28 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.353

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00988

Texte de la décision

N° B 23-83.353 F-D

N° 00988




28 JUIN 2023

RB5





QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023



M. [S] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 24 mai 2023, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles en exécution de deux mandats d'arrêts européens.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 695-28-1 du Code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi, les droits de la défense et le droit au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. Le régime dérogatoire instauré par l'article 695-28-1 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, donnant au procureur général près la cour d'appel de Paris, au premier président et à la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel et à son président, une compétence concurrente de celle qui résulte des articles 695-26 et 695-27 du même code, limitée aux procédures d'exécution de mandats d'arrêt européens, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de fixer les règles de procédure destinées à lutter contre le terrorisme en ce que ces dispositions ne concernent que les auteurs présumés d'actes de cette nature.

6. Par ailleurs, répondant à la double exigence de centralisation et de spécialisation du traitement des procédures en matière de terrorisme, ces dispositions ne sont pas de nature à créer, en considération de la spécificité des faits reprochés à la personne recherchée, une rupture d'égalité injustifiée entre les justiciables.

7. Enfin, les mêmes règles de procédure s'imposent à la juridiction parisienne comme à la juridiction compétente en application des règles du droit commun, de sorte qu'en dépit de la célérité de la procédure suivie et de l'éventuel éloignement du lieu de détention de la personne recherchée, les dispositions contestées sont propres à garantir l'exercice des droits de la défense, notamment le droit d'être assisté et de pouvoir s'entretenir avec l'avocat de son choix, ménagent l'accès de ce dernier au dossier de la procédure et, le cas échéant par le recours à la visioconférence, assurent le respect de la vie privée.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

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