle, par jugement en date du 15 mai 2023, reçu le 22 mai 2023 à la Cour de cassation, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [H] [V] du chef d'infractions au code rural et de la pêche maritime.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 944-5 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il peut fonder une juridiction répressive à « décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire » porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti notamment par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les engagements internationaux de la France, en ce que cette décision est alors uniquement fondée « compte-tenu des circonstances » et « notamment des conditions de travail de l'intéressé » en ne répondant pas à l'obligation de valeur constitutionnelle (OBV) d'intelligibilité de la loi ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 944-5 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il peut fonder une juridiction répressive à « décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire » porte-t-il atteinte au principe constitutionnel fondamental d'individualisation des délits et des peines en matière pénale ? ».

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. D'une part, en prévoyant que le juge tient compte des circonstances, et notamment des conditions de travail du capitaine ou du membre de l'équipage ayant commis l'infraction, la loi invite la juridiction à rechercher si l'organisation du travail imposée par l'armateur a eu pour effet de favoriser la commission de l'infraction.

7. D'autre part, la disposition contestée n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'armateur.

8. Il en résulte que ce texte ne comporte aucune atteinte aux principes de légalité et de personnalité des peines.

9. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.

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