31 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.689

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00819

Texte de la décision

N° H 22-86.689 F-D

N° 00819




31 MAI 2023

MAS2





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023





M. [T] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 mars 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code pénitentiaire, et 727-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022, en ce qu'ils ne prévoient pas que le versement en procédure des données ou enregistrements issus d'interceptions téléphoniques préventives dont ont fait l'objet des personnes détenues doit faire l'objet d'un contrôle indépendant préalable par un juge, violent-ils le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code pénitentiaire, et 727-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022, en ce qu'ils ne prévoient pas que les pièces issues de l'interception, de l'enregistrement et de la transcription des communications des personnes détenues versées à une procédure pénale puissent faire l'objet d'une contrôle du juge judiciaire violent-ils le droit d'accès au juge garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution ? ».

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

6. En premier lieu, la possibilité de procéder à des interceptions et enregistrements des conversations téléphoniques des personnes détenues, dont celles-ci sont avisées de même que leurs interlocuteurs, est prévue aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires.

7. En deuxième lieu, elles ne peuvent être effectuées, sous le contrôle du procureur de la République, que sur décision du ministre de la justice, par des agents individuellement désignés et habilités, pour une durée limitée bien que renouvelable, la décision d'y procéder devant être inscrite à un registre spécial et donner lieu à l'établissement d'un relevé précisant les dates de début et de fin des opérations.

8. En troisième lieu, leur durée de conservation est limitée à quatre-vingt-dix jours si ces enregistrements ne sont ni utilisés dans le cadre d'une procédure disciplinaire ni transmis à l'autorité judiciaire.

9. En quatrième lieu, la décision du ministre de la justice de recourir à ces mesures peut être contestée devant le juge administratif.

10. Ainsi, le législateur a entouré la mise en œuvre des mesures d'interception et d'enregistrement des conversations téléphoniques des personnes détenues de garanties de nature à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et le droit au respect de la vie privée.

11. Enfin, toute pièce étant soumise, après son versement dans une procédure judiciaire, au contrôle des juridictions d'instruction ou de jugement, l'absence de contrôle préalable à ce versement ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge.

12. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.

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