21 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.619

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00572

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 21 juin 2023




NON-LIEU A RENVOI


M. Vigneau, président



Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° Q 22-24.619







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

Par mémoire spécial présenté le 13 avril 2023, la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans une instance l'opposant :

1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5], domicilié [Adresse 1],

2°/ au receveur interrégional des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, de la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], et du receveur interrégional des douanes et droits indirects de Marseille, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Banque populaire [Localité 4] (la société BPCA) exerce une activité de financement de navires de plaisance, proposant à ses clients des solutions de crédit-bail ou de location financière avec option d'achat.

2. Le 13 juin 2012, l'administration des douanes à notifié à la société BPCA un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre du droit de passeport dû pour les années 2007 à 2011.

3. Après le rejet de sa réclamation, la société BPCA a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en décharge des droits mis en recouvrement.

4. La société Banque populaire Méditerranée (la société BPMED) est venue aux droits de la société BPCA.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société BPMED a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 238 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, en ce qu'elles assujettissent au droit de passeport l'établissement de crédit propriétaire de navires de plaisance ou de sport dont le crédit-preneur ou locataire avec option d'achat réside à l'étranger, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment aux principes d'égalité et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la contestation, par la société BPMED, du rappel de droit de passeport mis à sa charge par l'administration des douanes au titre des années 2007 à 2011.

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

10. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

11. En prévoyant que le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport étrangers appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport, la disposition critiquée a pour objet d'éviter que ces résidents français ne contournent les règles fiscales en enregistrant leur navire sous pavillon étranger. Ainsi, le droit de passeport est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation auquel sont soumis les navires sous pavillon français de la même catégorie.

12. La différence de traitement qui en résulte, selon que le navire de plaisance ou de sport appartient ou non à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, repose sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l'évasion fiscale poursuivi par le législateur.

13. En outre, en ne distinguant pas selon que le navire de plaisance ou de sport fait ou non l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, le législateur a traité de la même façon les propriétaires de navires de plaisance ou de sport qui se trouvent dans la même situation au regard de l'objet de la loi.

14. Il s'ensuit que le texte critiqué ne méconnaît pas les exigences des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.

15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

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